5 mars 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-14.642

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C100216

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 246 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Kassim X... formule une demande principale sur le fondement de l'article 237 du code civil, que Mme Y... demande que les dispositions de l'article 246 du code civil soient écartées, conclut au rejet de la demande principale et, subsidiairement seulement, au prononcé du divorce pour faute et en déduit qu'il ne peut être considéré qu'il existe deux demandes présentées concurremment, l'épouse concluant à titre principal à la non-application de l'article 246 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, invoquant l'article 246 du code civil, Mme Y... formait une demande subsidiaire en divorce pour faute, de sorte qu'il lui incombait d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la partie du dispositif de l'arrêt critiqué par les autres moyens et portant sur la date des effets du divorce, le rejet de la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Kassim X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux KASSIM X... et Y... pour altération du lien conjugal et d'avoir fixé au 25 novembre 2003 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens ;

AUX MOTIFS QUE : « considérant que sur le divorce, la date de ses effets, les demandes de dommages-intérêts et les dispositions concernant l'enfant qui va être majeur le 6 mars 2013, il n'est donné aucun élément nouveau en cause d'appel, les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement sur ces différentes prétentions » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... indique, à titre principal, qu'elle ne souhaite pas divorcer et qu'elle sollicite que soient écartées les dispositions de l'article 246 du Code civil ; qu'elle indique que, si le législateur a souhaité moderniser les formes du divorce, il n'a pas, pour autant, voulu créer un divorce automatique ; que l'article 246 du Code civil précise que si une demande en divorce pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine, en premier lieu, la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal ; que les articles 237 et 238 du Code civil posant, tous deux, une exigence d'examen de délai par le juge aux affaires familiales, il n'appartient pas à ce magistrat de prendre en considération le souhait ou non de divorcer exprimé par l'épouse mais de faire une stricte application des textes du Code civil, celle-ci ne pouvant être contestée en l'espèce ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'article 246 du Code civil précise que lorsque les deux demandes en divorce pour altération du lien conjugal et pour faute sont présentées concurremment, il convient d'examiner, d'abord, la demande en divorce pour faute ; qu'en l'espèce, Monsieur KASSIM X... formule une demande principale sur le fondement de l'article 237 du Code civil et Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... conclut à titre principal, sur le rejet de l'application de l'article 246 du Code civil et le débouté de la demande en divorce pour altération du lien conjugal formulée par Monsieur KASSIM X... ; qu'elle conclut à titre subsidiaire seulement sur le prononcé d'un divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur KASSIM X... ; qu'elle indique expressément qu'elle ne souhaite pas divorcer et qu'elle ne forme une demande reconventionnelle qu'à titre subsidiaire ; que l'article 246 du Code civil ne s'appliquera donc pas en l'espèce ; qu'en effet, il ne peut être considéré qu'il existe deux demandes présentées concurremment, Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... conclut à titre principal à la non application de l'article 246 du Code civil ; qu'en conséquence, la demande en divorce pour altération du lien conjugal présentée par Monsieur KASSIM X... sera la première et la seule à être examinée, dans un premier temps ; que Monsieur KASSIM X... déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparés depuis plus de deux ans ; qu'à l'appui de sa demande, il explique que les époux vivent séparément depuis le 1er janvier 2004 ; qu'il rappelle qu'il a déposé une première requête en divorce en 2003, à l'issue de laquelle une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 2003 ; que la séparation des deux époux résulte d'une première ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Evry en date du 25 novembre 2003 à la suite de la première procédure de divorce initiée par Monsieur KASSIM X... ; qu'il indique qu'il n'y a eu depuis cette date aucune reprise de la vie commune entre les deux époux ; que Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... conclut au débouté de cette demande en indiquant que la séparation intervenue entre les deux époux n'a pas été une séparation volontaire puisqu'elle résulte d'une décision de justice et non d'une décision partagée entre les deux époux ; qu'elle fait état, à l'appui de ses dires, de discussions préalables à l'application de la loi qui se seraient tenues devant le Sénat en juillet 2003 ; qu'elle indique qu'il ne peut être cumulé les effets de deux instances judiciaires différentes et soutient que le point de départ du délai de deux ans nécessaire à l'examen et à l'acceptation de la demande de Monsieur KASSIM X... est la date de la signification à parties de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2009 ; qu'elle indique qu'à la date de l'assignation, soit le 7 mai 2010, le délai de deux ans n'était donc pas constitué ; que Monsieur KASSIM X... doit donc, selon elle, être débouté de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ; que sur le plan d'ordre général, plutôt que de prendre en compte, les débats sur la loi qui se seraient tenus devant le Sénat, il convient de se reporter à la circulaire du ministère de la Justice en date du 23 novembre 2004, circulaire qui présente la loi relative au divorce ; qu'il résulte de ladite circulaire que le divorce pour altération du lien conjugal remplace l'ancien divorce pour rupture de la vie commune et qu'il " est rénové tant dans ses conditions que dans ses conséquences " ; que l'accès à ce cas de divorce a donc été simplifié et, aux dires de la circulaire, la constatation que les conditions de l'altération définitive du lien conjugal sont réunies emporte nécessairement le prononcé du divorce ; qu'aux termes de l'article 237 du Code civil, " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré " ; qu'aux termes de l'article 238 du Code civil, " l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce " ; que Monsieur KASSIM X... soutient qu'une séparation entre les époux existe depuis plus de deux ans dans la mesure où le couple vit séparément depuis le 1er janvier 2004 ; qu'il rappelle que, suite à la première ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2003, il a quitté le domicile conjugal et que, depuis cette date, il n'y a pas eu reprise de vie commune entre les époux ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2003 au terme de laquelle le domicile conjugal est attribué à Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... et Monsieur KASSIM X... bénéficie d'un délai de trois mois pour partir ; que Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... conteste cette analyse, elle affirme que le délai de séparation intervenu depuis la première ordonnance de non-conciliation ne peut être pris en compte puisqu'il s'agit d'une séparation imposée à la suite de la première demande en divorce dont Monsieur KASSIM X... a été débouté ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la circulaire en date du 23 novembre 2004 peuvent être pris en compte la séparation intervenue avant ou après la requête initiale en divorce et celle intervenue après l'ordonnance de non-conciliation dès lors que cette séparation présente un caractère continu pendant les deux années précédant l'assignation ; que le texte ne pose donc aucune condition à la computation du délai de deux ans, la seule exigence étant qu'une séparation de plus de deux ans existe à la date du dépôt de l'assignation en divorce ; qu'il est, d'ailleurs, de jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 1980 qu'il n'existe aucune distinction quant aux circonstances ayant accompagné la séparation des époux et il suffit pour que les conditions prévues par la loi soient remplies que la communauté de vie tant matérielle qu'affective ait cessé entre les conjoints ; que Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... apporte, en ce sens, une preuve supplémentaire de cet état de fait dans la mesure où dans ses dernières conclusions, elle reproche à Monsieur KASSIM X... de l'avoir abandonnée depuis plus de 6 ans ; qu'il est donc établi que les époux vivaient séparément depuis deux ans à la date de l'assignation en divorce ; qu'il est donc établi par Monsieur KASSIM X... qu'il existe une altération définitive du lien conjugal ; qu'il y donc lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du Code civil ; que la demande principale de Monsieur KASSIM X... étant accueillie, il n'y a pas lieu de se pencher sur la demande subsidiaire de Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... sur le prononcé du divorce et l'imputation des torts » (jugement p. 4 à 6) ;

ALORS 1°) QUE si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute, quand bien même il s'agit d'une demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, et ce n'est que s'il rejette celle-ci que le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en affirmant néanmoins que la demande en divorce pour altération du lien conjugal présentée par Monsieur KASSIM X... devait être accueillie comme étant la demande principale et qu'il n'y avait pas lieu de se pencher sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par Madame Y... sur le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, quand le juge était tenu de statuer en premier lieu sur la demande de divorce pour faute, peu important qu'elle ait été formée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 246 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EGALEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « en application de l'article 262-1 du code civil, Monsieur KASSIM X... demande à ce que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens soit fixée au 25 novembre 2003, date de la première ordonnance de non-conciliation ; que Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... s'oppose à cette demande et sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 18 mars 2010, date de la seconde ordonnance de non-conciliation. " Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leur biens ¿ lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ". Que Monsieur KASSIM X... se situe donc en ce qui concerne cette demande sur le second alinéa de l'article 262-1 du code civil ; qu'il convient donc de s'interroger sur la réalité de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est établi que Monsieur KASSIM X... et Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... ont cessé de cohabiter depuis le mois de novembre 2003 ; qu'il est de jurisprudence constante que la cessation de cohabitation laisse présumer une cessation de collaboration ; qu'il peut donc être admis que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont cessé à la date du 25 novembre 2003 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de Monsieur KASSIM X... et de fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2003 » (jugement p. 6 et 7) ;

ALORS 2°) QUE la cassation qui ne manquera d'intervenir sur la première branche du moyen, en ce que la cour d'appel a prononcé le divorce des époux KASSIM X... pour altération définitive du lien conjugal, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a fixé au 25 novembre 2003 la date des effets du divorce, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Sahera Y... de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE : « considérant que sur le divorce, la date de ses effets, les demandes de dommages-intérêts et les dispositions concernant l'enfant qui va être majeur le 6 mars 2013, il n'est donné aucun élément nouveau en cause d'appel, les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement sur ces différentes prétentions » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « il convient de rappeler que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il en résulte donc qu'un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ; que Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... invoque un préjudice distinct de celui né du prononcé du divorce en indiquant qu'elle va devoir déménager, quitter le domicile conjugal dont elle a la jouissance à titre gratuit et se réinstaller ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'elle a dû effectuer de nombreuses démarches dans le cadre de la présente procédure ; qu'en l'espèce, Madame Y... Sahera épouse KASSIM X... ne justifie pas par aucun élément de la réalité d'un préjudice en lien avec le comportement fautif de son conjoint ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil »
(jugement p. 8 et 9) ;

ALORS QUE Madame Sahera Y... invoquait dans ses conclusions d'appel le caractère particulièrement injurieux de la liaison adultère publiquement affichée par son époux en produisant diverses attestations, lequel constituait un élément à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, dont elle pouvait demander réparation dans les conditions du droit commun ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... ne justifiait par aucun élément de la réalité de son préjudice en lien avec le comportement fautif de son conjoint, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire dont bénéficie Madame Sahera Y... à la somme de 350. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE : « considérant que les parties se sont mariées le 11 juillet 1987 ; que né en 1962, Monsieur KASSIM X... était pharmacien et Madame Y..., employée dans une pharmacie depuis 2007 après avoir obtenu un an de congé formation en 2006 ; que le patrimoine de chaque partie a été énoncé dans le jugement au vu du rapport de l'expert qui a obtenu des parties l'ensemble des éléments ; que Monsieur KASSIM X... a acquis à Montgeron un immeuble en état de futur achèvement qu'il partage avec sa compagne ; qu'au vu de cette description précise dont les évaluations ont été contradictoirement soumises aux parties, alors que l'intimé soutient que les officines de pharmacie actuellement se négocient plus difficilement en raison de l'augmentation des charges et du grand nombre des produits exclus du remboursement, en l'état du dossier, la cour évalue au profit de Madame Y... la somme destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie prévisibles des parties à la somme de 350. 000 ¿ en infirmant pour partie le jugement » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant sur le patrimoine de chaque partie tel qu'énoncé dans le jugement, sans se prononcer sur la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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