21 janvier 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-28.697

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00066

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés Egi Conseil et Terre Habitat SAS, Mmes Lyliane X..., Céline Y..., Marie-Louise Z... épouse Y... et Laurence A..., MM. Claude B..., Jean-Claude C... et Roger Y... :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Egi Conseil et Terre Habitat SAS, Mmes Lyliane X..., Céline Y..., Marie-Louise Z..., épouse Y... et Laurence A..., MM. Claude B..., Jean-Claude C... et Roger Y... n'ont produit aucun moyen contre les dispositions de la décision attaquée les ayant déclarés irrecevables en leur intervention volontaire ; que la déchéance de leur pourvoi est dès lors encourue ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 6 novembre 2012, n° RG 11/ 11723), que, le 7 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Le Castellet et Saint Cyr-sur-Mer afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association Fac habitat et de la société de droit espagnol Intereurope consulting SL, présumées s'être soustraites à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'association Fac Habitat, les sociétés Intereurope Consulting SL, Schola Domus SARL, CT Investissement, Loc Habitat SARL, Reno Invest SCI, Energie Avenir SARL et Château Elisabeth SCI, MM. Alain D... et Olivier Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, alors, selon le moyen, que celui-ci ne peut fonder des présomptions d'agissements frauduleux sur une pièce en langue étrangère, produite devant lui par l'administration fiscale, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction complète en langue française ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du 6 (en réalité : 7) juin 2011, confirmée par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 2012, que le juge des libertés et de la détention a retenu les pièces 12-1-1 à 12-1-2 et 12-3 à 12-6 produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, pour fonder son raisonnement concernant l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Intereurope Consulting ; que les pièces 12-1-1 à 12-1-2, qui font référence à la demande d'assistance administrative adressée aux autorités fiscales espagnoles qui concerne la société Intereurope Consulting et qui indiquent que cette entreprise est régulièrement prise en compte en Espagne et est à jour de ses obligations fiscales, est accompagnée de 146 pages de documents fiscaux et comptables rédigés en langue espagnole, non traduits, sauf pour un seul terme ; que les pièces 12-3 à 12-6, qui font état de recherches réalisées dans différentes banques de données internationales sur Internet, concernant la société Intereurope Consulting à partir de l'adresse et du numéro de téléphone de l'entreprise, sont rédigées en langue anglaise et non traduites à l'exception de quelques mots isolés, contrairement à la présentation qui en est faite dans la liste établie par l'administration ; que, par ailleurs, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les présomptions de fraude fiscale ne pouvaient être fondées sur des documents de plusieurs dizaines de pages en langues espagnole et anglaise, qui ne sont accompagnés d'aucune traduction en langue française ; qu'en l'absence de toute traduction de ces documents en langue française, le juge n'a pu effectivement analyser l'ensemble des éléments fournis par l'administration sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant néanmoins que le fait que des traductions intégrales de documents en langue étrangère ne soient pas présentées ne saurait entacher de nullité l'ordonnance rendue qui les a explicitement retenus pour fonder l'existence de présomptions d'exercice d'une activité en France par la société Intereurope Consulting, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que l'association Fac Habitat, les sociétés Intereurope Consulting SL, Schola Domus SARL, CT Investissement, Loc Habitat SARL, Reno Invest SCI, Energie Avenir SARL et Château Elisabeth SCI, MM. Alain D... et Olivier Y... font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention évoque des pièces tendant à établir que les attaches principales d'Olivier Y... seraient situées en France ; que ces renseignements, qui résultent des documents en possession des services fiscaux et d'ailleurs joints à la requête, ne sont pas de nature à permettre de présumer une irrégularité propre à justifier la mise en oeuvre d'un droit de visite au seul motif que ses attaches familiales se trouveraient à cette adresse ; qu'en revanche, leur évocation dans la requête constitue, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée, un manquement caractérisé et disproportionné au principe du respect de la vie privée tel que défini à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce manquement est d'autant plus grave que les interventions se situant dans cinq autres lieux différents dépendant des tribunaux de grande instance de Paris, Toulon et Marseille, ces informations confidentielles et couvertes par le secret fiscal ont été portées à la connaissance de tiers lors de la remise des ordonnances dont le contenu est strictement identique à la présente, à chaque représentant des lieux visités tant lors de l'intervention que lors de la restitution des pièces saisies au cours de laquelle les ordonnances ont été remises à chaque gérant ou représentant des sociétés concernées ; que ce manquement en raison de l'identité du contenu des requêtes et de la motivation identique des ordonnances a également porté préjudice aux personnes physiques dont la situation s'y trouvait évoquée et aux personnes morales qui sont en droit selon un principe reconnu de bénéficier de garanties équivalentes quant au respect de leur siège et le secret que la confidentialité de leurs affaires ; qu'à la seule lecture des ordonnances, toutes les personnes visées ont pu avoir une connaissance précise de la situation familiale, patrimoniale, professionnelle, fiscale et privée des personnes concernées ainsi que des informations sur le fonctionnement ou les activités des sociétés visées qui ne sont pas légalement accessibles au public et donc non publiées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en estimant qu'il n'est pas anormal que l'administration ait aussi agi à l'encontre de M. Olivier Y... de ses enfants et de la mère de son fils mineur qui a été salariée de la société Schola Domus dont le siège est à Saint-Cyr sur Mer à l'adresse qui était aussi celle du siège de CT Investissements, qui fut le domicile de Olivier Y... puis de Laurence A..., ainsi que le siège d'autres sociétés citées et que les éléments de recoupements nombreux caractérisant des liens entre les personnes physiques et morales sont apparus au travers de documents fiscaux qu'il était nécessaire de produire sans que puisse dès lors être pertinemment opposée une violation du secret fiscal, de la vie privée ou du secret des affaires, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant qu'il est apporté par l'administration fiscale " plusieurs éléments qui font présumer une activité de l'association Fac Habitat pouvant être lucrative en raison de ses liens privilégiés avec des entreprises commerciales et spécialement Schola Domus qui bénéficiait d'une exclusivité de fait pour la location de meubles qui devait être obligatoirement souscrite par ceux qui louaient un appartement à Fac Habitat ", sans rechercher si, compte tenu de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles par les visites et saisies domiciliaires litigieuses, une vérification de comptabilité ne suffisait pas pour démontrer la présomption de commercialité de l'association Fac Habitat, l'ensemble des documents nécessaires à cette appréciation se trouvant à la disposition des services fiscaux, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au recours préalable à d'autres procédures, le premier président n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen ;

Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés Egi Conseil et Terre Habitat SAS, Mmes Lyliane X..., Céline Y..., Marie-Louise Z..., épouse Y... et Laurence A..., MM. Claude B..., Jean-Claude C... et Roger Y... ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs ;

Condamne l'association Fac Habitat, les sociétés Intereurope Consulting SL, Schola Domus SARL, CT Investissement, Loc Habitat SARL, Reno Invest SCI, Energie Avenir SARL, Château Elisabeth SCI, Egi Conseil SARL et Terre Habitat SAS, MM. Alain D..., Olivier et Roger Y..., Jean-Claude C... et Claude B..., Mmes Lyliane X..., Céline Y..., Marie-Louise Z..., épouse Y... et Laurence A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Fac Habitat et autres

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Toulon du 07 juin 2011,

Aux motifs que les services fiscaux argumentent sur l'existence de présomptions de rémunérations qui seraient versées directement ou sous couvert de la société espagnole Intereurope Consulting SL par l'association Fac Habitat, par sa filiale la SARL Schola Domus et par la société CT Investissements, qui rendraient non désintéressée la gestion de Fac Habitat dont l'objet est la location d'appartements en fait meublés puisque la location de meubles auprès de Schola Domus était rendue obligatoire, de l'existence d'un avantage concurrentiel au bénéfice d'un cabinet d'assurances le tout aboutissant à une minoration du chiffre d'affaires imposable aux impôts commerciaux de Fac Habitat, de la situation de la société Intereurope Consulting dont le siège de domiciliation est en Espagne mais l'activité effective en France et dont Olivier Y... est le seul associé et dirigeant ; (¿) que les présomptions de fraude fondées sur la situation fiscale personnelle de M. Olivier Y..., l'association Fac Habitat et la société de droit espagnol Intereurope Consulting sont suffisamment étayées ; qu'il est en effet apporté par l'administration plusieurs éléments qui font présumer une activité de l'association Fac Habitat pouvant être lucrative en raison de ses liens privilégiés avec des entreprises commerciales et spécialement Schola Domus qui bénéficiait d'une exclusivité de fait pour la location de meubles qui devait être obligatoirement souscrite par ceux qui louaient un appartement à Fac Habitat ; qu'il en est de même des relations avec le cabinet d'assurances Ginesta Coste (Axa) ; que de plus, les documents produits mettent en évidence l'existence de liens personnels entre les dirigeants anciens et actuels de Fac Habitat et de la SARL CT Investissements, en particulier entre M. Olivier Y... et Mme Laurence A..., de surcroît associée majoritaire de Schola Domus SARL, l'ensemble pouvant constituer un groupe certes informel mais qui générait des rémunérations perçues par Olivier Y... en sa qualité d'administrateur unique apparent de Intereurope Consulting et ce même, si celui-ci se défend en prétendant qu'il n'est qu'un prestataire de service ; que compte tenu de ces éléments découverts dans l'enquête préalable qui illustrent les liens directs ou indirects entre les sociétés visées et l'association, il n'est pas anormal que l'administration ait aussi agi à l'encontre de M. Olivier Y..., de ses enfants et de la mère de son fils mineur qui a été salariée de la société Schola Domus dont le siège est à Saint-Cyr sur Mer à l'adresse qui était aussi celle du siège de CT Investissements, qui fut le domicile de Olivier Y... puis de Laurence A..., ainsi que le siège d'autres sociétés citées ; qu'il est aussi apporté des éléments qui corroborent la présomption au regard des demandes de lignes téléphoniques communes pendant un temps et des cessions de parts ; que ces éléments de recoupements nombreux caractérisant des liens entre les personnes physiques et morales sont apparus au travers de documents fiscaux qu'il était nécessaire de produire sans que puisse dès lors être pertinemment opposée une violation du secret fiscal, de la vie privée ou du secret des affaires ; qu'il y a lieu de préciser que les pièces produites avec la requête sont nécessaires à l'appréciation du juge, en particulier s'agissant des documents concernant la société de Intereurope Consulting remis par les autorités fiscales espagnoles et les éléments d'information sur cette société recueillis auprès des bases de données internationales, étant précisé qu'une partie de ces documents est en français et que l'essentiel est constitué par des comptes de résultats aisément compréhensibles ; que de plus, l'information sur la qualité de M. Olivier Y... comme « administrateur unique » est un élément apparent constitutif de présomptions, même si l'intéressé entend le contester ultérieurement puisque les informations données à l'appui de la requête ne tendent pas à démontrer les éléments constitutifs de la fraude mais seulement à établir que des présomptions sont caractérisées pour justifier des investigations par les visites domiciliaires ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments de fait, l'atteinte portée par l'autorisation de visite domiciliaire n'est pas disproportionnée avec l'obligation de respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH puisqu'elle est nécessaire pour recueillir les éléments complémentaires destinés à caractériser la ou les fraudes présumées »

Alors, en premier lieu, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions (p. 3 à 5), les appelants faisaient valoir que l'administration fiscale a fondé la présomption du lien entre plusieurs personnes physiques sur de simples coupures de presse et sur des allégations non démontrées, sans procéder à aucune analyse propre ni s'appuyer sur des faits établis ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des appelants selon lesquelles le caractère fondé de la demande et des présomptions ne peuvent résulter de simples articles de presse, le juge d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu, que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder des présomptions d'agissements frauduleux sur une pièce en langue étrangère, produite devant lui par l'administration fiscale, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction complète en langue française ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du 06 juin 2011 (pages 18 et 19), confirmée par l'ordonnance attaquée du 04 décembre 2012, que le juge des libertés et de la détention a retenu les pièces 12-1-1 à 12-1-2 et 12-3 à 12-6 produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, pour fonder son raisonnement concernant l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société INTEREUROPE CONSULTING ; que les pièces 12-1-1 à 12-1-2, qui font référence à la demande d'assistance administrative adressée aux autorités fiscales espagnoles qui concerne la société INTEREUROPE CONSULTING et qui indiquent que cette entreprise est régulièrement prise en compte en Espagne et est à jour de ses obligations fiscales, est accompagnée de 146 pages de documents fiscaux et comptables rédigés en langue espagnole, non traduits, sauf pour un seul terme ; que les pièces 12-3 à 12-6, qui font état de recherches réalisées dans différentes banques de données internationales sur Internet, concernant la société INTEREUROPE CONSULTING à partir de l'adresse et du numéro de téléphone de l'entreprise, sont rédigées en langue anglaise et non traduites à l'exception de quelques mots isolés, contrairement à la présentation qui en est faite dans la liste établie par l'administration ; que, par ailleurs, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les présomptions de fraude fiscale ne pouvaient être fondées sur des documents de plusieurs dizaines de pages en langues espagnole et anglaise, qui ne sont accompagnés d'aucune traduction en langue française ; qu'en l'absence de toute traduction de ces documents en langue française, le juge n'a pu effectivement analyser l'ensemble des éléments fournis par l'administration sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant néanmoins que le fait que des traductions intégrales de documents en langue étrangère ne soient pas présentées ne saurait entacher de nullité l'ordonnance rendue qui les a explicitement retenus pour fonder l'existence de présomptions d'exercice d'une activité en France par la société INTEREUROPE CONSULTING, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Alors, en troisième lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention évoque des pièces tendant à établir que les attaches principales d'Olivier Y... seraient situées en France ; que ces renseignements, qui résultent des documents en possession des services fiscaux et d'ailleurs joints à la requête, ne sont pas de nature à permettre de présumer une irrégularité propre à justifier la mise en oeuvre d'un droit de visite au seul motif que ses attaches familiales se trouveraient à cette adresse ; qu'en revanche, leur évocation dans la requête constitue, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée, un manquement caractérisé et disproportionné au principe du respect de la vie privée tel que défini à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce manquement est d'autant plus grave que les interventions se situant dans cinq autres lieux différents dépendant des Tribunaux de grande instance de Paris, Toulon et Marseille, ces informations confidentielles et couvertes par le secret fiscal ont été portées à la connaissance de tiers lors de la remise des ordonnances dont le contenu est strictement identique à la présente, à chaque représentant des lieux visités tant lors de l'intervention que lors de la restitution des pièces saisies au cours de laquelle les ordonnances ont été remises à chaque gérant ou représentant des sociétés concernées ; que ce manquement en raison de l'identité du contenu des requêtes et de la motivation identique des ordonnances a également porté préjudice aux personnes physiques dont la situation s'y trouvait évoquée et aux personnes morales qui sont en droit selon un principe reconnu de bénéficier de garanties équivalentes quant au respect de leur siège et le secret que la confidentialité de leurs affaires ; qu'à la seule lecture des ordonnances, toutes les personnes visées ont pu avoir une connaissance précise de la situation familiale, patrimoniale, professionnelle, fiscale et privée des personnes concernées ainsi que des informations sur le fonctionnement ou les activités des sociétés visées qui ne sont pas légalement accessibles au public et donc non publiées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en estimant qu'il n'est pas anormal que l'administration ait aussi agi à l'encontre de M. Olivier Y... de ses enfants et de la mère de son fils mineur qui a été salariée de la société Schola Domus dont le siège est Saint-Cyr sur Mer à l'adresse qui était aussi celle du siège de CT Investissements, qui fut le domicile de Olivier Y... puis de Laurence A..., ainsi que le siège d'autres sociétés citées et que les éléments de recoupements nombreux caractérisant des liens entre les personnes physiques et morales sont apparus au travers de documents fiscaux qu'il était nécessaire de produire sans que puisse dès lors être pertinemment opposée une violation du secret fiscal, de la vie privée ou du secret des affaires, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, en quatrième lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant qu'il est apporté par l'administration fiscale « plusieurs éléments qui font présumer une activité de l'association Fac Habitat pouvant être lucrative en raison de ses liens privilégiés avec des entreprises commerciales et spécialement Schola Domus qui bénéficiait d'une exclusivité de fait pour la location de meubles qui devait être obligatoirement souscrite par ceux qui louaient un appartement à Fac Habitat », sans rechercher si, compte tenu de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles par les visites et saisies domiciliaires litigieuses, une vérification de comptabilité ne suffisait pas pour démontrer la présomption de commercialité de l'association FAC HABITAT, l'ensemble des documents nécessaires à cette appréciation se trouvant à la disposition des services fiscaux, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de personnes morales, suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement en France de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA ou bien de l'omission de l'établissement des documents comptables exigés par l'exercice en France d'une activité ; qu'en l'espèce, l'autorisation de visites et saisies domiciliaires ordonnée par le juge des libertés et de la détention a été justifiée par des liens de connivence ou de collusion purement hypothétiques et affirmés comme résultant de relations personnelles entre les personnes visées, liens anciens dont il n'est nullement établi qu'ils seraient à l'origine d'opérations frauduleuses et ainsi insusceptibles de former une présomption sérieuse ou suffisante pour établir que les personnes visées aient mis en oeuvre des procédés frauduleux justifiant la nécessité de recourir à l'exercice d'un droit de visite ; qu'en estimant pourtant fondée cette décision du premier juge parce qu'il a mis en évidence, à partir des pièces produites par l'administration, des éléments concrets laissant présumer que l'association FAC HABITAT aurait une gestion non désintéressée et entretiendrait des liens particulièrement privilégiés avec le secteur commercial la rendant imposable aux impôts commerciaux pour l'ensemble de son activité et que la société de droit espagnol INTEREUROPE CONSULTING SL aurait développé une activité commerciale sur le territoire sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et aurait ainsi omis de passer les écritures comptables correspondantes, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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