20 novembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-25.459

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01975

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ionis group en qualité de cadreur par trois contrats de travail à durée déterminée successifs à partir du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;


Sur le troisième moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen :


Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;


Attendu qu'en vertu de ces textes, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi, que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le deuxième moyen :


Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ;


Attendu que pour limiter la somme allouée à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il limite à 1 840 euros le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Ionis group aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Ionis group et la condamne à payer à la SCP Capron la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ionis groupe à lui payer la somme de 2 299, 50 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;


AUX MOTIFS QUE « selon trois contrats à durée déterminée successifs, conclus du 9 au 30 juin 2008, du 1er juillet au 29 juillet 2008, puis du 4 au 29 août 2008 dans le cadre d'un formulaire Guso, M. X..., intermittent du spectacle, a été engagé en qualité de cadreur par la Sas Ionis groupe pour filmer trois vidéos promotionnelles pour le compte des écoles du groupe. / ¿ considérant que l'employeur étant en mesure de justifier la rupture du contrat par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture est nécessairement abusive ; / ¿ considérant qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;


ALORS QUE, de première part, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, à la fois à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant, pour débouter M. Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ionis groupe à lui payer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure, quand elle relevait que M. Jean-Baptiste X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;


ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller et lorsqu'en outre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, à la fois à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ; qu'en énonçant, pour débouter M. Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ionis groupe à lui payer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure, quand il résultait de ses constatations que M. Jean-Baptiste X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'avaient pas été respectées par la société Ionis groupe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-4, L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ionis groupe à lui payer une indemnité de requalification en ce que cette demande tendait au paiement d'une somme excédant la somme de 1 840 euros ;


AUX MOTIFS QUE « l'indemnité spécifique de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par M. X... ; que le dernier salaire perçu par M. X... s'étant élevé à 1 839, 96 euros, la cour estime devoir chiffrer à 1 840 euros le montant de cette indemnité » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;


ALORS QUE le montant minimum de l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail est égal à la dernière moyenne de salaire mensuel ; qu'en énonçant, en conséquence, en l'espèce, que l'indemnité spécifique de requalification ne pouvait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par M. Jean-Baptiste X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Baptiste X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ionis groupe à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette demande tendait au paiement d'une somme excédant la somme de 1 840 euros ;


AUX MOTIFS QU'« qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; ¿ que le préjudice subi par M. X... par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 840 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;


ALORS QUE M. Jean-Baptiste X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la rupture de son contrat de travail lui avait causé un préjudice spécifique tenant à son absence de prise en charge par le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice subi par M. Jean-Baptiste X... par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, était entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 840 euros, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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