23 octobre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-24.391

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C101160

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 24 août 2001 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et, notamment, fixé à la somme de 85.000 euros la prestation compensatoire sous forme d'un capital due par M. Y... à Mme X..., prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme X... et la contribution à son entretien et à son éducation à 250 euros par mois ;


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'au décès de sa mère qui constitue un événement prévisible, Mme X... qui est sa seule héritière sera seule propriétaire de la maison de Nîmes et de l'appartement de Port Camargue et qu'elle dispose d'un patrimoine non négligeable, comparable à celui de son mari ;


Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'elle ne devait tenir compte que de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;


Et sur le second moyen :


Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à 250 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. Y... devra verser à Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer que la situation de M. Y... ne s'est pas améliorée depuis le 2 avril 2010, que celle de Mme X... s'est sensiblement améliorée même si l'enfant est maintenant scolarisé dans une école privée ;


Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire et confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 250 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. Y... devra verser à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne M. Y..., aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Laure X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire ;


AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 2006 Mme X... a perçu une rémunération de 700 francs par mois, que la société X... a accusé une perte de 1344 ¿ au titre de cet exercice ; qu'en 2007 Mme X... n'aurait perçu aucune rémunération si ce n'est la pension alimentaire due par M. Y..., qu'elle n'explique pas comment elle a vécu au cours de cette année ; qu'elle n'explique pas non plus comment elle a pu régler 975 ¿ pour son épargne retraite, ni comment elle a pu constituer un compte courant de 13 800¿ au sein de la société X... ce qui lui a permis de procéder à la fin de l'année 2007 à une augmentation du capital d'une somme équivalente ; qu'en 2008 la société X... a dégagé un bénéfice de 2 061 ¿ ; que Mme X... a perçu en outre une rémunération de 8 000 ¿ ; qu'en 2009 la société X... a dégagé un bénéfice de 16 919,23 ¿, que Mme X... a en outre perçu une rémunération de 10.929 ¿ ; que les relevés de comptes produits montrent qu'en 2008 et 2009 la société X... virait chaque mois sur le compte personnel de Mme X..., en plus de sa rémunération, la somme de 446 ¿ correspondant au loyer payé à la SCO HB ; que M. Y... a déclaré avoir perçu dans l'exercice de son commerce de bar les bénéfices suivants : - en 2006 : 8 327 ¿, - en 2007 : 10 023 ¿, - en 2008 : 2 370 ¿, - en 2009 : 5 636 ¿ ; qu'en ce qui concerne les revenus de 2006 ils seraient de 14 349 ¿ si l'on en croit Me Z... alors que le compte de résultat simplifié produit fait apparaître un revenu de 8 327 ¿ ; que si l'on excepte l'année 2007, année pour laquelle Mme X... ne donne pas d'explications satisfaisantes, les revenus déclarés des époux sont comparables ; que les parties s'opposent sur le point de savoir si Mme X... a travaillé dans l'exploitation du bar acquis en commun, que chacune produit des attestations qui accréditent ses dires ; qu'indépendamment du fait que certaines attestations produites par M. Y... ont été établies par ses employées, Mme X... verse au débat plusieurs petits mots écrits par sou mari qui évoquent les détails de cette activité et établissent qu'elle a effectivement travaillé dans cet établissement ; qu'il convient de rappeler que Mme X... possède la moitié du bar et qu'aux termes des articles 815-11 et 815-12 du code civil elle a donc vocation à en percevoir les bénéfices, sous déduction de la rémunération de M. Y... et de la sienne, jusqu' à la cessation de l'indivision ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réglé la somme de 400 000 francs, ni de ce que sa mère aurait prêté 150 000 francs à M. Y... ; que les factures de matériaux produites par Mme X... pour un total de 6 377,57 ¿ tendent à prouver que les revenus du bar (qui sont en principe indivis comme le prescrit l'article 815-10 du code civil) ont permis à M. Y... de financer une partie des travaux réalisés dans le mas qui lui appartient en propre ; qu'il appartiendra à Mme X... de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que Mme X... produit plusieurs relevés de caisse et factures qui tendent à prouver que M. Y... a dissimulé une partie de ses revenus ; que si fraude fiscale il y a eu, ce qui semble probable, il lui appartiendra, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial de solliciter une expertise afin de connaître les revenus réels du bar et la valeur vénale de cet établissement ; que par suite il n'est pas établi que le divorce créera une disparité dans les revenus respectifs des-époux ; QUE Mme X... reconnaît avoir travaillé à temps partiel comme photographe de 1997 à 2003, qu'elle a créé sa société de photographie en 2004, qu'elle ne produit pas les justificatifs de ses droits à la retraite et ne démontre pas que ceux-ci seront réduits ; que M. Y... qui a déclaré à la caisse du régime social des indépendants des revenus très faibles inférieurs à ceux déclarés s'expose à percevoir des droits à la retraite en proportion de ceux-ci ; QU'avant de se marier M. Y... était propriétaire d'un mas estimé lors du partage avec son ancienne concubine établi le 8 avril 1999 à 600 000 francs ; que Mme X... prétend que ce mas aurait maintenant une valeur de 600 000 ¿, qu' elle ne produit aucune estimation émanant d'un professionnel de l'immobilier, qu'elle ne décrit même pas le bien et se borne à verser au débat quelques photographies et quelques factures d'un montant total de 6 377,57 ¿ ; que ces documents ne peuvent expliquer une telle augmentation de valeur et ce d'autant que les photographies produites montrent que le mas est situé en contrebas d'une voie qui monte vers un pont construit au dessus d'une autre voie, dont particulièrement mal implanté ; que l'évaluation de 600 000 ¿ résulte donc seulement des dires de l'épouse, qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il convient donc de retenir que ce bien vaut 220 000 ¿, valeur indiquée par le mari ; que si les revenus de Mme X... ont permis de financer la réalisation de travaux dans ce bien elle pourra faire valoir sa créance dans la cadre des opérations de liquidation et de partage ; que dans son attestation sur l'honneur Mme X... avait déclaré ne posséder aucun immeuble ; qu'en réalité elle possède, outre la moitié du fonds de commerce de bar, la nue propriété d'une villa située à Nîmes et 2 parts sociales d'une SCI dont le capital est constitué de 100 parts et qui possède un appartement à PORT CAMARGUE ; que la valeur totale de la villa de Nîmes a été évaluée le 26 juillet 2001, dans l'acte de donation, à la somme de 500 000 francs ; que Mme X... ne produit pas d'évaluation actuelle de ce bien qui comporterait un studio indépendant ; que la SCI RB a acquis le 13 octobre 2007 un petit appartement à PORT CAMARGUE au prix de 131 000 ¿ grâce à un prêt de 14 100 ¿ remboursable en 25 ans ; qu'elle détient aussi 13 900 parts sociales de la société X... sur les 14 000 que compte cette société ; qu'au décès de sa mère qui constitue un événement prévisible Mme X... qui est sa seule héritière sera seule propriétaire de la maison de Nîmes et de l'appartement de PORT CAMARGUE ; qu'il apparait que Mme X... dispose elle aussi d'un patrimoine non négligeable, comparable à celui du mari ; QU'au vu de ces éléments il apparaît que le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 2 avril 2010 en ce qu'il a alloué à l'épouse une prestation en capital d'un montant de 85 000 ¿ ;


1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources tant déclarées que dissimulées de l'autre ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le divorce créerait une disparité dans les revenus respectifs des époux, les revenus déclarés des époux étant comparables, après avoir constaté qu'il était établi que M. Y... dissimulait une partie de ses revenus, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 270 et 271 du code civil ;


2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ; qu'en prenant en compte, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux la vocation de Mme X... à hériter de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 250 euros le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éduction de son fils Harry ;


AUX MOTIFS QUE la situation de M. Y... ne s'est pas améliorée depuis le 2 avril 2010 ; que celle de l'épouse s'est sensiblement améliorée même si l'enfant est maintenant scolarisé dans une école privée, qu'au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement du 2 avril 2010 en ce qu'il a fixé à 250 euros le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Harry ;


ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire due par M. Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Harry, à énoncer que la situation de Mme X... «s' était sensiblement améliorée» depuis le 2 avril 2010, sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait qui lui avaient permis d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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