30 mai 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-24.515

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C100650

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité et en garantie contre la SCP Larguier-Aimonetti- Blanc-Bringer-Mazars, avocat, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz IARD, reprochant à son conseil d'avoir manqué à son devoir d'efficacité et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision (Montpellier, 4 septembre 2007) le déboutant de ses demandes dans le contentieux de l'incapacité qui l'opposait à l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay à la suite d'un accident du travail qui, précédé d'un accident domestique, fut à l'origine de son licenciement ;


Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice occasionné par la perte de chance invoquée, après avoir, par motifs propres, estimé que les chances de succès d'un pourvoi en cassation n'étaient pas nulles quoique soumises à un important aléa, l'arrêt énonce que le premier juge a correctement évalué le dommage indemnisable, accordant ainsi réparation, selon un motif expressément adopté, en proportion d'un aléa résiduel quant à la solution définitive du litige ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 35 000 euros l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Condamne les sociétés Larguier-Aimonetti-Blanc- Bringer- Mazars et Allianz IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...





Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné solidairement la SCP Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars et la compagnie d'assurance Allianz à payer à M. X... que la somme de 35.000 euros toutes causes de préjudices confondues ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments versés aux débats conduisent à écarter l'absence de toute probabilité de gagner le procès. En effet, en application de l'article L. 911-2 du code de sécurité sociale lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Des chances d'obtenir une cassation existaient dans la mesure où la cour n'a pas recherché si l'arrêt de travail du 15 mai 2002 au 14 octobre 2003 et le taux d'invalidité attribué à compter du 14 octobre 2003 n'était pas une conséquence de l'accident de vie privée intervenu le 14 février 1998, de sorte que l'incapacité de travail ou l'attribution ultérieure d'une pension d'invalidité à un taux contractuellement indemnisable pouvait constituer une prestation différée relevant de l'exécution du contrat à exécution du contrat à adhésion obligatoire à son profit par son employeur. L'attestation de la CPAM de l'Aveyron du 19 avril 2004 établit que M. X... a perçu les indemnités de l'assurance accident du travail du 9 septembre 1999 au 26 septembre 1999 et du 26 janvier 2000 au 30 juillet 2001 car la caisse a appliqué selon les textes la législation la plus favorable, l'état de la réglementation faisant que l'assuré est indemnisé au titre du régime "accident du travail" qui est le plus favorable même si l'affection de longue durée aurait justifié à elle seule l'indemnisation en maladie. Le rapport d'expertise médicale réalisé le 21 mars 2005 à la demande du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui a par jugement du 14 juin 2005 retenu une invalidité de groupe II définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale établit, en effet, que la pathologie n'était pas étrangère à l'accident de février 1998 pour lequel il bénéficiait depuis le 20 juillet 2000 de la reconnaissance d'une affection de longue durée, même si d'autres éléments ont pu y contribuer. Il doit être cependant noté que la jurisprudence figurant dans la consultation juridique versée aux débats n'est pas exactement transposable car partie d'entre elle vise l'hypothèse de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur auprès de l'assureur et non celle de la rupture du contrat de travail liant le salarié à cet employeur et que celle relevant de cette dernière hypothèse concerne des cas où l'arrêt de travail a débuté la veille de la date d'effet du licenciement ou bien la rente d'invalidité a été attribuée une quinzaine de jours avant la date d'effet du licenciement et le taux de ladite rente a été augmenté postérieurement à la suite de rechutes pour atteindre près de quatre ans plus tard le taux indemnisable par l'assureur. Il doit être souligné qu'aucune invalidité pour maladie de quelque catégorie n'avait été reconnue au bénéfice de M. X... avant le 8 septembre 2001, date de la rupture du contrat de travail, que le taux de 15 % de la rente accordée sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale était la conséquence de l'accident du travail survenu en septembre 1999 et donc d'un autre événement. Il est tout aussi constant qu'aucune prestation n'a jamais été versée à M. X... à un quelconque titre par l'assureur, IPGM, pendant le cours du contrat de travail. Le sort du pourvoi restait donc incertain dans un contexte d'aléa juridique. Par ailleurs, le calcul des prestations qui fonde la demande indemnitaire de M. X... n'avait pas été opéré auparavant de façon chiffrée, se heurte à des objections de la part des intimés qui ne sont pas toutes dépourvues de sérieux quant à la prise en compte de rémunérations brutes ou nettes, la période de franchise, l'absence de recours à un barème de capitalisation du franc de rente pour la période future marquée d'un aléa dans sa durée. Aucun préjudice moral distinct de la perte de chance n'est caractérisé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en fixant l'indemnité à 35.000 € le premier a correctement évalué la part du préjudice juridiquement indemnisable en relation directe avec la faute commise et fait courir les intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance comme le permettait l'article 1153-1 alinéa 1 in fine du code civil ;


ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... n'est fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute de Me Y... que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour lui la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer. Il convient donc de rechercher si M. X... avait une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Sans entrer dans l'examen minutieux des prétentions émises par les parties tant en demande qu'en défense, ce qui reviendrait à rejuger, une troisième fois le litige, il convient d'observer qu'il existe en la cause deux décisions de justice contradictoires mais motivées, l'une qui a donné raison une première fois à M. X..., l'autre qui l'a débouté ensuite de toutes ses demandes. L'étude produite émanant de Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, saisi par la Maif, assureur protection juridique de M. X... permet de penser qu'il existait une chance de succès sans qu'il soit possible d'en mesurer l'étendue. Les décisions divergentes des juridictions du 1er degré et d'appel ainsi que l'analyse de Me Le Prado, permettent d'établir que M. X... a perdu une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Sur l'indemnisation : La réparation de la perte de chance ne saurait être égale à l'avantage susceptible d'être procuré par la chance perdue. Les indemnités allouées qui ne peuvent être équivalentes à celles qui auraient pu être mises à la charge de la partie perdante doivent être fixées, en considération de l'ampleur des prétentions du demandeur lorsqu'elles tendaient à condamnation à paiement à l'encontre de l'IPGM et en proportion de l'aléa résiduel quant à la décision définitive à attendre sur la procédure qu'il désirait engager. Une indemnité réparatrice de 35.000 €, toutes causes de préjudices confondues apparaît correspondre à une perte compensatrice du dommage cause à M. X... par l'impossibilité de soutenir un pourvoi en cassation, imputable à la faute de son avocat ;


1) ALORS QUE lorsque par sa faute un auxiliaire de justice prive son client de la possibilité de déposer en temps utile un pourvoi en cassation, la perte de chance subie se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours ; qu'en se fondant, pour limiter à la somme de 35.000 € l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., privé de son recours devant la Cour de cassation par la faute constatée de la SCP Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars, sur la circonstance en réalité inopérante que l'issue du litige devant la juridiction de renvoi après cassation était aléatoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


2) ALORS QU'il appartient au juge chargé d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction supérieure d'apprécier les chances de succès du recours en reconstituant, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction ; qu'en affirmant, pour limiter la réparation du préjudice de M. X... à la somme de 35.000 €, qu'il existait une chance de succès d'obtenir la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sans qu'il soit toutefois possible d'en mesurer l'étendue, la cour d'appel qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 1147 du code civil ;


3) ALORS QUE le juge ne peut pas prononcer de condamnation forfaitaire ; qu'en se bornant à affirmer qu' « au vu de l'ensemble de ces éléments, en fixant l'indemnité à 35.000 € le premier juge a correctement évalué la part du préjudice juridiquement indemnisable en relation directe avec la faute commise », les premiers juges s'étant eux-mêmes contentés de relever qu' « une indemnité réparatrice de 35.000 €, toutes causes de préjudices confondues apparaît correspondre à une perte compensatrice du dommage cause à M. X... par l'impossibilité de soutenir un pourvoi en cassation », sans évaluer concrètement ni même prendre en considération l'importance de la chance perdue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


4) ALORS QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction des différents préjudices subis ; qu'en l'espèce, que M. X... indiquait, en se fondant sur l'étude de M. Z... régulièrement versée aux débats, qu'il aurait pu obtenir, si son action avait aboutie, un complément d'indemnités journalières du 15 mai 2002 au 14 octobre 2003 de 44.795 € bruts et une rente invalidité d'octobre 2003 au 22 septembre 2018, date de son soixantième anniversaire de 471.665 € bruts ; qu'en affirmant que le préjudice subi par M. X... doit être fixé à la somme de 35.000 €, toutes causes de préjudices confondues, sans évaluer l'avantage auquel M. X... aurait pu prétendre s'il avait obtenu la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 2007, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


5) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour limiter la réparation du préjudice de M. X..., la cour d'appel a considéré que si le rapport d'expertise médicale réalisé le 21 mars 2005 avait établi que la pathologie dont il souffrait n'était pas étrangère à l'accident de février 1998 pour lequel il bénéficiait depuis le 20 juillet 2000 de la reconnaissance d'une affection de longue durée, aucune prestation ne lui avait été versée à un titre quelconque par la société IPGM, pendant le cours du contrat de travail, de sorte que son pourvoi était affecté d'un certain aléa ; qu'en relevant d'office le moyen suivant lequel « il est constant qu'aucune prestation n'a jamais été versée à M. X... à un quelconque titre par l'assureur, IPGM, pendant le cours du contrat de travail », sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


6) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité de son préjudice, M. X... versait aux débats ses bulletins de salaires pour l'année 1999 d'où il ressortait qu'il avait perçu, au mois de février 1999, des indemnités de la part de la société IPGM (pièce n°19) ; que ce document était déterminant puisqu'il permettait d'établir que la pathologie dont M. X... avait souffert, avant son licenciement prononcé le 8 septembre 2001, était bien couverte par la société IPGM ; que dès lors, en affirmant qu'il est constant qu'aucune prestation n'a jamais été versée à M. X... à un quelconque titre par l'assureur, IPGM, pendant le cours du contrat de travail, sans s'expliquer sur son bulletin de salaire du mois février 1999, régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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