14 mars 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-11.873

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C200387

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles L.434-2 alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit d'option ainsi ouvert par le premier d'entre eux s'applique lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 % et que le ou les accidents ou maladies précédents n'ont occasionné à la victime que des incapacités permanentes inférieures à 10% ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été victime, courant 2000, de trois affections dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), s'est vu attribuer, le 21 novembre 2006, à la suite de la déclaration d'une nouvelle maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, une incapacité permanente partielle de 12 % indemnisée par la caisse sous la forme du versement d'une rente mensuelle ; qu'ayant saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision et voir retenir l'incidence de plusieurs maladies dont la caisse n'avait pas tenu compte pour l'évaluation de son incapacité globale, M. X... s'est vu reconnaître, outre le taux de 12% au titre de la maladie n° 57, une incapacité permanente partielle de 5% du fait de la maladie relevant du tableau n°79 indemnisée sous la forme du versement d'un capital ; que, sollicitant l'attribution d'une indemnisation sous forme de rente au taux global de 17 %, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'en cas d'accidents successifs, le droit d'option ouvert à la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque


la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où, à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;


Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Claude X...



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Claude X... tendant à faire juger que la maladie professionnelle numéro 79 (genou) ayant été consolidée au 7 avril 2002 avec un taux d'IPP de 5 %, et que la maladie professionnelle 57 (accident du travail du 1er septembre 2003) ayant été consolidée au 30 septembre 2006 avec un taux d'IPP de 12 %, il était en droit de bénéficier d'une rente correspondant à un taux d'IPP global de 17 % pour l'ensemble des maladies professionnelles reconnues ;


AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... ne fait que reprendre pour l'essentiel devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et complets qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a répondu à l'ensemble des moyens et arguments de l'assuré, en considérant que ce dernier n'était pas fondé dans ses prétentions; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 434-1, L. 434-2 alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10%.


ALORS D'UNE PART QUE lorsque par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum fixé à 10% par l'article R. 434-1 du même code, l'indemnisation se fait, sur demande la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital, ne distingue pas selon que, à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente inférieure ou supérieure à 10%; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;


ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que, par jugement en date du 8 janvier 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait fixé un taux d'IPP global de 17 % par suite des maladies professionnelles dont M. X... avait été victime, ce taux étant obtenu par addition des deux taux de 5% et de 12% d'incapacité, respectivement pour la maladie professionnelle n° 79 (genou gauche) consolidée au 7 avril 2002, et pour la maladie professionnelle n° 57 (épaule gauche); qu'en retenant néanmoins que l'intéressé n'avait pas droit à une pension d'invalidité équivalent au taux global de 17%, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 1350 et 1351 du code civil.

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