6 février 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-25.864

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C100072

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Vu les articles 1147 du code civil et 32 du code de procédure civile ;


Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 septembre 2009, M. X... a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. Y... qui l'avait lui-même acquis, le 12 août précédent, de la société AVR automobile avec une garantie contractuelle, pièces et main d'oeuvre, de trois mois ; que constatant dès le lendemain un dysfonctionnement, M. X... a demandé à la société AVR automobile, au titre de la garantie contractuelle, de prendre en charge le coût du changement de la courroie de transmission rendue nécessaire ; que devant le refus qui lui a été opposé, il a assigné la société AVR automobile en paiement de la somme de 1 348 euros au titre des frais de réparation ainsi que d'une somme de 500 euros pour résistance abusive ;


Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, la juridiction de proximité énonce qu'à défaut de produire le contrat de vente intervenu entre lui et M. Y... établissant le transfert à son profit de la garantie contractuelle délivrée par la société AVR automobile, M. X..., qui n'a pas de lien contractuel direct avec cette dernière, n'a donc pas qualité pour agir à son encontre ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle dont le vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose, la juridiction de proximité a violé par refus d'application les articles 1134 et 1147 du code civil et par fausse application ensemble les articles 1315, alinéa 1er, du code civil et 32 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ;


Condamne la société AVR automobile aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...





Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la société AVR automobile, sur le fondement de la garantie contractuelle dont elle avait assorti la vente initiale du véhicule à la personne qui l'avait ensuite vendu à M. X..., à payer à celui-ci le montant des frais de réparation de ce véhicule et des dommages-intérêts,


AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que, selon facture en date du 12 août 2009, la SARL AVR automobile a vendu à M. Y... un véhicule Renault Laguna assorti d'une garantie contractuelle de 3 mois, pièces et main-d'oeuvre, portant sur le moteur, la boîte alternateur et le démarreur exclusivement ; que, s'il est établi que le 14 septembre 2009, soit un mois plus tard, la SARL AVR automobile a procédé aux formalités de transfert de carte grise au nom de M. X... puisque M. Y... n'avait pas effectué entre-temps la demande d'immatriculation du véhicule à son nom, il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment M. X... ne produit le contrat de vente intervenu entre lui-même et M. Y... établissant le transfert à son profit de la garantie contractuelle délivrée par la SARL AVR automobile et lui permettant d'agir à l'encontre de celle-ci ; que M. X..., qui n'a pas de lien contractuel direct avec la SARL AVR automobile, n'a donc pas qualité pour agir à son encontre en l'absence de preuve rapportée d'un transfert de la garantie contractuelle à son profit ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil, son action sera déclarée irrecevable (jugement attaqué, pp. 3-4) ;


ALORS QUE le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de la chose ; que dès lors, en l'espèce, M. X..., en sa qualité de sous-acquéreur du véhicule initialement vendu par la société AVR automobile à M. Y..., son vendeur, bénéficiait de la garantie contractuelle consentie à celui-ci par la société AVR automobile ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les demandes de M. X... tendant à la mise en jeu de la garantie contractuelle due par la société AVR automobile, au motif qu'il n'était pas établi que la garantie contractuelle consentie par la société AVR automobile à M. Y... avait été transférée au profit de M. X... en vertu du contrat de vente ensuite intervenu entre lui et M. Y..., la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, par refus d'application, ensemble les articles 32 du code de procédure civile et 1315, alinéa 1er, du code civil par fausse application.

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