10 janvier 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-22.942

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C200017

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de M. X... et de Mme Y..., la société Crédit immobilier France finance Rhône Ain a formé un recours ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :


Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de
déclarer irrecevable leur demande tendant à voir déclarer ouverte une procédure de surendettement ;


Mais attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution qui, appréciant la situation du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, après avoir relevé que les ressources de M. X... n'avaient pas été précisées à l'audience par les débiteurs, que la conservation du domicile principal et l'achat des résidences secondaires s'étaient traduits par une aggravation constante de l'endettement en raison de l'accumulation des impayés, que M. X..., vendeur d'immeuble de profession, ne pouvait ignorer qu'en procédant à des investissements immobiliers, et en contractant avec Mme Y... de nouveaux crédits à la consommation, il aggraverait son endettement rendant impossible tout remboursement, que M. X... et Mme Y... s'étaient cru autorisés à disposer de leur bien immobilier, alors que la procédure de surendettement avait été ouverte, que les débiteurs ne démontraient pas avoir strictement informé la commission et qu'enfin aucun élément n'avait été porté à la connaissance du juge par M. X... et Mme Y... sur les ressources actualisées des débiteurs, a retenu, faisant ainsi ressortir la mauvaise foi des débiteurs, que la demande de traitement de leur situation de surendettement n'était pas recevable ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :


Vu les articles L. 330-1 et L.331-3 du code de la consommation ;


Attendu qu'après avoir déclaré la demande de M. X... et Mme Y... tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement irrecevable, le juge de l'exécution a invité la commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'irrecevabilité avait pour effet de dessaisir le juge et la commission de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a invité la commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement, le jugement rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;


Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....


Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer ouverte une procédure de surendettement ;


AUX MOTIFS QUE l'article L 330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;


AUX MOTIFS ENCORE QUE l'article L 333-2 du Code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que les ressources de Monsieur Paul X... n'ont pas été précisées à l'audience par les débiteurs, mais que Monsieur X... a conclu le 1er septembre 2010 un contrat de VRP exclusif avec la SARL KAUFFMANN et PARTNERS ; que de son côté, Madame Nathalie Y... perçoit des allocations POLE EMPLOI, dont le montant avait été évalué en octobre 2010 à la somme de 854 euros par mois ; qu'alors que les charges retenues ont été évaluées à 1.100 euros par mois, la Commission, qui a retenu un salaire de 4.000 euros mensuel pour Monsieur X..., a ainsi fixé leur capacité de remboursement à la somme de 3.754 euros ; que de plus Monsieur Paul X... et Madame Nathalie Y... possèdent encore :
- une résidence principale, située à GORREVOD, et évaluée par la Commission à la somme de 241.500 euros ;
- une résidence secondaire évaluée à 160.000 euros ;
- deux véhicules évalués à 13.000 euros ;


ET AUX MOTIFS QU'il sera en outre constaté que la dernière « résidence secondaire », qui avait été évaluée également à 159.000 euros vient de faire l'objet d'une vente notariée le 23 novembre 2010, alors que la procédure de surendettement avait été ouverte, pour le prix de 125.000 euros, dont la destination des fonds n'a pas été explicitée à l'audience, ce qui permet de déterminer le patrimoine immobilier et mobilier des débiteurs, à l'ouverture de la procédure, d'un montant global de 539.500 euros ; que leur endettement a été évalué au mois d'octobre 2010 à la somme de 618.856 euros ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats, que la conservation du domicile principal et l'achat des résidences secondaires se sont traduits par une aggravation constante de l'endettement en raison de l'accumulation des impayés ; que Monsieur X..., vendeur d'immeubles de profession, ne pouvait ignorer qu'en procédant à des investissements immobiliers, et en contractant avec Madame Y... de nouveaux crédits à la consommation, il aggraverait son endettement rendant impossible tout remboursement, et menant finalement à une situation de surendettement caractérisée ; qu'en outre, Monsieur Paul X... et Madame Nathalie Y... se sont crus autorisés à disposer de leur bien immobilier, alors que la procédure de surendettement avait été ouverte, en violation des articles L 330-1 et L 333-2 du Code de la consommation, les débiteurs ne démontrant pas à l'audience en avoir strictement informé la commission (notamment sur le réemploi des fonds) ; qu'enfin, aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge par Monsieur X... et Madame Y... sur les ressources actualisées des débiteurs, la seule production d'extraits de relevés de compte étant notoirement insuffisante pour apprécier leur situation financière et professionnelle, et notamment les commissions perçues par Monsieur X..., et le montant total des ventes réalisées par lui dans l'intérêt de la société KAUFFMANN ET PARTNERS ; que pour toutes ces raisons, il convient de les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement ;


ALORS QUE D'UNE PART l'article L 333 – 2 du Code de la consommation tel que modifié précise qu'est déchu du bénéfice des dispositions du présent titre… la déchéance ne pouvant être assimilée à une irrecevabilité ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant au bénéfice de la législation du droit de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, le Tribunal viole l'article L 333 – 2 du Code de la consommation ;


ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le juge doit se prononcer à la date de sa décision pour faire le point à cet égard ; que le tribunal d'instance relève que lors de l'ouverture de la procédure le patrimoine immobilier et mobilier des débiteurs s'élevait à 539.500 € et leur endettement a été évalué au mois d'octobre 2010 à 618.856 €, le tribunal s'étant pour sa part prononcé le 14 juin 2011 ; qu'en retenant qu'aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge sur les ressources actualisées du débiteur ; la production d'extraits de relevés de comptes étant insuffisante pour apprécier les situations financières et professionnelles étant de plus observé que n'aurait pas été porté à la connaissance de la Commission par Monsieur X... le montant total des ventes réalisées par lui dans l'intérêt de la SARL KAUFFMANN et PARTNERS, pour déclarer irrecevable la procédure de surendettement méconnaît son office en ne statuant à partir d'aucune certitude et en faisant état d'insuffisances de preuves pour déclarer irrecevables la demande, le tribunal d'instance viole les articles 330 – 1 et 332 – 2 du Code de la consommation, ensemble l'article 4 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile ;


ALORS QUE, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, c'est au jour où le tribunal d'instance se prononce qu'il faut déterminer les ressources des débiteurs ; qu'il est constant que si la Commission avait retenu un salaire de 4.000 € mensuel pour Monsieur X..., celui-ci n'avait plus la qualité de salarié au jour où le Tribunal d'instance s'est prononcé puisque celui-ci constate qu'au 1er septembre 2010 il avait conclu un contrat de VRP exclusif, étant observé que le Tribunal relevé que de son côté Madame CHAZE percevait des allocations Pôle emploi en octobre 2010 de 864 € ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le montant que cette dernière pouvait percevoir lors de l'audience du 10 mai 2011 et qu'elle avait été le volume des commissions perçues par Monsieur X..., le juge ne justifie pas légalement son jugement au regard des articles L 330 – 1, L 330 – 2 du Code de la consommation et au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;


ALORS QUE DE QUATRIEME PART le tribunal d'instance reproche à Monsieur X... d'avoir vendu un bien immeuble le 23 novembre 2010 cependant que la procédure de surendettement avait été ouverte sans tenir compte de la circonstance que cette vente avait été dûment autorisée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, principale créancier ; qu'ainsi n'a pas été caractérisé le cas de déchéance tel que prévu au troisièmement de l'article 333 – 2 du Code de la Consommation ;


ET ALORS ENFIN QUE le juge d'instance ne constate nullement que l'aggravation de l'endettement par des investissements immobiliers et/ ou par l'accès à de nouveaux crédits à la consommation se serait produite pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement si bien que le jugement attaqué est derechef privé de base légale au regard de l'article L 333 – 2 du Code de la consommation.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France finance Rhône-Ain AG et le Crédit immobilier de France Centre Est.


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, après le prononcé de l'irrecevabilité de la demande des consorts X... et Y..., invité la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel


ALORS QUE la décision d'irrecevabilité de la demande du débiteur tendant à voir déclarer ouverte une procédure de surendettement dessaisi la Commission de surendettement ; qu'en invitant la Commission de surendettement à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel, le juge de l'exécution a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L.330-1 et L.331-3 du code de la consommation applicables à la cause.

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