11 décembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-28.728

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01260

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se trouvant à bord du voilier " Chrisflo " de son époux, Mme X... a été victime d'un accident causé par le passage soudain de la bôme ; que M. X... a déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité, la société Générali IARD (l'assureur) ; que Mme X... a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) en réparation de ses préjudices ; que l'assureur s'est opposé à ces demandes en invoquant la limitation de responsabilité applicable au propriétaire de navire ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deux premières branches, rédigés en termes similaires, réunis :


Attendu que Mme X... et la CPAM font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur était en droit de limiter la responsabilité du propriétaire du navire à 166 500 DTS, alors, selon le moyen :


1°/ que l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation ne s'applique qu'à un navire, c'est-à-dire aux embarcations qui se livrent habituellement à la navigation maritime, ce qui ne saurait être le cas d'un voilier de plaisance ; qu'en faisant droit en l'espèce à la limitation de responsabilité invoquée par l'assureur, sur le fondement de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, sans rechercher si lesdites dispositions étaient applicables à un voilier de plaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité devenu L. 5121-3 du code des transports ;


2°/ que les règles propres au contrat d'assurance maritime ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance qui restent soumis aux dispositions générales du droit des assurances ; qu'en l'espèce, aux termes du contrat « Multigaranties Navigation de Plaisance », l'assureur garantissait les risques relatifs à la navigation d'un voilier de plaisance et avait soumis son contrat ainsi que les garanties qui y étaient incluses aux règles générales du droit des assurances sans jamais faire mention des règles propres au droit maritime ; qu'en autorisant cependant l'assureur à se prévaloir des dispositions propres aux assurances maritimes, la cour d'appel a violé l'article L. 171-5 du code des assurances ;


Mais attendu, d'une part, que la limitation de responsabilité prévue par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5121-3 du code des transports, est applicable aux navires de plaisance ;


Attendu, d'autre part, que l'article L. 171-5 du code des assurances prévoit que les dispositions de l'article L. 124-3 du même code relatives à l'action directe de la victime en matière de navigation de plaisance ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles que prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24 du code des assurances ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles propres au contrat d'assurance maritime concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation sont applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance dès lors qu'est constitué ce fonds ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième et cinquième branches, réunis :


Vu les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances ;


Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la faculté ouverte, par l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le propriétaire du navire avait limité sa propre responsabilité en constituant un fonds de limitation, dès lors que l'assureur, qui ne figure pas parmi les personnes bénéficiant de la limitation prévue aux articles susvisés, ne peut en bénéficier qu'à cette condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois principal et incident :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Générali IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie GENERALI était en droit de limiter la responsabilité du propriétaire du navire à 166. 500 DTS ;


AUX MOTIFS QUE au soutien de son appel, la compagnie GENERALI fait valoir que l'assureur d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité applicable au propriétaire même si la police d'assurance ne prévoit pas la possibilité d'opposer cette limitation ; que Florence X... réplique que s'agissant d'une assurance de responsabilité civile, les dommages corporels dus aux tiers sont illimités en leur montant et qu'au surplus, les clauses limitatives de garantie ne peuvent être opposées à la victime que si elles résultent des conditions générales et particulières du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle ajoute que cette limitation suppose la constitution préalable, dont GENERALI ne se prévaut pas, d'un fonds affecté au règlement des créances ; que cependant la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi et sans qu'il soit nécessaire que cette limitation de responsabilité, qui ne saurait se confondre avec une clause limitative de garantie, ne doive être explicitement prévue par les dispositions de la police d'assurance ; que par ailleurs, Florence X... est mal fondée à soutenir que cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer à son statut de tiers au contrat, en raison du principe de réparation intégrale des dommages corporels ; qu'en effet, ladite limitation, fixée par une convention internationale, dont les dispositions ont été reprises par le droit interne, s'impose à tous ; qu'en application de l'article 61 de la loi précitée, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme c'est le cas en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépasse pas tonneaux, soit 166. 500 DTS (333 000/ 2) ; que la société GENERALI sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme ;


ALORS QUE D'UNE PART l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation ne s'applique qu'à un navire ce qui ne saurait être le cas d'un voilier de plaisance ; qu'en faisant droit en l'espèce à la limitation de responsabilité invoquée par la compagnie GENERALI, sur le fondement de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, sans rechercher si lesdites dispositions étaient applicables à un voilier de plaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité devenu L. 5121-3 du code des transports ;


ALORS QUE D'AUTRE PART les règles propres au contrat d'assurance maritime ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance qui restent soumis aux dispositions générales du droit des assurances ; qu'en l'espèce, la compagnie GENERALI garantissait les risques relatifs à la navigation d'un voilier de plaisance et avait soumis son contrat ainsi que les garanties qui y étaient incluses aux règles générales du droit des assurances sans jamais faire mention des règles propres au droit maritime ; qu'en autorisant cependant la compagnie GENERALI à se prévaloir des dispositions propres aux assurances maritimes, la cour d'appel a violé l'article L. 171-5 du code des assurances ;


ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, si l'article L. 171-5 du code des assurances a prévu que les dispositions de l'article L. 124-3 du même code, applicables à l'action directe de la victime en matière de navigation de plaisance, ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles que prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24 du code des assurances, c'est à la condition que soit constitué un fonds de limitation ; qu'en estimant que la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi, la cour d'appel a violé l'article L. 171-5 deuxième alinéa du Code des assurances ;


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie GENERALI à réparer le préjudice de Madame X... dans la limite de l'équivalent en euros au jour du paiement de 166. 500 DTS ;


AUX MOTIFS QUE en application de l'article 61 de la loi précitée, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme c'est le cas en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166. 500 DTS (333 000/ 2) ; que la société GENERALI sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme ;


ALORS QU'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166. 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83. 500 DTS ; que si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ; qu'en l'espèce, Madame X... était donc fondée à être indemnisée dans la limite globale de 250. 000 DTS, représentant l'addition des deux plafonds d'indemnisation ; qu'en limitant cette indemnisation à 166. 500 DTS la cour d'appel a violé les articles 61, alinéa 1er et 64, dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, ensemble l'article 6, § 1er a) i) et b) i) et § 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996 ;


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie GENERALI était en droit de limiter la responsabilité du propriétaire de navire à 166 500 DTS ;


AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la compagnie GENERALI fait valoir que l'assureur d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité applicable au propriétaire même si la police d'assurance ne prévoit pas la possibilité d'opposer cette limitation ; que Florence X... réplique que s'agissant d'une assurance de responsabilité civile, les dommages corporels dus aux tiers sont illimités en leur montant et qu'au surplus, les clauses limitatives de garantie ne peuvent être opposées à la victime que si elles résultent des conditions générales et particulières du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle ajoute que cette limitation suppose la constitution préalable, dont GENERALI ne se prévaut pas, d'un fonds affecté au règlement des créances ; que cependant, la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi et sans qu'il soit nécessaire que cette limitation de responsabilité, qui ne saurait se confondre avec une clause limitative de garantie, ne doive être explicitement prévue par les dispositions de la police d'assurance ; que par ailleurs, Florence X... est mal fondée à soutenir que cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer à son statut de tiers au contrat, en raison du principe de réparation intégrale des dommages corporels ; qu'en effet, la dite limitation fixée par une convention internationale, dont les dispositions ont été reprises par le droit interne, s'impose à tous ; qu'en application de l'article 61 de la loi précitées, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire de jauge inférieure à 300 tonneaux, comme c'est le cas en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépasse pas tonneaux, soit 166 500 DTS (333 000/ 2) ; que la société GENERALI sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme ;


1°- ALORS QUE la limitation de responsabilité prévue par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ne s'applique qu'aux navires, c'est-à-dire aux embarcations qui se livrent habituellement à la navigation maritime, et non aux voiliers de plaisance ; qu'en jugeant en l'espèce que la compagnie GENERALI était en droit de limiter la responsabilité du propriétaire du navire en application de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 lorsqu'il était constant que le bateau en cause était un voilier de plaisance et non un navire, la Cour d'appel a violé l'article précité, devenu l'article L. 5121-3 du Code des transports ;


2°- ALORS en tout état de cause QUE les règles propres au contrat d'assurance maritime ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance qui restent soumis aux dispositions générales du droit des assurances ; qu'en l'espèce, aux termes du contrat « Multigaranties Navigation de Plaisance », la compagnie GENERALI garantissait les risques relatifs à la navigation d'un voilier de plaisance et avait soumis son contrat ainsi que les garanties qui y étaient incluses aux règles générales du droit des assurances sans jamais faire mention des règles propres au droit maritime ; qu'en autorisant cependant la compagnie GENERALI à se prévaloir des dispositions propres aux assurances maritimes, la Cour d'appel a violé l'article L. 171-5 du Code des assurances ;


3°- ALORS QUE la limitation de responsabilité prévue aux articles 58 et suivants de la loi du 3 juin 1967 n'est applicable qu'aux personnes énumérées à l'article 69 et parmi lesquelles ne figure pas l'assureur ; qu'en jugeant que la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficiait également aux assureurs, la Cour d'appel a violé les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 juin 1967 ;


4°- ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, si l'article L. 171-5 du Code des assurances a prévu que les dispositions de l'article L. 124-3 du même Code, applicables à l'action directe de la victime en matière de navigation de plaisance, ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24 du Code des assurances, c'est à la condition que soit constitué un fonds de limitation ; qu'en estimant que la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficiait également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi, la Cour d'appel a violé les article L. 171-5 deuxième alinéa, L. 173-23 et L. 173-24 du Code des assurances ;


5°- ALORS subsidiairement QUE la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi du 3 juin 1967 n'est qu'une faculté applicable aux seules personnes énumérées à l'article 69 et parmi lesquelles ne figure pas l'assureur ; qu'aux termes de l'article 1. 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, l'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention n'est en droit de se prévaloir de celle-ci que « dans la même mesure que l'assuré lui-même » ; qu'en jugeant en l'espèce que la compagnie GENERALI était en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité de son assuré, propriétaire du navire, sans s'expliquer sur le fait, constaté par les premiers juges, que ledit propriétaire du navire ne se prévalait pas de cette limitation de responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 de la loi du 3 juin 1967 et l'article 1 § 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 ;


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie GENERALI à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 46. 778, 40 euros en remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007 dans la limite de l'équivalent en euros au jour du paiement de seulement 166 500 DTS et au marc l'euro ;


AUX MOTIFS QU'en application de l'article 61 de la loi précitée, les limites générales de responsabilités sont égales pour un navire de jauge inférieure à 300 tonneaux, comme c'est le cas en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166. 500 DTS (333 000/ 2) ; que la société GENERALI sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme ;


ALORS QU'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire de jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le montant du premier plafond de 166 500 DTS était insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à Madame X... au titre de ses lésions corporelles de sorte qu'elle était fondée à être indemnisée dans la limite globale de 250 000 DTS représentant l'addition des deux plafonds d'indemnisation ; qu'en limitant cette indemnisation à 166. 500 DTS, la Cour d'appel a violé les articles 61, alinéa 1er et 64, dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, ensemble l'article 6 § 1er a) i) et b) i) et § 2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996.

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