13 décembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-21.575

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C101441

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre Mme Renée Y... veuve Z..., M. Dominique Z... et M. Gilles Z... ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que Mme X... ayant acquis, lors d'une vente aux enchères organisée par Mme Danielle A... , commissaire-priseur, assistée d'Alain A..., expert, une oeuvre appartenant à la société Topbeat Limited et provenant de la collection Bernard Z..., attribuée à Andy Warhol, dont le caractère authentique a par la suite été remis en cause par le Comité "Andy Warhol Art Authentification Board, inc", a assigné Mme A... en sa qualité de commissaire-priseur et d'ayant cause d'Alain A..., la société Topbeat Limited et les consorts Z... aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de son préjudice ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt qui a annulé la vente, de la débouter de sa demande de condamnation de Mme A..., in solidum avec la société Topbeat Lited, venderesse, à lui restituer la somme de 107 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés ;


Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel à laquelle il n'a pas été demandé de se prononcer sur la solvabilité de la société Topbeat et qui a estimé que Mme X... n'établissait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de recouvrer le prix d'adjudication auprès du vendeur ;


Que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Maître Marielle A... en sa qualité de commissaire-priseur et d'ayant droit d'Alain A..., expert, in solidum avec la société Topbeat Limited, venderesse, à lui restituer la somme de 107 000 €, correspondant au prix d'adjudication de l'oeuvre, augmentée des intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;


AUX MOTIFS QUE « Madame Sophie X... qui devra restituer à la société Topbeat Limited le tableau litigieux est fondée à obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant du prix d'adjudication, soit 107 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2006, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que cette condamnation ne peut concerner que cette seule société à l'exclusion du commissaire-priseur et de l'expert dès lors que Madame Sophie X... ne démontre pas qu'elle se trouve par la faute de l'une et/ou l'autre de ces parties dans l'impossibilité de récupérer auprès du vendeur, le montant du prix ; que cette preuve ne peut en effet résulter, en dehors de tout autre élément d'appréciation, de la seule absence de la société Topbeat Limited à cette procédure » ;


ALORS QU' à la suite de l'annulation d'une vente d'oeuvre d'art aux enchères, le commissaire-priseur et l'expert peuvent être condamnés, in solidum avec le vendeur, à restituer le prix de vente à l'acquéreur lorsque ce dernier est dans l'impossibilité d'obtenir cette restitution auprès du vendeur ;
qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Maître Marielle A..., en qualité de commissaire-priseur et d'ayant droit de Monsieur Alain A..., expert, in solidum avec la société Topbeat Limited, venderesse, à lui restituer le prix d'adjudication de l'oeuvre, que la seule absence de cette dernière à la procédure ne suffisait pas à démontrer que Madame X... était dans l'impossibilité de récupérer le montant du prix de vente, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'insolvabilité de la société Topbeat Limited, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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