6 novembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-30.551

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01106

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Référencement.com (la société R.com), en vue de développer le logiciel "Holosfind" qu'elle a créé, a conclu avec la société Infomédia un contrat de réalisation technique et signé ultérieurement un avenant confiant à ce prestataire le développement du logiciel et sa maintenance ; qu'après résiliation de ce contrat par la société R.com, la société Infomédia, s'estimant victime d'une concurrence déloyale du fait de l'embauche de M. X..., son chef de projet, par la société R.com, a fait assigner cette dernière, devenue Holosfind, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à écarter des débats des pièces obtenues en violation du secret des correspondances, l'arrêt se borne à relever que la preuve n'est pas rapportée que ces documents, qui sont tous des courriels, auraient été obtenus frauduleusement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société R.com s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia au moyen d'un débauchage de M. X..., l'arrêt retient qu'après avoir été invité en juillet 2005 par la société R.com à effectuer la réception et l'audit des travaux de développement livrés par la société Infomédia, M. X... n'est plus jamais revenu travailler au sein de sa société, qu'il a continué à travailler pour la société R.com et que la dissimulation de ce travail, exécuté de manière officieuse, constitue une manoeuvre déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces visées par la société Référencement.com, dit que la société Référencement.com a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia et condamné la société Référencement.com à verser à la société Infomédia la somme de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt , les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Infomédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Holosfind la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Holosfind.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces visées par la société Référencement.com, d'avoir dit que la société Référencement.com, devenue Holosfind, a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia et d'avoir condamné en conséquence la société Référencement.com, devenue Holosfind, à verser à la société Infomédia la somme de 80.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rejet des pièces n°5, 6, 8, 16, 19, 23 et 24, la société Référencement.com sollicite le rejet des débats des pièces susmentionnées pour être illisibles ou avoir été obtenues en violation du secret des correspondances ; que la preuve n'est aucunement rapportée que ces documents qui sont tous des mails auraient été obtenus frauduleusement ; que par ailleurs, la circonstance que certains documents, non argués de faux, soient difficilement lisibles uniquement pour certaines phrases ne peut suffire à les rejeter des débats ; que par conséquent cette argumentation ne saurait être retenue ;

ALORS QUE constitue un moyen de preuve illicite, comme portant atteinte au secret des correspondances et à la vie privée du salarié, la captation et l'usage par l'employeur de courriels échangés par ce dernier avec un tiers sur une adresse non professionnelle ; qu'en se bornant dès lors à retenir que la preuve d'une obtention frauduleuse les courriels de M. X... produits par son ancien employeur Infomédia n'était pas rapportée, pour refuser de rejeter des débats les pièces litigieuses et s'appuyer sur celles-ci pour condamner la société Référencement.com, devenue Holosfind, quand il était établi que les courriels en cause étaient issus d'une adresse non professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Référencement.com, devenue Holosfind, a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia et d'avoir condamné en conséquence la société Référencement.com, devenue Holosfind, à verser à la société Infomédia la somme de 80.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, la société Infomédia reproche à la société Référencemenr.com d''avoir procédé par des manoeuvres frauduleuses, au débauchage de M. Sofiane X... et d'avoir ainsi commis à son détriment un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Que la société Référencement.com conteste avoir débauché M. X... et avoir commis un acte de concurrence déloyale, dès lors que ce dernier n'était pas soumis par son contrai de travail à une clause de non concurrence, que les deux sociétés ne sont pas en concurrence, la première étant spécialisée dans le référencement de sites sur internet, la seconde dans le développement de logiciels et que les connaissances de M. X... lui ont été exclusivement dispensées par la société Référencement.com ; Mais considérant qu'il est constant que M. X..., ingénieur informaticien, était employé de Ia société Infomédia depuis le début des relations commerciales de celle-ci avec la société Référencement.com et a travaillé pendant cinq années comme chef de projet du logiciel "Holosfind"; qu'après avoir été invité par la société Référencement.com à Paris pour une mission du 5 au 24 juillet 2005 afin d'effectuer la réception et l'audit des travaux par la société Infomédia, il n'est plus jamais revenu travailler au sein de sa société sans toutefois démissionner ; Qu'il résulte des mails produits et notamment celui du 30 août 2005 adressé à "Cesarh" (M. Cesar Y..., directeur général de la société Référencement.com) par M. X... (pièce 6 de l'appelante) qu'il était convenu entre eux d'une invitation et d'une réservation d'hôtel au profit de ce dernier par la société pour le mois de septembre 2005, avec communication du numéro de passeport ; Que par ailleurs, il ressort de différents mails et notamment celui du 20 septembre 2005 (pièce 18 de l'appelante) que M. Sofiane continuait à cette date à travailler pour la société Référencement.com. puisqu'il participait au document de guide d'intégration de management du rapport Holosfind HCl, mais à partir d'une adresse différente (sofianeamm@yahoo fr) de celle qu'il avait au sein de la société Infomédia ; que de même le 21 septembre 2005, M. Y... lui a adressé un message électronique à cette nouvelle adresse professionnelle ayant pour objet "(AMM/Réferencement.com) configuration de l'application pictorisbm sur pudina" ; que le 22 septembre 2005, M. Y... rendait M. X... destinataire d'un document de travail toujours à cette nouvelle adresse professionnelle et précisait "s'agissant de la sécurité, Sofiane (X...) pense que la société Infomédia a en charge d'installer les pièces rapportées et le logiciel avec l'installation" ; que le mail du 20 septembre de Boila (pièce 19 de l'appelante) envoyé à M. Y... et M. X... à sa nouvelle adresse professionnelle démontre que ce dernier participait pleinement à la migration du logiciel Holosfind depuis "FirstServ vers les serveurs AMM hébergés par Jet" ; Que dans le même temps M. Y... par message électronique du 16 septembre 2005 informait la société Infomédia qu'elle n'aurait plus accès au serveur et que "les démarrages de JRUN s'effectueront par Référencement.com", tout en soulignant qu'il continuera "à faire les spécifications techniques avec M. X..." ; que de même le 19 septembre suivant en rappelant à la société Infomédia qu'elle n'aura plus en charge la maintenance serveurs, M Y... répondait : "j'imagine que le départ de M. X... est pour beaucoup dans le retard accumulé" ; qu'ainsi il est démontré que la société intimée tentait de faire croire à l'appelante qu'elle n'avait aucun contact avec M. X..., qu'elle ignorait que M. X... ne faisait plus partie de ses effectifs alors qu'il travaillait officieusement avec elle via son adresse nouvelle ; que cette dissimulation par l'intimée constitue une manoeuvre déloyale ; Que si le contrat de travail de M. X... n'a été consenti par la société Référencement.com que le 13 janvier 2006, c'est parce qu'il convenait s'agissant d'une personne de nationalité étrangère d'effectuer antérieurement toutes les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour et de travail ; que dès le 12 décembre 2005 la direction départementale du travail a donné une suite favorable au dossier de M. X... présentée par la société AMM devenue Référencemen.com, ce qui démontre que l'intimée préparait l'arrivée de M. X... en son sein bien antérieurement à cette dernière date ; que d'ailleurs elle se garde bien de verser aux débats sa demande, qui permettrait d'en déterminer la date exacte ; Que le seul extrait du registre du commerce d'une société Visionet créée par le frère de M. X... le 14 décembre 2005 ne saurait suffire à rapporter la preuve que cette société a réellement fonctionné ; Que M. X..., en sa qualité de chef de projet du logiciel Holosfind, disposait d'un savoir-faire particulier, de connaissances techniques ayant nécessité un investissement intellectuel et se trouvait en possession de tous les outils nécessaires à la réalisation technique du logiciel Holosfind (logiciels de développement, codes, techniques…) ; que si M. Y... en sa qualité de créateur, de concepteur de ce logiciel lui donnait des instructions précises, il n'en reste pas moins que leurs savoirs et compétences étaient complémentaires et indispensables l'un à l'autre ; Que l'allégation selon laquelle M. X... aurait quitté la société de sa propre initiative et pour des raisons personnelles et indépendantes de la société Rèférencement.com n'est étayée par aucun élément ; Que la seule explication à la cessation des relations entre la société Référencement.com et son cocontractant sans aucun préavis, concomitamment à cette embauche, se trouve dans le fait que la première pouvait se dispenser des services de la première dans le seule mesure où elle avait recruté l'ingénieur informatique qui travaillait depuis cinq années sur le logiciel Holosfind, et qui était le plus à même de lui permettre d'en poursuivre le développement, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; Que par conséquent il est ainsi démontré que la société Référencement.com a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que toutefois si la société Infomédia a perdu le contrat du 4 juin 2004 du fait du débauchage déloyal de M. X..., elle n'apporte pas la preuve au-delà d'une perturbation certaine, que la perte de ce seul contrat ait totalement désorganisé ses services compte tenu du large éventail de clients prestigieux dont elle se prévaut sur son site internet ; que l'appelante ne verse aux débats aucun bilan ou document comptable pour prouver la perte annoncée de 300.000 € de chiffre d'affaires ; qu' eu égard à I'ancienneté du contrat et au nombre de salariés à temps plein affectés à l'exploitation du logiciel, la Cour évalue son préjudice à la somme de 80.000 € ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Holosfind faisait valoir, ainsi que le relève même la cour d'appel (p.4, §.4), qu'elle n'avait pu commettre aucun acte de concurrence déloyale à l'égard d'une société avec laquelle elle n'était pas en situation de concurrence, la société Infomédia n'étant qu'un prestataire de services à son égard ; qu'en condamnant toutefois la société Holosfind à verser à la société Infomédia la somme de 80.000 euros au titre d'un acte de concurrence déloyale, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à interdire toute condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale l'embauche d'un salarié qui a quitté son employeur sans être tenu par aucune clause de non concurrence à son égard ; que ne constituent pas plus des manoeuvres déloyales de débauchage de ce salarié, les contacts et les liens qui ont pu se créer naturellement entre ce dernier et son nouvel employeur avant même la conclusion de son contrat de travail, dès lors que l'ancien employeur avait été, pendant plusieurs années, un prestataire de services du nouvel employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Holosfind à verser à Infomédia la somme de 80.000 euros au titre d'un acte de concurrence déloyale, que la société Holosfind aurait entretenu des liens dissimulés avec M. X..., quand ce dernier travaillait depuis plusieurs années en contact permanent avec elle, dans le cadre du contrat de prestation de services liant les deux sociétés, sans constater de manoeuvres déloyales de la part de la société Holosfind pour débaucher ce salarié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'en condamnant la société Holosfind à verser à Infomédia la somme de 80.000 euros au titre d'un acte de concurrence déloyale, en raison d'un prétendu débauchage déloyal de M. X..., sans établir en quoi un tel recrutement aurait eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société Infomédia en lui causant ainsi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour condamner Holosfind à verser à Infomédia la somme de 80.000 euros au titre d'un acte de concurrence déloyale, « que la seule explication à la cessation des relations entre la société Référencement.com et son cocontractant sans aucun préavis, concomitamment à cette embauche, se trouve dans le fait que la première pouvait se dispenser des services de la première dans le seule mesure où elle avait recruté l'ingénieur informatique qui travaillait depuis cinq années sur le logiciel Holosfind, et qui était le plus à même de lui permettre d'en poursuivre le développement, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges » ; qu'elle a cependant énoncé par la suite « que la société Infomédia n'a pas respecté ses obligations contractuelles de sorte qu'elle ne peut se plaindre d'une rupture abusive des relations commerciales, puisqu'elle est à l'origine au moins pour partie de cette rupture » (arrêt, p.7, §.2), en constatant ainsi que les manquements d'Infomédia à ses obligations contractuelles justifiaient d'une cessation des relations entre les deux sociétés ; qu'en se contredisant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait là encore aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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