31 octobre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-21.920

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C101239

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2011), que M. X..., se prétendant titulaire de droits d'auteur sur quatre modèles de chaussures, et la société Bibiche, qui les commercialise, ont, dûment autorisés, fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Dresco, qui, selon eux, proposait à la vente une gamme de chaussures reproduisant les caractéristiques de leurs propres modèles, puis l'ont fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... et la société Bibiche font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 septembre 2007, alors, selon le moyen :


1°/ que la nullité résultant du défaut d'identification, dans les mentions de l'acte, de l'huissier de justice ayant instrumenté au nom de la SCP à laquelle il appartient constitue un vice de forme et que la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il avait été établi par l'un des huissiers de justice associés au sein de la SCP Jean-Gabriel Y... et Odile Z..., de sorte qu'il n'existait aucun doute sur le fait que l'acte avait été établi par un huissier de justice, quelle que soit son identité, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait été porté atteinte aux intérêts de la société Dresco qui n'avait pu identifier son « interlocuteur », cette circonstance n'étant pas de nature à caractériser un grief, sans violer les articles 114, alinéa 2, et 648 du code de procédure civile ;


2°/ qu'il ne résulte d'aucun texte que, lorsque, en matière de droit d'auteur, le président du tribunal de grande instance ordonne une saisie-contrefaçon par voie d'huissier de justice, la remise au détenteur des objets saisis de la copie de l'ordonnance et de la requête doit être opérée préalablement au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon était entaché d'une irrégularité formelle pour la raison que l'acte de signification de l'ordonnance était postérieur à la saisie, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, 114, alinéa 1er, et 495 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant à bon droit relevé que l'absence d'identification de l'huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal litigieux et le défaut de remise préalable au saisi de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constituaient des irrégularités de forme, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que celles-ci portaient atteinte aux intérêts de la société Dresco et en a exactement déduit que le procès-verbal dressé le 27 septembre 2007 devait être annulé ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :


Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... et la société Bibiche aient soutenu devant la cour d'appel que le catalogue "Dresco collections hiver 2007-2008", dont l'admission à titre de preuve était contestée, n'avait pas été saisi réellement lors des opérations de saisie-contrefaçon ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;


Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :


Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... et la société Bibiche aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la société Bibiche à payer à la société Dresco la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed X... et la société Bibiche




PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2007 ;


AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées de l'article 116 alinéa 4 du décret du 31 décembre 1969 réglementant la profession d'huissier, 648.3 et 114 alinéa 2 du Code de Procédure civile que chaque associé d'une société civile professionnelle d'huissiers, dans tous les actes dressés par lui, doit indiquer son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé, qu'à peine de nullité il doit préciser ses nom, prénoms, demeure et porter sa signature et qu'il appartient à celui qui invoque cette nullité de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal litigieux qu'il a été établi par « la scp Jean-Gabriel Y... et Odile Z..., huissiers de justice à Créteil (…) soussigné par l'un deux » sans indiquer l'identité de l'huissier instrumentaire, que l'acte ne supporte que la signature du saisi représenté par son PDG, Monsieur B..., « requis de signer », et que si l'acte contient la mention préimprimée « à qui j'ai signifié préalablement, par acte séparé, l'ordonnance susénoncée », force est de relever que l'acte de signification, qui n'est pas davantage explicité dans l'acte, lui est postérieur de six jours puisque signifié (à personne morale) le 03 octobre 2007 ; que les intimés ne peuvent dans ces conditions nier que l'acte est entaché d'une irrégularité formelle ; qu'ils ne peuvent, non plus, prétendre que cette omission n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société Dresco qui n'a pas été en mesure d'identifier son interlocuteur et de s'assurer de la régularité de la mesure de saisie dont elle faisait l'objet ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont annulé les opérations de saisie-contrefaçon (arrêt attaqué p. 4 dernier al. et p. 5 al. 1 à 4) ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 45 du décret du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice dans tous les actes dressés par lui dans toutes les correspondances chaque associé indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société ; qu'il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer à peine de nullité en vertu de l'article 648-3° du Code de Procédure civile les nom, prénoms, qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société ; qu'en l'espèce, seule la mention de la SCP apparaît sur le procès-verbal et l'omission du nom de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité grave qui cause grief à la société DRESCO en la mettant dans l'impossibilité de vérifier l'identité de la personne physique qui a dressé l'acte (jugt. p. 4 al. 3 à 5) ;


ALORS, d'une part, QUE la nullité résultant du défaut d'identification, dans les mentions de l'acte, de l'huissier de justice ayant instrumenté au nom de la SCP à laquelle il appartient constitue un vice de forme et que la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il avait été établi par l'un des huissiers de justice associés au sein de la SCP Jean-Gabriel Y... et Odile Z..., de sorte qu'il n'existait aucun doute sur le fait que l'acte avait été établi par un huissier de justice, quelle que soit son identité, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait été porté atteinte aux intérêts de la société DRESCO qui n'avait pu identifier son « interlocuteur », cette circonstance n'étant pas de nature à caractériser un grief, sans violer les articles 114 alinéa 2 et 648 du Code de Procédure civile ;


ALORS, d'autre part, QU'il ne résulte d'aucun texte que, lorsque, en matière de droit d'auteur, le président du tribunal de grande instance ordonne une saisie-contrefaçon par voie d'huissier, la remise au détenteur des objets saisis de la copie de l'ordonnance et de la requête doit être opérée préalablement au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon était entaché d'une irrégularité formelle pour la raison que l'acte de signification de l'ordonnance était postérieur à la saisie, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 114 alinéa 1er et 495 du Code de Procédure civile.




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon des quatre modèles de chaussures référencés GLITTER VITELLO n° 6238, CAYENNE CHOCO n° 170, CAYENNE DUBAÏ n° 169 et AMAZONE n° 252 par les modèles commercialisés par la société DRESCO sous sa marque TOSCANIA ;


AUX MOTIFS QUE sur les annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, alors que la société Dresco fait valoir que l'action en contrefaçon des intimés ne peut être étayée, comme en a jugé le tribunal, par la production du catalogue Dresco trouvé sur les lieux de la saisie par l'huissier indiquant : « la recherche est effectuée par rapport aux images du catalogue Dresco » puis, au terme de ses opérations : « je prends un exemplaire des catalogues et les factures sur lesquelles j'ai annoté annexes 1 à 3 », les intimés se bornent à affirmer que ce catalogue des collections hiver 2007-2008 qu'ils produisent en pièce 9 a valeur probatoire ; que l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon a pour conséquence de priver celui à la requête duquel il a été dressé de la possibilité de se prévaloir de son contenu et des pièces appréhendées lors des opérations de saisie-contrefaçon ; que les intimés ne peuvent dès lors apporter la preuve des faits de contrefaçon qu'ils dénoncent au moyen du contenu de ce catalogue (arrêt p. 5, al. 5 à 7) ;


ALORS, d'une part, QUE seul le contenu de la description opérée par l'huissier dans l'acte de saisie-contrefaçon se trouve privé de valeur probante par la nullité du procès-verbal de saisie ; qu'en refusant toute valeur probante au catalogue DRESCO collections hiver 2007-2008, correspondant à la pièce n° 9 produite par Monsieur X... en appel, non appréhendée lors de la saisie, pour la raison que, selon les indications du procès-verbal de saisie, « la recherche avait été effectuée par rapport aux images du catalogue DRESCO » trouvé sur les lieux de la saisie, la cour d'appel, qui a méconnu que la nullité de la partie descriptive du procès-verbal ne s'étendait pas à une pièce non saisie réellement, a violé les articles L.332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 495 du Code de Procédure civile et 1351 du Code civil ;


ALORS, d'autre part, QUE le refus d'admission d'un élément de preuve en conséquence de la nullité de la saisie ne s'étend qu'aux pièces ou objets résultant de la saisie ou recueillis par l'huissier lors de ses opérations ; qu'en décidant que l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon privait Monsieur X... de la possibilité de se prévaloir, comme preuve de la contrefaçon, du catalogue DRESCO collections hiver 2007-2008 en sa possession dès avant les opérations de saisie-contrefaçon, qu'il avait produit à l'appui de sa requête afin de saisie et qui ne constituait donc pas un élément recueilli lors de la saisie ou résultant des opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1351 du Code civil ;


ALORS, de troisième part, QUE seul avait été saisi réellement et annexé par l'huissier de justice au procès-verbal de saisie-contrefaçon un catalogue intitulé TOSCANIA Walking & Dreams, matériellement distinct du catalogue DRESCO, collections hiver 2007-2008, étranger aux annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon et produit comme preuve de la contrefaçon ; qu'en refusant toute valeur probante à ce dernier catalogue pour la raison que l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon privait d'une telle valeur les « pièces appréhendées lors des opérations de saisie-contrefaçon » et « les annexes » du procès-verbal de saisie, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2007 dont les annexes ne comportaient pas le catalogue DRESCO collections hiver 2007-2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ;


ALORS, enfin et subsidiairement, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que l'annulation des pièces appréhendées lors des opérations de saisie-contrefaçon avait pour effet de priver Monsieur X... de la possibilité de se prévaloir du catalogue DRESCO collections hiver 2007-2008 sans constater positivement que ce catalogue avait été saisi réellement par l'huissier lors des opérations de saisie et annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 495 du Code de Procédure civile et 1351 du Code civil.




TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BIBICHE de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale contre la société DRESCO ;


AUX MOTIFS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif même si les faits incriminés sont matériellement les mêmes que ceux que Monsieur X... invoquait à l'appui de l'action en contrefaçon ; que toutefois, la société Bibiche qui n'établit ni même n'affirme que les modèles incriminés aient été vendus à perte ne peut tirer argument de la pratique d'un prix inférieur, qui procède du principe de la liberté du commerce, afin de caractériser des actes de concurrence déloyale ; que par ailleurs, la liberté du commerce autorise l'offre et la vente de produits concurrents ; qu'il appartient, dès lors, à la société Bibiche – dont l'objet social porte notamment sur le commerce de gros et qui se trouve donc en situation de concurrence avec la société Dresco – d'établir l'existence d'une faute caractérisée par la volonté de créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion sur l'origine des produits et de démontrer que par l'identité propre de ses produits elle avait fidélisé cette clientèle qui s'en est détournée du fait des agissements incriminés ; qu'à cet égard, les sept documents portant annulation de commandes établis sur papier libre, datés de septembre et d'octobre 2007 (pièces 12 à 18) que la société Bibiche produit et que la société Dresco qualifie de documents de complaisance en en soulignant le caractère stéréotype, ne suffisent pas à établir que la société Dresco a, par son comportement déloyal, commis les fautes qui lui sont reprochées ; qu'en effet ces pièces n'établissent nullement que la clientèle des sociétés au nom desquels elles ont été signées était attachée aux caractéristiques des quatre produits précisément revendiqués et qu'elles motivaient ses achats ; que pour justifier ces annulations de commandes, leurs signataires arguent de la « concurrence impitoyable » des produits chinois ou d'une « lutte sans merci » sur les prix dans le secteur de la chaussure sans pour autant faire état d'achats auprès de la société Dresco, laquelle affirme d'ailleurs, sans que rien ne vienne la démentir, que les sociétés au nom desquelles ces documents ont été signés ne font pas partie de ses clients ; que si le gérant de la société « C Chou'S » indique quant à lui, dans le document sus-évoqué, qu'il a passé commande de chaussures à la société Dresco en versant une facture, il ne dit pas que cette commande l'a conduit à cesser ses approvisionnements auprès de la société Bibiche ; qu'enfin, la société Bibiche ne rapporte pas la preuve des investissements qu'elle aurait réalisés pour l'élaboration et la promotion des modèles revendiqués dont, selon la société Dresco (qui verse aux débats une ordonnance de référé rendue le 1er avril 2010 condamnant à titre provisionnel Monsieur X... et les sociétés Bibiche et Moa ainsi qu'une société italienne pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice d'une société tierce) Monsieur X..., à qui elle dénie la qualité de créateur, se serait borné à faire l'acquisition auprès de commerçants italiens ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société Dresco ait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Bibiche et que le jugement qui a accueilli la demande à ce titre doit être infirmé (arrêt pp. 6-7).


ALORS QUE celui qui exploite un droit de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur sur un modèle, pouvant prétendre à la réparation du préjudice que lui cause personnellement la reproduction de ce droit, la cassation de la disposition écartant l'action en contrefaçon des modèles de chaussures exercée par Monsieur X... aura pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, la censure de la disposition rejetant l'action en concurrence déloyale exercée par la société BIBICHE, qui distribue les mêmes modèles, en réparation du trouble commercial et du dommage concurrentiel que lui avait nécessairement causés leur reproduction, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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