12 septembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-30.373

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01822

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-30. 373 et X 11-30. 378 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et Mme X... (les salariées) ont été engagées en qualité de téléprospectrices par la société AEER. com aux droits de laquelle se trouve la société AEER régions, laquelle, le 24 novembre 2008, a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre vingt onze salariés et que les 17 février et 1er avril 2009, les salariées ont accepté une convention de reclassement personnalisé, puis ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;

Attendu que pour dire que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les salariées énumèrent une série de sociétés qui, selon elles, auraient dû être consultées, que dans cette liste, le liquidateur soutient sans être contredit que certaines sociétés sont sans lien capitalistique avec la société AEER régions ou sa maison mère, qu'elles n'avaient donc pas à être consultées dans le cadre d'une tentative de reclassement interne, que parmi les autres, hormis quatre sociétés civiles immobilières n'employant pas de personnel, la plupart de celles figurant dans la liste étaient liquidées à leur date de licenciement ou allaient l'être dans les trois mois suivants, que celle qui a subsisté le plus longtemps a été la société ENR engenierie, placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2009 et liquidée le 26 mars 2010 et que toutes étaient filiales de la société Lauben énergies à laquelle la gérante avait écrit pour tenter de reclasser les salariés licenciés ;

Attendu, cependant, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes A... et
Y...
la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° S 11-30. 373

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Sandrine A... pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la liquidation de la société ne soutient pas qu'il aurait adressé un courrier à toutes les sociétés du groupe ; que le 19 décembre 2008, la gérante de la société AEER REGIONS a écrit au président du groupe LAUBEN ENERGIES en ces termes : " La société AEER REGIONS qui est actuellement comme vous le savez en redressement judiciaire est amenée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Conformément à la réglementation en vigueur, je m'adresse à vous en votre qualité de président de la société LAUBEN ENERGIES dont la société AEER REGIONS est la filiale, afin que vous m'indiquiez quels sont les emplois à pourvoir actuellement au sein de la société LAUBEN ENERGIES. Cette information m'est également nécessaire de la part des autres sociétés du groupe. C'est pourquoi, je vous serai reconnaissant de me faire communiquer l'information relative aux emplois à pourvoir dans ces sociétés. Je vous prie de trouver, ci-joint, la liste des catégories professionnelles dans lesquelles des suppressions de poste sont envisagées. Je me permets de vous signaler que même des postes de moindre qualification que celles ici transmises peuvent constituer des opportunités de reclassement. Il me serait utile de disposer en urgence de vos indications en réponse... " (…) compte tenu de l'organisation du groupe, la consultation du président de la maison mère était une mesure adaptée, celui-ci étant le plus à même de connaître d'éventuelles opportunités dans l'ensemble des sociétés du groupe ; son caractère infructueux ne saurait valoir preuve du caractère insuffisant de la recherche de reclassement, compte tenu de la situation financière désastreuse du groupe ; pour tenter de reclasser des salariés postérieurement au 25 mai 2009, le fait que le liquidateur ait procédé différemment de la gérante ne saurait non plus être considéré comme la preuve de l'insuffisance ou de l'inadéquation de la démarche réalisée par celle-ci ; en effet, la tentative de reclassement des salariés protégés est intervenue le 27 mai 2009, soit après mise en liquidation de la maison mère qui ne pouvait plus, dès lors, être utilement interrogée, rendant nécessaire l'interrogation individuelle des rares filiales subsistantes l'appelante énumère une série de sociétés qui, selon elle, auraient dû être consultées ; dans cette liste, le liquidateur soutient sans être contredit que certaines sociétés sont sans lien capitalistique avec AEER REGIONS ou sa maison mère ; elles n'avaient donc pas à être consultées dans le cadre d'une tentative de reclassement interne ; parmi les autres, hormis quatre SCI n'employant pas de personnel, la plupart de celles figurant dans la liste énoncée par la salariée étaient liquidées à sa date de licenciement ou allaient l'être dans les deux mois suivants ; celle qui a subsisté le plus longtemps a été la société ENR ENGENIERIE, placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2009 et liquidée le 26 mars 2010 ; toutes étaient filiales de LAUBEN ENERGIES à laquelle la gérante avait écrit pour tenter de reclasser les salariés licenciés ; cette situation de fait démontre en réalité les difficultés insurmontables auxquelles était confrontée toute tentative de reclassement interne, compte tenu de l'ampleur des problèmes financiers rencontrés par le groupe qui, en absence de repreneur, ont amené sa disparition à très bref délai et ont rendu vaine la démarche entreprise ; par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la cour dit qu'il satisfait à leur obligation de tentative de reclassement par les organes de la procédure collective ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il n'est pas contesté par les parties que la société AEER REGIONS était une filiale ainsi que les autres sociétés du groupe de la société holding LAUBEN ENERGIES, qui sera mise ultérieurement en liquidation à la même date que la société AEER REGIONS ; par courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre Mme C... de AEER REGIONS, après la réunion du 16 décembre avec les délégués du personnel, a initié une procédure de recherche de reclassement auprès de la société LAUBEN ENERGIES avant de procéder aux licenciements autorisés par le juge commissaire ; en informant la société holding de cette recherche de reclassement la société AEER REGIONS a rempli son devoir de recherche de reclassement à l'intérieur du groupe ; également sous l'autorité de l'administrateur judiciaire la société AEER REGIONS a fait des recherches de reclassement externes comme le mettent en évidence les 26 courriers recommandés adressés à différentes entreprises ou organismes dans les départements 91-21-69-89, ainsi que la " proposition de mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour le reclassement des salariés " édité par le cabinet SODIE en décembre 2008 ; bien sur, il pourra toujours être dit que l'administrateur judiciaire aurait dû faire plus dans sa recherche de reclassement ; néanmoins le conseil s'appuyant sur décision de la cour de Cassation du 31 octobre 2007 (n " 06. 43535) juge que l'administrateur judiciaire, en fonction des moyens dont il disposait, et du délai qui lui était imparti n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui envisage un licenciement économique implique une recherche de poste dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient, c'est-à-dire parmi les entreprises avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; qu'en excluant du périmètre de recherches certaines sociétés pour la raison indifférente qu'elles n'avaient pas de lien capitalistique avec la société AEER REGIONS ou sa maison mère, la Cour d'Appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail.



Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° X 11-30. 378

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Cindy
Y...
pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la liquidation de la société ne soutient pas qu'il aurait adressé un courrier à toutes les sociétés du groupe ; que le 19 décembre 2008, la gérante de la société AEER REGIONS a écrit au président du groupe LAUBEN ENERGIES en ces termes : " La société AEER REGIONS qui est actuellement comme vous le savez en redressement judiciaire est amenée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Conformément à la réglementation en vigueur, je m'adresse à vous en votre qualité de président de la société LAUBEN ENERGIES dont la société AEER REGIONS est la filiale, afin que vous m'indiquiez quels sont les emplois à pourvoir actuellement au sein de la société LAUBEN ENERGIES. Cette information m'est également nécessaire de la part des autres sociétés du groupe. C'est pourquoi, je vous serai reconnaissant de me faire communiquer l'information relative aux emplois à pourvoir dans ces sociétés. Je vous prie de trouver, ci-joint, la liste des catégories professionnelles dans lesquelles des suppressions de poste sont envisagées. Je me permets de vous signaler que même des postes de moindre qualification que celles ici transmises peuvent constituer des opportunités de reclassement. Il me serait utile de disposer en urgence de vos indications en réponse... " (…) compte tenu de l'organisation du groupe, la consultation du président de la maison mère était une mesure adaptée, celui-ci étant le plus à même de connaître d'éventuelles opportunités dans l'ensemble des sociétés du groupe ; son caractère infructueux ne saurait valoir preuve du caractère insuffisant de la recherche de reclassement, compte tenu de la situation financière désastreuse du groupe ; pour tenter de reclasser des salariés postérieurement au 25 mai 2009, le fait que le liquidateur ait procédé différemment de la gérante ne saurait non plus être considéré comme la preuve de l'insuffisance ou de l'inadéquation de la démarche réalisée par celle-ci ; en effet, la tentative de reclassement des salariés protégés est intervenue le 27 mai 2009, soit après mise en liquidation de la maison mère qui ne pouvait plus, dès lors, être utilement interrogée, rendant nécessaire l'interrogation individuelle des rares filiales subsistantes l'appelante énumère une série de sociétés qui, selon elle, auraient dû être consultées ; dans cette liste, le liquidateur soutient sans être contredit que certaines sociétés sont sans lien capitalistique avec AEER REGIONS ou sa maison mère ; elles n'avaient donc pas à être consultées dans le cadre d'une tentative de reclassement interne ; parmi les autres, hormis quatre SCI n'employant pas de personnel, la plupart de celles figurant dans la liste énoncée par la salariée étaient liquidées à sa date de licenciement ou allaient l'être dans les deux mois suivants ; celle qui a subsisté le plus longtemps a été la société ENR ENGENIERIE, placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2009 et liquidée le 26 mars 2010 ; toutes étaient filiales de LAUBEN ENERGIES à laquelle la gérante avait écrit pour tenter de reclasser les salariés licenciés ; cette situation de fait démontre en réalité les difficultés insurmontables auxquelles était confrontée toute tentative de reclassement interne, compte tenu de l'ampleur des problèmes financiers rencontrés par le groupe qui, en absence de repreneur, ont amené sa disparition à très bref délai et ont rendu vaine la démarche entreprise ; par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la cour dit qu'il satisfait à leur obligation de tentative de reclassement par les organes de la procédure collective ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il n'est pas contesté par les parties que la société AEER REGIONS était une filiale ainsi que les autres sociétés du groupe de la société holding LAUBEN ENERGIES, qui sera mise ultérieurement en liquidation à la même date que la société AEER REGIONS ; par courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre Mme C... de AEER REGIONS, après la réunion du 16 décembre avec les délégués du personnel, a initié une procédure de recherche de reclassement auprès de la société LAUBEN ENERGIES avant de procéder aux licenciements autorisés par le juge commissaire ; en informant la société holding de cette recherche de reclassement la société AEER REGIONS a rempli son devoir de recherche de reclassement à l'intérieur du groupe ; également sous l'autorité de l'administrateur judiciaire la société AEER REGIONS a fait des recherches de reclassement externes comme le mettent en évidence les 26 courriers recommandés adressés à différentes entreprises ou organismes dans les départements 91-21-69-89, ainsi que la " proposition de mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour le reclassement des salariés " édité par le cabinet SODIE en décembre 2008 ; bien sur, il pourra toujours être dit que l'administrateur judiciaire aurait dû faire plus dans sa recherche de reclassement ; néanmoins le conseil s'appuyant sur décision de la cour de Cassation du 31 octobre 2007 (n " 06. 43535) juge que l'administrateur judiciaire, en fonction des moyens dont il disposait, et du délai qui lui était imparti n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui envisage un licenciement économique implique une recherche de poste dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient, c'est-à-dire parmi les entreprises avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; qu'en excluant du périmètre de recherches certaines sociétés pour la raison indifférente qu'elles n'avaient pas de lien capitalistique avec la société AEER REGIONS ou sa maison mère, la Cour d'Appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail.

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