4 juillet 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-17.785

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C100818

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X...
Y..., qui avait épousé Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros en capital ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et sans dénaturation de celles-ci, d'une part, estimé que M. X...
Y..., seul à l'origine des revenus du couple, n'avait pas contribué à proportion de ses revenus aux charges du ménage et à l'entretien du domicile conjugal et avait fait preuve de prépotence dans la vie familiale et en a déduit que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, d'autre part, constaté que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait l'allocation à Mme Z...de la prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que ces motifs, qui échappent aux griefs des moyens, justifient légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y...




PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;

Aux motifs que l'appelante reproche à son mari, tout d'abord, son avarice, qui l'a conduit à ne pas se faire verser ses revenus réels, à ne pas ainsi contribuer à l'entretien du ménage et à contraindre dès lors son épouse ainsi que son fils à vivre dans des conditions économiques et d'hébergement intolérables, ensuite, son caractère autoritaire, qui l'a conduit à lui imposer des conditions financières insupportables sauf à épuiser ses propres économies, et, enfin, son désintérêt pour la vie familiale, qui l'a conduit à ne pas s'intéresser à l'état de santé de son épouse ou de son fils et à délaisser son épouse à l'occasion de ses absences liées à ses voyages à l'étranger ; que les griefs seront examinés, d'une part, à la lumière du régime matrimonial de la séparation des biens des époux, qui est le régime légal en droit algérien, aux termes de l'article 37 du nouveau code de la famille, et que les époux s'accordent, à la lecture de leurs conclusions, à reconnaître pour leur être applicable depuis leur mariage pendant leur vie commune et, d'autre part, en tenant compte de la situation particulière du mari qui est encore employeur de son épouse via la SARL Géoressources ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites, et notamment de cette SARL créée par Monsieur X...
Y..., dont il est l'actionnaire majoritaire et le gérant, que celle-ci n'a quasiment jamais versé de dividendes depuis sa création ni non plus la totalité des salaires dus à son gérant salarié ; que cette analyse est corroborée par les pièces produites par Monsieur X...
Y..., les comptes de cette SARL comportaient plus de 89 250 € (déclaration sur l'honneur 2009), c'est-à-dire plus de 3 ans de salaires différés, par conséquent en compte courant, mais aussi plus de 639 000 € de placement mobilier en Sicav ou en fonds communs de placement (rapport de gestion 2009 pour l'année 2008) ; que, certes, pendant la longue période considérée, Monsieur X...
Y... a contribué aux charges du mariage. Il est cependant manifeste, au regard des économies ainsi réalisées à son seul profit, largement au-delà des patrimoines apparents, mobiliers ou immobiliers de chacun des époux, les immeubles étant assez mal entretenus et par conséquent vétustes faute d'implication financière suffisante de la part du mari, seul à l'origine des revenus du couple ; que Monsieur X...
Y... n'a pas contribué à proportion de ses revenus ; que l'acceptation de cette disparité n'est compréhensible qu'en lecture du document établi le 7 mai 1996 puis de celui établi bien postérieurement, en 2006 selon M. X...
Y..., c'est-à-dire apparemment dans la période précédant la séparation des époux (pièce X...
Y... n° 145) ; que le premier, rédigé et signé par le seul Monsieur X...
Y..., est ainsi libellé :
1ère phase : acquisition de biens immobiliers en vue de location pour se constituer une retraite honorable
2ème phase : vente de l'appartement et éventuellement de quelques studios des Eaux Bonnes pour acheter à ton nom une maison
3ème phase : acte notarié pour la jouissance entière de l'un de nous et de l'enfant si décès prématuré d'un des conjoints
4ème phase : pas d'économie forcée à faire pour prendre le temps de vivre et de se soigner convenablement. Penser éventuellement à constituer quelque chose pour le gosse.
Ce document constitue ainsi la reconnaissance par son auteur d'un déséquilibre principalement dans les rapports financiers entre époux et, par conséquent, l'engagement de Monsieur X...
Y... de modifier l'économie générale des conditions de vie de la famille et d'assurer une répartition nécessairement équilibrée entre les époux des gains et des profits assurés exclusivement sous l'autorité et la direction de ce dernier par l'intermédiaire directe ou indirecte de ses activités professionnelles.
Le second rédigé par la seule Madame Z...10 ans après est ainsi libellé :
mes économies seront pour un appartement qui constituera ma retraite une maison pour avoir quelque chose à mon nom en attendant la vente des Eaux Bonnes. Tu utilises l'argent que tu as 110 000 € c'est en placement
j'ajoute le reste pour avoir la maison tout de suite et quand tu vends les Eaux Bonnes tu me rembourses pour que je puisse acheter mon appartement pour ma retraite.
Il reprend pour partie les objectifs définis 10 ans plus tôt et qui n'ont pas été atteints.
En effet, à cet égard, pendant les années qui suivirent jusqu'à l'engagement de la procédure de divorce, la preuve est rapportée que les engagements du mari dans la conduite équilibrée et partagée de l'économie domestique et la réduction de sa prépotence dans la vie familiale n'ont pas été respectés. C'est ainsi que courant 1996 il acquiert avec une tierce personne en indivision par moitié un immeuble à Eaux Bonnes comportant plusieurs appartements, situé à proximité de stations de ski dont celle de Gourette et dont la destination n'est toujours pas précisée à ce jour. Par ailleurs, il est patent que la donation rémunératoire immobilière du 10 mars 2004 octroyée par Monsieur X...
Y... à Madame Z..., en compensation du déséquilibre déjà existant et qui lui était imputable dans la mesure il était le seul à l'origine des revenus du couple, ne portait que sur une partie de l'appartement commun et ne constituait que l'un des éléments de la convention ci-dessus qui redéfinissait pourtant leurs rapports économiques et financiers. Les éléments déjà analysés ci-dessus démontrent que le déséquilibre existant s'est en effet poursuivi en permettant la constitution d'un patrimoine mobilier très important sous couvert de la SARL Géoressources animée et dirigée par Monsieur-X...
Y... qui en détient 320 parts sur 500. Par ailleurs, dans le même temps, cette activité lucrative avait pour conséquence des absences répétées au cours de laquelle Mme Z...faisait face seule aux charges ménagères mais aussi parfois aux charges de la société ou servait de paravent à son mari pendant des périodes de vaches maigres ou soit disant telle alors que les comptes de la société étaient positifs notamment par la pratique de salaires qu'il se payait en différé. Les revenus que lui « offrait » alors son mari (page 6 de ses conclusions) ne lui permettait cependant pas de se substituer à ce dernier dans l'entretien du patrimoine immobilier qu'ils détenaient ensemble ou séparément et spécialement du domicile conjugal, la preuve des travaux allégués d'amélioration ou même de dépenses nécessaires n'étant pas rapportée par Monsieur X...
Y... qui se prévaut de sa vétusté dans sa lettre du 10 janvier 2009 à l'administration fiscale mais aussi, d'ailleurs, de la modestie des meubles meublants qu'il évalue à 3000 €. Ce dernier ne manque pas d'ailleurs de souligner l'achat de quatre brebis en 2000 pour entretenir le terrain de l'immeuble commun représentant environ 5500 m2. Quant aux sommes en capital qu'il a pu lui octroyer en plan épargne entreprise ou assurance vie qu'il a éventuellement constituée à son nom ne représentaient qu'une très faible part des gains et des économies qu'il réalisait, notamment par l'activité domestique ménagère ou salariale de son épouse demeurant au domicile familial et dont il conservait en réalité la maîtrise puisqu'il n'a pas manqué d'en résilier certaines. Dans ces conditions, au vu des éléments ci-dessus qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Monsieur X...
Y..., il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Alors qu'en se déterminant ainsi sans constater que les faits retenus à l'encontre de l'époux constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et sans faire référence à l'article 242 du code civil en ce qui concerne ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Monsieur Nacereddine X...
Y... à payer à Madame Karima Z...la somme en capital de 200 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que Monsieur X...
Y..., qui est géologue, a d'abord exercé l'activité de maître de conférences d'université en Algérie puis en France, à Pau, et en Algérie avant de suspendre cette activité professorale et de mettre ses connaissances au service de la SARL Géoressources, société de prestations de services spécialisée en études géologiques, créée et dirigée par ses soins, qui travaille exclusivement en Algérie pour des sociétés algériennes ou françaises spécialisées dans la recherche pétrolière ou minière et l'aménagement du territoire en Algérie. Il se versait environ 2250 € nets par mois à titre de salaire jusqu'en juin 2009, montant réduit à 1500 € nets par mois au-delà. Il dispose cependant contre cette société d'une créance de salaires « différés » portée en compte courant pour un montant de 89 250 € (déclaration sur l'honneur en 2009) mais aussi d'une créance au titre des dividendes non distribués représentant la somme de 639 752 € aux termes du rapport de gestion de l'exercice 2008 (pièce X...
Y... n° 147)
À compter de l'engagement de la procédure de divorce, le devenir de cette société n'est plus explicité par son gérant majoritaire qui soutient cependant les études de l'enfant commun en filière géologie et dont il est difficile d'imaginer qu'il abandonne une activité particulièrement lucrative à la mesure de son professionnalisme. Il est également associé unique ou majoritaire et gérant de la SARL Géosystèmes dont l'activité et le devenir ne sont pas davantage explicités. Il exerce également une activité en parallèle de consultant indépendant dans les domaines de l'énergie et des mines et de l'industrie, activité pour laquelle il est domicilié à Tlemcen en Algérie dans l'immeuble lui appartenant et sur lequel aucun renseignement n'est produit. Il ne fournit aucun élément relatif aux ressources et revenus tirés de cette activité. Il ne fournit non plus aucun élément récent et/ ou complet sur le montant éventuel de sa pension de retraite que ce soit au titre d'enseignant en France et en Algérie ou au titre de gérant salarié de ses propres sociétés. Le montant allégué soit 372 € environ par mois en 2003/ 2005 laisse perplexe compte-tenu des salaires « différés ». Il a suspendu en 2005 son activité de loueur permettant ainsi à la SARL Géoressources d'être hébergée gratuitement dans le local lui appartenant en propre rue Rauski à Pau et évalué à environ 63 000 € par l'administration fiscale. Aucune explication n'a été fournie sur la cessation de la perception du loyer. Il occupe l'ancien domicile conjugal indivis à charge de régler une indemnité d'occupation dont le montant sera déterminé pendant les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il dispose d'environ 100 000 € sur ses comptes bancaires ouverts en France outre 13 000 € au titre d'un plan d'épargne entreprise (SARL Géoressources). Aucune pièce récente n'est produite relative à ses comptes ouverts en Algérie. Il est propriétaire indivis par moitié avec une tierce personne d'un immeuble à Eaux Bonnes, acquis en 1996, comportant plusieurs appartements et estimé à 94 000 € par l'administration fiscale (85 000 € par l'intimé) en raison de son état de vétusté. Aucun élément n'est produit sur l'usage et la destination de cet immeuble et spécialement de son éventuel rapport locatif alors qu'il n'est pas contestable que cet immeuble jouit d'une proximité certaine avec des stations de ski et notamment celle de Gourette. Il est ainsi établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux que ce soit sur le plan des revenus mais aussi ou sur celui des éléments patrimoniaux de leurs fortunes respectives compte tenu également du régime matrimonial choisi par lesdits époux. Dans ces conditions, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de condamner Monsieur X...
Y... à payer à Madame Karima Z...la somme en capital de 200 000 € (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

1°/ Alors, d'une part, que le rapport de gestion au titre de l'exercice 2008 de la Sarl Géoressources mentionnait parmi les actifs de cette société une somme de 639 752 € correspondant à des valeurs mobilières de placement ; qu'en retenant que M. Nacederrine X...
Y... aurait disposé contre cette société d'une créance « au titre des dividendes non distribués représentant la somme de 639 752 € aux termes du rapport de gestion de l'exercice 2008 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ Et alors, d'autre part, qu'en retenant que Monsieur X...
Y... aurait disposé d'environ 100 000 euros sur ses comptes bancaires ouverts en France sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait pareille affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.

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