7 juin 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-24.967

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C200960

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen :


Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;


Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes a condamné la SARL Batiservice à remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation Assedic et un certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ;


Attendu que, pour réduire de 2 000 à 1 000 euros la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire liquidateur ne justifiait pas de difficultés particulières à remettre ces documents et que le délai de près de trois mois qu'il avait pris ne pouvait être considéré comme un délai raisonnable, retient que le montant de l'astreinte sera limité à la seconde somme au regard de l'ensemble des circonstances de la cause ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 1.000 euros et D'AVOIR fixé à ce montant la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiservice ;


AUX MOTIFS QUE M. X... ne peut invoquer un préjudice pouvoir voir fixer la liquidation d'astreinte à la somme maximum, étant rappelé que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts que le salarié peut solliciter distinctement, ce qu'il ne fait pas, et a pour objet de contraindre le débiteur de l'obligation à s'exécuter ; que, toutefois, le mandataire-liquidateur ne justifie pas de difficultés particulières à remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail qui peuvent être établis indépendamment de la créance salariale garantie par le CGEA ; que si, effectivement, il ne dispose pas des mêmes moyens que l'employeur lui-même pour établir ces documents de rupture, le délai, en l'espèce, de près de trois mois ne peut être considéré comme un délai raisonnable dans la mesure où ces documents sont nécessaires au salarié pour faire valoir ses droits notamment auprès de l'ASSEDIC ou pour rechercher un nouvel emploi ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1.000 euros ;


ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en réduisant le montant de la liquidation de l'astreinte à 1.000 euros après avoir relevé que le mandataire liquidateur ne justifiait pas de difficultés particulières d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le mandataire liquidateur soit condamné à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QUE, sauf à engager la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale et n'est pas demandé, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de ce dernier, les créances pouvant seulement être fixées au passif de la liquidation judiciaire ;


ALORS, 1°), QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en considérant, par principe, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du mandataire liquidateur et que les créances ne peuvent donner lieu qu'à une inscription au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la demande de condamnation formulée par le créancier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile entrait dans le champ d'application de l'article L. 641-13 du code de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ;


ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en ne requalifiant pas la demande en paiement d'une somme d'argent formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en une demande tendant à ce que la somme correspondante soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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