23 novembre 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-26.645

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2011:C101155

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a notamment rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y... et maintenu à 350 euros par enfant le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 455 du code civil ;


Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel énonce que Mme Y... est rédactrice auprès des éditions de Saxe et qu'elle ne communique pas le montant de ses revenus ;


Attendu, cependant, que les conclusions de Mme Y... exposaient qu'elle avait été licenciée en 2002 de cet emploi, ce qui n'était pas contesté par M. X... ;


Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération cette circonstance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;


Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'elle a créé une société Ideklic créations et que, si elle produit aux débats les bilans de cette société pour les exercices 2006 et 2007, rien n'est communiqué sur les revenus actuels ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de Mme Y..., portant le cachet du greffe de la cour d'appel de Grenoble, mentionnait notamment un avis d'imposition pour l'année 2009 et le bilan de l'année 2008 de la société Ideklic créations, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le texte susvisé ;


Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Attendu que pour déclarer la demande de révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme Y... irrecevable, l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas chiffré sa demande ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui incombait de se prononcer sur cette demande après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le montant de la contribution litigieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, de Mme Y...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Karine Y... épouse X... tendant à voir condamner Monsieur Martial X... à lui verser une prestation compensatoire,


AUX MOTIFS QUE « le mariage a duré 22 ans ; que M. X... et Mme Y... sont respectivement âgés de 47 ans et de 46 ans ; qu'ils ont deux enfants âgés de 19 et 17 ans ; que l'épouse ne justifie pas être restée de longues années sans activité professionnelle ; qu'en 1993, le couple a acquis la maison constituant le domicile conjugal à LA VILLETTE D'ANTHON ; qu'il résulte des avis d'imposition communiqués par les parties que pour les années 2002 à 2005, les revenus des deux époux étaient similaires ; que Mme Y... ne peut reprocher à son mari d'avoir profité de la générosité de ses propres parents ; que le prêt consenti l'a été aux deux époux ; qu'elle ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir utilisé à son seul profit le compte bancaire joint, d'autant que par courrier du 13 octobre 2005, M. X... formule à l'encontre de son épouse les mêmes reproches ; que M. X... perçoit actuellement un salaire de 4.930 € par mois et dispose d'un véhicule de fonction ; qu'il règle un loyer mensuel de 520,75 € ; que Mme Y... est rédactrice auprès des Editions Saxe ; qu'elle ne communique pas le montant de ses revenus ; qu'elle a créé une société IDEKLIC CREATIONS ; que si elle produit aux débats les bilans de cette société pour les exercices 2006 et 2007, rien n'est communiqué sur les revenus actuels ; que Mme Y... indique avoir investi dans une société hôtelière en Turquie ; que M. X... indique avoir participé également à ces investissements ; que Mme justifie actuellement être en contact avec un avocat turc ; qu'elle ne justifie toutefois pas du sort de cette société à ce jour ; que le ménage est propriétaire en indivision de la maison constituant le domicile conjugal ; qu'ils percevront lors de la liquidation des sommes équivalentes ; que Mme Y... est propriétaire en propre de biens immobiliers aux DEUX ALPES ainsi que l'établit les renseignements sommaires fournis par le bureau des hypothèques ; qu'il n'est pas établi que le divorce entraîne de disparité dans les situations respectives des époux »,


ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 4 et 7 du Code de procédure Civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne s'y trouvent pas ; que si Madame Y... faisait état de ce qu'elle avait été nommée rédactrice en chef aux Editions du Saxe en mars 2001 (page 4, A, § 6), elle faisait aussi état de ce qu'elle avait été licenciée abusivement en 2002 (cf. conclusions d'appel, page 15, § 6) et évoquait les décisions de justice, régulièrement versées aux débats (pièces n° 118 et 119) auxquelles avait donné lieu ce licenciement, également évoqué par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (page 5, § 5 et 6) ; qu'en retenant notamment, pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, que Madame Y... est rédactrice auprès des éditions SAXE et ne communique pas ses revenus, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant notamment, pour débouter Madame Y... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle ne communiquerait pas le montant de ses revenus et qu'elle avait créé une Société IDEKLIC CREATIONS mais que, si elle produisait aux débats les bilans de cette société pour les exercices 2006 et 2007, rien n'était communiqué sur les revenus actuels, cependant que le bordereau de communication de pièces de Madame Y... épouse X..., portant la cachet du greffe de la Cour d'appel de GRENOBLE daté du 25 janvier 2010, mentionnait notamment un avis d'impôt sur le revenu 2009 (pièce n° 172) ainsi que le bilan de la Société IDECLIK Créations 2008, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du Code Civil ;


ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit en toute hypothèse observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant notamment, pour débouter Madame Y... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle ne communiquait pas le montant de ses revenus et que si elle avait créé une société IDEKLIC CREATIONS et produisait aux débats les bilans de cette société pour les exercices 2006 et 2007, rien n'était communiqué sur les revenus actuels, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis d'impôt sur le revenu 2009 et le bilan de la Société IDECLIK créations 2008 qui figuraient au bordereau annexé aux dernières conclusions de Madame Y... épouse X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;


ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse X... faisait valoir que depuis son mariage, elle avait toujours suivi géographiquement son époux, avait connu des périodes de chômage et de congé parental et était restée 12 ans et demi sans aucune activité professionnelle ; qu'elle n'avait en conséquence atteint un niveau de revenus équivalent à celui de son époux qu'entre les années 2001 et 2004 et que ses droits à la retraite étaient de ce fait particulièrement restreints ; qu'elle produisait un relevé de situation de retraite ainsi que les avis d'imposition des époux permettant d'en justifier ; qu'en affirmant dès lors que l'épouse ne justifie pas être restée de longues années sans activité professionnelle et encore qu'il résulte des avis d'imposition communiqués par les parties que pour les années 2002 à 2005, les revenus des deux époux étaient similaires, sans concrètement s'interroger sur le déséquilibre existant dans les situations respectives des époux au regard de leurs situations professionnelles, des choix faits par Madame Y... épouse X... pour l'éducation des enfants et pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne, enfin de leurs droits à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;


ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... épouse X..., qui faisait état de ce qu'elle avait procédé à un investissement dans un hôtel en Turquie, et justifiait avoir emprunté pour ce faire une somme de 800.000 francs, faisait valoir qu'en réalité, il n'existait aucune société dans laquelle elle retirerait bénéfice ou avantage et qu'elle avait, tout au plus, naïvement effectué des virements bancaires au profit d'un Monsieur A..., un contact Turc pour la gestion d'un hôtel ; qu'elle soutenait que cet investissement avait été réalisé en pure perte et qu'elle avait été victime d'une escroquerie, et stigmatisait d'ailleurs l'attitude pour le moins équivoque de Monsieur X..., lequel avait produit un témoignage en faveur dudit Monsieur A..., de telle sorte que la plainte pénale déposée contre ce dernier avait été classée sans suite, et qu'en conséquence de cette affaire particulièrement douloureuse et de l'emprunt qu'elle avait souscrit, elle restait redevable d'une somme de 61.772 € ; qu'en ignorant les conclusions dont elle était ainsi saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Karine Y... épouse X... tendant à voir réviser la pension due pour chaque enfant sur la base des revenus de Monsieur X... de 2008 et 2009, AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande une révision de la contribution financière due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que cette demande n'est pas chiffrée ; qu'elle est irrecevable»


ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure Civile ;


Et ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.




TROISIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Karine Y... épouse X... tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital, AUX MOTIFS QUE « l'article 264 du Code Civil dispose « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; qu'en l'espèce les enfants du couple sont actuellement âgés de 19 et 17 ans ; que Mme Y... ne démontre pas avoir acquis une notoriété particulière sous le nom de son mari, dans le cadre de ses activités professionnelles ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;


ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que non seulement ses enfants revendiquaient fortement le fait que leur mère chez laquelle ils résident puisse continuer à porter le même nom qu'eux, mais encore qu'elle avait signé des éditoriaux et livres sous son nom d'épouse, lesquels étaient encore toujours vendus, et que ses diplômes, son curriculum vitae et sa démarche commerciale (carte de visite, inscription salon prospection clientèle) restaient établis sous ce nom, de sorte qu'elle justifiait d'un intérêt professionnel particulier, outre celui de ses enfants, à conserver l'usage de son nom marital ; qu'en se bornant à objecter, pour refuser de faire droit à la demande de Madame X..., qu'elle n'aurait pas acquis une notoriété particulière sous le nom de son mari dans le cadre de ses activités professionnelles sans à tout le moins recherchée, comme elle y était invitée, si , au regard de sa situation actuelle et notamment de la création récente de la société IDECLIK CREATIONS, il n'était pas de son intérêt de pouvoir continuer à porter ce nom marital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du Code de procédure Civile.

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