3 novembre 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-24.739

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02238

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., employé au consulat général de l'Inde à compter du 6 mai 1991 en qualité d'interprète traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; qu'il a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement, l'arrêt énonce que rien ne permet d'affirmer que le président de la formation de jugement ait indiqué que celui ci serait mis à la disposition des parties au greffe à une autre date que celle à laquelle il l'a été effectivement et que les annotations figurant sur le dossier sont conformes à la décision ;

Attendu, cependant, que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les mentions du jugement ne prouvaient pas que la date à laquelle il serait prononcé avait été effectivement portée à la connaissance des parties par le président et que rien n'établissait que le demandeur au contredit en avait eu connaissance le jour où il a été rendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat de l'Union indienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Etat de l'Union indienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que L'union Indienne, représentée par son consul général à la Réunion, aurait été demanderesse au contredit, d'AVOIR condamnée cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir renvoyée devant le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis de la Réunion pour qu'il soit statué au fond ;

AUX MOTIFS QUE " par déclaration faite au greffe le 3 mars 2009, Maître Henri Moselle a formé contredit, au nom du consulat général de l'Inde à la Réunion à l'encontre d'un jugement du 26 janvier 2009, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section activités diverses, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, dit que le litige opposant X... Raoul Kenny audit Consulat général relevait de sa compétence, et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; il convient d'indiquer M. X..., qui était employé au consulat général de l'Inde depuis le 6 mai 1991 en qualité de traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; le consul général de l'Inde soutient que son contredit est recevable et fondé ; il soulève simultanément l'irrecevabilité des demandes adverses ; M. X... soulève l'irrecevabilité du contredit, au mal fondé duquel il conclut subsidiairement ; il demande, sur le fond, à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son auteur au paiement de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; vu les écritures déposées le 23 juin 2009 par la demanderesse et le 25 août 2009 par le défendeur, qui ont été reprises et développées oralement, et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et des moyens, ; aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, " le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci " et non, comme il est prétendu, de sa notification ; ce délai, qui commence à courir le lendemain de la décision attaquée,, n'est pas susceptible de prorogation, y compris lorsque son terme expire un samedi, un dimanche et un jour férié, expirait en l'espèce le 10 février 2009 ; rien ne permet d'affirmer que le Président de la formation de jugement ait indiqué que celui-ci serait mis à la disposition des parties au greffe à une autre date que celle à laquelle il la été effectivement ; les annotations figurant sur la chemise du dossier sont d'ailleurs conformes à la décision ; la Cour ne peut, dans ces conditions, que déclarer le contredit irrecevable ; il convient, en outre, de rectifier une erreur matérielle relative à l'identification des parties, le défendeur en première instance étant l'Union Indienne dont le consulat général à la Réunion, qui n'a pas la personnalité juridique, n'est qu'une émanation, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a dû exposer jusqu'ici " ;

1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contredit avait été formé par le consulat d'Inde à la Réunion, et n'a pas relevé qu'il aurait prétendu agir en qualité de représentant de l'Union Indienne ; qu'en affirmant néanmoins que l'Union Indienne aurait été demanderesse au contredit, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ET ALORS QUE la déclaration de contredit, le contredit, et les conclusions déposées dans le cadre de cette procédure, avaient tous été établis au nom du consulat général de l'Inde, qui n'a jamais pas déclaré agir en qualité de représentant de l'Union Indienne ; qu'en retenant que l'Union Indienne aurait été demanderesse au contredit et aurait déposé des conclusions dans le cadre cette procédure, la Cour d'appel a dénaturé le contredit ainsi que lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié le jugement du Conseil des Prud'hommes de SAINT DENIS DE LA REUNION du 26 janvier 2009 en substituant au " Consulat général de l'Inde ", " l'Union Indienne, représentée par son consul général à la Réunion ", d'AVOIR dit que cette rectification serait faite sur la minute et les expéditions du jugement, et d'AVOIR condamné l'Union Indienne à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " par déclaration faite au greffe le 3 mars 2009, Maître Henri Moselle a formé contredit, au nom du consulat général de l'Inde à la Réunion à l'encontre d'un jugement du 26 janvier 2009, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section activités diverses, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, dit que le litige opposant X... Raoul Kenny audit Consulat général relevait de sa compétence, et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; il convient d'indiquer M. X..., qui était employé au consulat général de l'Inde depuis le 6 mai 1991 en qualité de traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; le consul général de l'Inde soutient que son contredit est recevable et fondé ; il soulève simultanément l'irrecevabilité des demandes adverses ; M. X... soulève l'irrecevabilité du contredit, au mal fondé duquel il conclut subsidiairement ; il demande, sur le fond, à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son auteur au paiement de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; vu les écritures déposées le 23 juin 2009 par la demanderesse et le 25 août 2009 par le défendeur, qui ont été reprises et développées oralement, et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et des moyens, ; aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, " le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci " et non, comme il est prétendu, de sa notification ; ce délai, qui commence à courir le lendemain de la décision attaquée,, n'est pas susceptible de prorogation, y compris lorsque son terme expire un samedi, un dimanche et un jour férié, expirait en l'espèce le 10 février 2009 ; rien ne permet d'affirmer que le Président de la formation de jugement ait indiqué que celui-ci serait mis à la disposition des parties au greffe à une autre date que celle à laquelle il la été effectivement ; les annotations figurant sur la chemise du dossier sont d'ailleurs conformes à la décision ; la Cour ne peut, dans ces conditions, que déclarer le contredit irrecevable ; il convient, en outre, de rectifier une erreur matérielle relative à l'identification des parties, le défendeur en première instance étant l'Union Indienne dont le consulat général à la Réunion, qui n'a pas la personnalité juridique, n'est qu'une émanation, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a dû exposer jusqu'ici "

1. ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour substituer " l'Union Indienne " au " Consulat général de l'Inde " dans le jugement du janvier 2009 opposant M. Raoul Kenny X... au Consulat général de l'Inde, la Cour d'appel a retenu que le Consulat n'avait pas de personnalité juridique et ne constituait qu'une émanation de l'Union Indienne ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement du 26 janvier 2009, et a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

2. ET ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une partie dénuée de personnalité morale ; que cette irrégularité n'est pas susceptible d'être régularisée, que ce soit par les parties ou par le juge ; qu'en substituant au consulat général de l'Inde, contre qui l'action avait été engagée, l'Union Indienne, dès lors que le premier était dénué de personnalité morale, la Cour d'appel a violé les articles 32, 4 et 12 du Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en procédant d'office à la rectification d'une erreur matérielle, sans inviter préalablement le Consulat général de l'Inde et M. X... à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en substituant l'Union Indienne au consulat général de l'Inde, quand la première n'avait ni été étendue ni appelée, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit irrecevable et d'AVOIR condamné l'Union Indienne à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " par déclaration faite au greffe le 3 mars 2009, Maître Henri Moselle a formé contredit, au nom du consulat général de l'Inde à la Réunion à l'encontre d'un jugement du 26 janvier 2009, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section activités diverses, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, dit que le litige opposant X... Raoul Kenny audit Consulat général relevait de sa compétence, et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; il convient d'indiquer M. X..., qui était employé au consulat général de l'Inde depuis le 6 mai 1991 en qualité de traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; le consul général de l'Inde soutient que son contredit est recevable et fondé ; il soulève simultanément l'irrecevabilité des demandes adverses ; M. X... soulève l'irrecevabilité du contredit, au mal fondé duquel il conclut subsidiairement ; il demande, sur le fond, à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son auteur au paiement de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; vu les écritures déposées le 23 juin 2009 par la demanderesse et le 25 août 2009 par le défendeur, qui ont été reprises et développées oralement, et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et des moyens, ; aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, " le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci " et non, comme il est prétendu, de sa notification ; ce délai, qui commence à courir le lendemain de la décision attaquée, n'est pas susceptible de prorogation, y compris lorsque son terme expire un samedi, un dimanche et un jour férié, expirait en l'espèce le 10 février 2009 ; rien ne permet d'affirmer que le Président de la formation de jugement ait indiqué que celui-ci serait mis à la disposition des parties au greffe à une autre date que celle à laquelle il la été effectivement ; les annotations figurant sur la chemise du dossier sont d'ailleurs conformes à la décision ; la Cour ne peut, dans ces conditions, que déclarer le contredit irrecevable ; il convient, en outre, de rectifier une erreur matérielle relative à l'identification des parties, le défendeur en première instance étant l'Union Indienne dont le consulat général à la Réunion, qui n'a pas la personnalité juridique, n'est qu'une émanation, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a dû exposer jusqu'ici " ;

ALORS QUE si le délai pour former contredit a pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis a été mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par remise d'un bulletin par le greffier ; que pour déclarer irrecevable le contredit formé par le Consulat général de l'Inde à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que rien ne permet de considérer que le Président de la formation de jugement ait indiqué aux parties une date de prononcé différente de celle à laquelle il l'a été, et que les annotations figurant sur la chemise du dossier sont conformes à la décision ; qu'en statuant ainsi, quand d'une part, le jugement ne mentionnait pas que les parties avaient été avisées de la date de prononcé du jugement et que, d'autre part, rien n'établissait que le Consulat général en avait eu connaissance le jour où il a été rendu, la Cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1454-25 du Code du Travail.

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