5 juillet 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-11.805

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2011:C300894

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Joint les pourvois n°s P 10-11.805 et K 10-12.032 ;


Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :


Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;


Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;


Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2009), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, se borne à déclarer nul l'acte de déconstitution et de constitution signifié par la SCP Divisia-Senmartin au nom du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. X..., à dire que l'instance se poursuivra sous la constitution de la SCP Divisia-Senmartin pour le seul M. X... à titre personnel et laisse subsister l'acte de constitution signifié par la SCP Jougla au nom du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société Rafael Immobilier ;


Que les pourvois dirigés contre cet arrêt qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ne sont pas recevables ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pic Saint-Loup la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

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