4 mai 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-11.649

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2011:C100436

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., né en 1965 en Turquie, a, le 24 novembre 1986, souscrit une déclaration de nationalité française du fait de son mariage, le 17 décembre 1985, avec une française dont il a divorcé en 1991 ; que cette déclaration a été enregistrée le 9 mai 1988 ; que le 21 avril 1993 le procureur de la République a assigné M. X... aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française, M. X... ayant épousé, le 9 septembre 1986, en Turquie, une ressortissante turque ; qu'un jugement du 16 septembre 1997 confirmé par un arrêt du 4 février 1999 a fait droit à cette demande et constaté l'extranéité de M. X... ; que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 26 juin 2001 (Civ. 1ère pourvoi n° 99-15.569) ; que le 16 juin 2004, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement notifié le 7 septembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 16 juin 2004 ainsi qu'à voir annuler le procès-verbal de refus d'enregistrement du 7 septembre 2004 et voir dire qu'il est français, alors, selon le moyen, que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; que la possession d'état, qui doit être exempte d'équivoque, s'apprécie concrètement et que la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de son extranéité ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... avait joui de la qualité de français depuis 1988, ne pouvait considérer que l'intéressé qui n'avait plus eu, à compter de la signification le 12 juillet 2001 d'une décision de justice lui déniant la nationalité française, la conviction d'être français, ne pouvait donc souscrire, le 16 juin 2004, une déclaration de nationalité, sans rechercher si, comme il était soutenu, compte tenu de l'absence de signification à partie, il n'avait eu concrètement et effectivement connaissance de cette décision qu'à une date proche de sa déclaration de nationalité, la régularité formelle de la signification avec procès-verbal de recherches infructueuses étant à cet égard inopérante ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les autorités françaises n'avaient traité M. X... comme un français qu'en raison de l'enregistrement, en 1988, de sa déclaration acquisitive de nationalité par mariage, qui avait été obtenu par fraude, dès lors que M. X... avait dissimulé, lors de la souscription de sa déclaration, l'existence de son second mariage contracté deux mois auparavant avec une ressortissante turque et qu'il n'avait pas de communauté de vie réelle avec son épouse française ainsi que l'a jugé un arrêt du 4 février 1999 devenu irrévocable, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas joui d'une possession d'état utile dans les dix années précédant la déclaration souscrite, le 16 juin 2004, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 16 juin 2004 ainsi qu'à voir annuler le procès-verbal de refus d'enregistrement en date du 7 septembre 2004 et voir dire qu'il est français ;


AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, selon lesquelles a été délivrée la signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001, l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; QUE l'examen de l'acte de signification produit par le ministère public et daté du 12 juillet 2002, fait apparaître que Me Y..., huissier significateur, a indiqué avoir procédé à diverses recherches en vue de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. X..., la gardienne lui ayant déclaré que ce dernier était parti depuis deux ans sans laisser d'adresse ; QUE l'huissier expose en particulier avoir interrogé sans succès la poste, la mairie et le commissariat de police auxquels il a également adressé un courrier en date du 10 juillet 2002 ; QUE ces diligences qui se sont avérées infructueuses, satisfont aux exigences posées par le texte précité ; QUE l'acte de signification est en conséquence régulier à ce titre ; (…) QUE l'article 21-13 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration ; QUE pour être efficace, la possession d'état doit être continue et exempte d'équivoque, ce qui suppose que l'intéressé ait eu pendant l'intégralité de cette période de dix ans, laquelle commence en l'espèce le 17 juin 1994, la conviction d'avoir la qualité de français ; QUE par ailleurs, le refus d'enregistrement de !a déclaration doit intervenir dans les six mois de sa souscription à défaut de quoi, elle est réputée enregistrée ; QU'il n'est pas contesté que l'État français a délivré à M. X... une carte d'identité à compter de 1988, des cartes d'électeur à partir de 1993 et deux passeports, le 1er septembre 1993 et le 3 juin 1998 ; QUE toutefois, le ministère public a, le 21 avril 1993, engagé l'action négatoire de nationalité à l'encontre de M. X... qui ayant régulièrement comparu à cette instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny puis relevé appel et formé pourvoi en cassation, ne pouvait ignorer, que l'Etat français ne lui délivrait ces documents que pour autant que son extranéité n'était pas définitivement constatée, ce qui a été le cas à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation intervenue le 12 juillet 2002, soit antérieurement à l'expiration du délai de dix ans a compter duquel la possession d'état peut fonder l'acquisition de la nationalité française; qu'en conséquence cette possession d'état ne s'est pas déroulée de façon continue et dépourvue d'équivoque pendant une durée de dix années consécutives, précédant la souscription de la déclaration acquisitive souscrite le 16 juin 2004 et qu'elle est dès lors inefficace ;


ALORS QUE peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; que la possession d'état, qui doit être exempte d'équivoque, s'apprécie concrètement et que la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de son extranéité ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... avait joui de la qualité de français depuis 1988, ne pouvait considérer que l'intéressé qui n'avait plus eu, à compter de la signification le 12 juillet 2001 d'une décision de justice lui déniant la nationalité française, la conviction d'être français, ne pouvait donc souscrire, le 16 juin 2004, une déclaration de nationalité, sans rechercher si, comme il était soutenu, compte tenu de l'absence de signification à partie, il n'avait eu concrètement et effectivement connaissance de cette décision qu'à une date proche de sa déclaration de nationalité, la régularité formelle de la signification avec procès-verbal de recherches infructueuses étant à cet égard inopérante ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.