5 avril 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-14.916

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00352

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile Cambon finance (la société Cambon), constituée par M. et Mme X... et leurs enfants, a ouvert deux comptes titres dans les livres de la Banque Transatlantique (la banque), l'un sous mandat de la banque et, l'autre, géré directement par la société Cambon, le gérant de la société Cambon étant M. X... ; qu'à partir de janvier 2001, ce dernier compte est également passé sous mandat de la banque, les deux comptes étant fusionnés en 2003 ; que, soutenant qu'elle avait commis des fautes, la société Cambon a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Cambon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque chargée d'un mandat de gestion de portefeuille est tenue de respecter les termes de ce mandat ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Cambon avait ouvert un compte-titres, placé dès l'origine sous mandat de gestion de la banque ; que ce mandat, en date du 4 août 1998, prévoyait que l'objectif assigné par le client à la banque est la gestion avec priorité à la prudence ; que la banque avait mené au cours des années 1999 et 2000 une « politique d'achat » de valeurs « TMT » qui pouvait ne pas correspondre totalement aux objectifs du mandat ; qu'au 31 décembre 2000, le portefeuille géré était composé à 40 % de valeurs TMT ; qu'en jugeant que la société Cambon n'aurait pu reprocher à banque d'avoir maintenu un surinvestissement en valeurs TMT à partir de 2001, aux motifs inopérants qu'elle aurait émis le voeu d'acquérir de telles valeurs en mars 2000, et que même si le compte était géré par la banque, il n'aurait pas été interdit à cette dernière de respecter les voeux de son client, dont le gérant était investisseur averti, sans rechercher si la Banque avait méconnu l'objectif de prudence imposé par le mandat de gestion en ayant maintenu un surinvestissement en valeurs TMT à partir de 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Cambon soutenait que la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ayant maintenu une concentration excessive des risques sur certaines lignes, contraire à tous les principes de prudence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que loin de se borner à relever que la banque s'est conformée aux voeux de la société Cambon, dont le gérant est un investisseur averti, l'arrêt retient que la banque pour dénouer les positions à terme du second compte dont la gestion lui avait été confiée a dû prélever des liquidités sur le premier, ce qui ne peut lui être reproché ; que l'arrêt retient encore que la société Cambon, qui ne remet pas en cause la gestion de la banque au cours des années 1999 et 2000, ne démontre pas qu'elle a lui demandé en janvier 2001 de réduire les valeurs de ce secteur sur le compte géré par elle, le courrier du 16 février 2001 portant sur le second compte ; que l'arrêt constate enfin que les relevés de portefeuille en 2001 et 2002 démontrent qu'aucune faute ne peut être reprochée quant à la gestion de ce second compte, celui de décembre 2003 n'étant pas produit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers ;

Attendu que pour rejeter toutes la demandes de la société Cambon au titre de la violation des règles de couverture, l'arrêt retient que cette société n'a pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier la réalité de ce grief, la société Cambon n'indiquant pas les opérations qui auraient été passées, sans qu'une demande de reconstitution de couverture ne soit présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux ; qu'il retient encore qu'il ne suffit pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, celui-ci pouvant tout simplement provenir de la chute des cours de bourse et qu'il suffit d'ailleurs que les valeurs choisies aient connu des pertes pour que la couverture vienne à manquer lorsque les marchés boursiers chutent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prestataire de service d'investissement, tenu de veiller au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraisons différés réalisés pour le compte de ses clients, doit appeler un complément de couverture, lorsque la couverture devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette insuffisance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'i y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG07/ 16070) rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque Transatlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Cambon finance.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CAMBON FINANCE de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la BANQUE TRANSATLANTIQUE,

AUX MOTIFS QUE « (…) le mandat de gestion sur le premier compte a été signé le 4 août 1998 ; qu'il prévoit en son article 2 que l'objectif assigné par le client à la banque est la gestion avec priorité à la prudence ; que l'article 4 du contrat énonce les opérations autorisées portant notamment sur les « négociations à règlement mensuel de valeurs mobilières françaises ou étrangères, lorsqu'elles sont dénouées à l'échéance, sans pouvoir faire l'objet de report, ces négociations doivent être intégralement couvertes » et spécifie que « toutes les autres opérations sont interdites, notamment celles portant sur les marchés à terme d'instruments financiers » ;

« que les parties s'accordent pour dire que le second compte a été confié en gestion à la banque en janvier 2001 et que la seule pièce qui en fait foi est une lettre de la société Cambon Finance adressée à la Banque Transatlantique le 16 février 2001 en ces termes : « Comme convenu, j'autorise la Banque Transatlantique, dans le cadre du mandat de gestion que je lui ai confié, à alléger progressivement la position à terme (SRD) du compte n° 134038-1, au mieux des intérêts de Cambon Finance. Compte-tenu de la volatilité des marchés, ceci vous autorise à vendre et, si vous jugez bon de faire des arbitrages, à acheter en SRD » ; que les parties s'accordent pour reconnaître que ce courrier fait référence au mandat signé en 1998 ; qu'il est également constant qu'aucun mandat de gestion du second compte n'a été conclu et signé par les deux parties en 2001 ;

« considérant, en premier lieu, que la société Cambon Finance expose que les fautes de gestion reprochées à la Banque Transatlantique portent sur la période postérieure à janvier 2001 et concernent les deux comptes, tous deux gérés par la banque à partir de cette date ;

« qu'il convient d'examiner successivement la situation des deux comptes qui n'est pas comparable, puisqu'un des comptes est géré depuis son ouverture par la Banque Transatlantique, alors que l'autre a été géré pendant trois ans par la société Cambon Finance elle-même ;

« considérant, s'agissant du compte géré dès l'origine par la banque, que la société Cambon Finance reproche à cette dernière d'avoir maintenu un surinvestissement en valeurs du secteur des Technologies, Médias, Télécom, ci-après TMT, à partir de 2001 ; qu'il est établi que la société Cambon Finance ne remet pas en cause la gestion par la banque de ce compte de 1998 à décembre 2000 ;

« qu'il convient en conséquence d'analyser la gestion au cours de ces trois années et de la comparer avec la gestion postérieure au 1er janvier 2001 ;

« que les relevés de portefeuille produits aux débats montrent qu'au 31 décembre 1998, le compte était composé d'actions pour 8 114 217 francs, de Sicav/ FCP pour 27 301 218 francs et de liquidités pour 1 468 500francs ; qu'au 30 décembre 1999, la structure du portefeuille était composée comme suit : Actions : 26 333 126 francs, Obligations : 581 939 francs, Sicav/ FCP : 3 158 192 francs et liquidités : 1 115 232 francs ; qu'enfin, au 29 décembre 2000, le compte était composé comme suit : Actions : 16 189 831francs, Obligations : 596 400francs, Divers 48 029 francs et liquidités : 4 559 239 francs ;

« que si la société Cambon Finance expose que de nombreux engagements à terme avaient été pris par la banque, ces engagements n'apparaissent pas sur les relevés de compte et ne sont pas détaillées par l'intimée ; que les chiffres repris par l'expert qui a examiné le dossier à la demande de la société Cambon Finance ne correspondent pas à ceux figurant sur les relevés de compte produits par la banque et dont le contenu n'est pas contesté ;

« considérant enfin qu'il ressort des relevés de ce compte que de novembre 1998 à décembre 2000, la société Cambon Finance a retiré en espèces la somme de 18 122 800 francs ;

« que la société Cambon Finance reproche à la Banque Transatlantique d'avoir maintenu sur ce compte un surinvestissement en valeurs du secteur des TMT à partir de 2001 ;

« mais considérant que si ce compte comportait des titres de la nouvelle économie, c'était à la demande de la société Cambon Finance qui écrivait sous la signature de son gérant le 7 mars 2000 en ces termes, afin de faire virer de ce compte sur le second compte la somme de 2 400 000 francs :

« Pour dégager des liquidités nécessaires, je ne verrais que des avantages à ce que vous vous dégagiez des titres traditionnels, tels que Bail Investissement, Total, Schneider, Rexel, etc.. Tout en considérant que le marché reviendra, tôt ou tard, sur la désaffection dont pâtissent ces valeurs, il me semble que l'engouement actuel pour le secteur technologique n'est pas qu'un effet de mode. Ce secteur me semble donc devoir rester très porteur pour l'exercice en cours, pour peu que l'on porte son choix sur des sociétés aux réelles perspectives de croissance et dotées d'un management solide et respectable, (comme Team Partner). Vous félicitant à nouveau pour la qualité de votre gestion, je vous prie d'agréer … " ;

« considérant que même si le compte était géré par la banque, il n'était pas interdit à cette dernière de respecter les voeux de son client, d'autant que M. X..., gérant de la société Cambon Finance, doit être considéré comme un investisseur averti ;

« considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il est diplômé de l'Ecole des Mines de Paris, de l'IEP Paris et enfin de l'ENA ; qu'il est devenu conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1992 et qu'il a été mis en disponibilité jusqu'au 1er janvier 2003 pour diriger la société Branics, devenue le 20 décembre 2002 par changement de dénomination sociale, la SA Phi-Trust Finance, qui a pour activité « le conseil en gestion de patrimoine et de stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, l'activité de courtage liée à la présentation et à la distribution d'opération d'assurance sur la vie », tel que cela résulte de l'extrait K bis ;

« que la société Branics, classée dans les sociétés françaises d'analystes financiers, était gestionnaire du FCP Branics, qui a reçu l'agrément de la COB le 31 août 1999, comme cela ressort de la notice d'information émise le 1er septembre 1999 sous le code Sicovarn 43723 ; que cette notice précise que le fonds est composé d'actions choisies sur les marchés de la zone Euro, la Grande-Bretagne et la Suisse ;

« que M. X... a ensuite dirigé la société Cambon Finance, dont l'extrait K bis indique qu'elle a pour activité « le conseil en investissement financier et en gestion patrimoniale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité... la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature … » ;

« qu'il résulte de tous ces éléments que M. X... doit être considéré comme un investisseur averti ;

« que si la société Cambon Finance soutient que c'est sur les conseils de la Banque Transatlantique qu'elle a fait choix de ces valeurs, dès lors que la banque en vantait les mérites dans ses lettres hebdomadaires adressées à tous ses clients, il convient de rappeler que, d'une part, M. X... est averti et que, d'autre part, ces lettres ne faisaient que reprendre la forte attraction qu'exerçaient sur tous les investisseurs, banques, prestataire de service d'investissement et particuliers, durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les « valeurs technologiques » ;

« que pour démontrer que la Banque Transatlantique n'a pas allégé les positions des valeurs du secteur des TMT, la société Cambon Finance produit le relevé de portefeuille de ce compte au 28 décembre 2001 qui est valorisé à 2 481 385 francs et qui comporte encore des valeurs de la nouvelle économie et le relevé au 31 décembre 2002 qui a une valeur négative de 706 048 francs, soit 107 636 € ; que le relevé au 31 décembre 2003 fait apparaître une valorisation de 1 887 629 francs, soit 287 767 € ;

« que la banque expose que, pour pouvoir dénouer les positions à terme du second compte nouvellement géré, elle a été dans l'obligation de prélever des fonds de ce premier compte ; que cet agissement ne constitue pas une faute, dès lors qu'il lui a été demandé de réduire les positions à terme d'un compte qui en comportait un grand nombre, comme cela sera examiné ultérieurement, ce qui ne peut être fait, en période de difficultés boursières, intervenues dès le début de l'année 2001, qu'au moyen de liquidités ;

« que si la société Cambon Finance reproche à la banque de ne pas avoir réduit les valeurs du secteur des TMT, elle n'indique pas précisément quelle valeur aurait dû être liquidée, ni quel titre aurait dû être conservé ;

« que la gestion de la banque, non contestée avant janvier 2001, avait conduit au 31 décembre 2000 à environ 40 % de valeurs du secteur des TMT ; que la société Cambon Finance ne démontre d'ailleurs pas qu'elle a expressément demandé à la banque en janvier 2001 de réduire les valeurs de ce secteur sur ce compte géré dès l'origine par la banque, puisque le courrier du 16 février 2001 porte sur le second compte ;

« considérant en conséquence, que si l'achat de valeurs du secteur des TMT au cours des années 1999 et 2000 correspondait à une politique habituelle des prestataire de service d'investissement, dès lors que ces valeurs connaissaient une valorisation exceptionnelle, cette politique pouvait ne pas correspondre totalement aux objectifs du mandat ;

« mais considérant que la société Cambon Finance ne remet pas en cause la gestion de la banque au cours de ces deux années ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Banque Transatlantique, s'agissant de la gestion de ce premier compte ;

« considérant, s'agissant du second compte que, contrairement à ce qu'estime la société Cambon Finance, il appartient à la cour de prendre en considération la situation, au 31 décembre 2000, du portefeuille nouvellement donné en gestion en janvier 2001 ; qu'en effet, il convient d'évaluer la composition du compte lorsque celui-ci a été confié à la banque, pour pouvoir apprécier les fautes qui lui sont reprochées et qui dépendent nécessairement de la consistance du compte, lorsqu'elle l'a pris en charge ; que si la société Cambon Finance réplique qu'il importe peu que ce compte ait été composé de valeurs TMT, dès lors qu'il appartenait à la banque de les liquider conformément aux instructions qu'elle avait reçues, il est néanmoins indispensable d'en étudier la composition au 31 décembre 2000 ; qu'en effet, les fautes qu'elle aurait éventuellement commises ne peuvent pas être identiques à celles qui porteraient sur le premier compte que la banque a eu en gestion dès l'origine, puisque la banque devait nécessairement prendre en compte la composition du portefeuille pour agir au mieux des intérêts de sa cliente ;

« que la société Cambon Finance reproche à la banque de ne pas avoir allégé les positions à terme, contrairement à ce qui lui était demandé par lettre du 16 février 2001 ;

« que le relevé de portefeuille de ce compte établi au 29 décembre 2000 fait état de la structure des actifs comme suit : « Actions : 46 331 556 francs, Sicav/ FCP : 3 118 262 francs, marché à terme : 36 517 566 francs, liquidités : 20110 550francs » ; que les actions figurant dans ce portefeuille portent sur des sociétés du CAC 40 et sur des sociétés de la " nouvelle économie " ;

« que les opérations à terme représentent une valeur très importante, qui a été progressivement réduite, puisque les relevés indiquent que le 31 janvier 2001, ceux-ci représentent la somme de 31 316 944 francs, le 28 février 2001, la somme de 27 334 323 francs, le 30 mars 2001, celle de 20 111 158 francs, le 30 avril 2001 celle de 17 815 308 francs, le 31 mai 2001 la somme de 11 083 291 francs, le 29 juin 2001, celle de 3 980 310 francs, le 31 août 2001, 3 597 865 francs, le 28 septembre 2001, 2 596 142 francs, le 31 octobre 2001 celle de 2 745 731 francs, le 30 novembre 2001, la somme de 423 447 francs et le 28 décembre 2001 la somme de 412 360 francs ;

« que ces chiffres démontrent amplement que les positions à terme ont été réduites, puisqu'elles sont passées de 36 517 566 francs en décembre 2000 à 412 360 francs en décembre 2001 ; que la faute de la Banque Transatlantique sur l'année 2001 n'est ainsi pas démontrée ;

« que le relevé de portefeuille au 31 décembre 2002 indique une valorisation de 1 234 019 francs, soit 188 125 € ; qu'il ne figure pas sur les pièces produites d'opérations à terme ; que la société Cambon Finance ne produit pas le relevé de portefeuille de ce compte pour l'année 2003 ;

« qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque quant à la gestion de ce compte prise en janvier 2001 ;

« que la société Cambon Finance reproche, en second lieu, à la Banque Transatlantique une violation des règles de couverture ; qu'elle en veut pour preuve qu'au 31 mars 2001, la couverture disponible était de 1 508 190 €, alors que les engagements s'élevaient à 3 065 926 € et qu'au. 31 décembre 2003, les comptes de la société étaient débiteurs ;

« mais considérant que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité de ce grief, dès lors que la société Cambon Finance n'indique pas les opérations qui auraient été passées, sans qu'une demande de reconstitution de couverture ne soit présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux ; qu'il ne suffit pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, dès lors que celui-ci peut tout simplement provenir de la chute des cours de bourse ; qu'il suffit d'ailleurs que les valeurs choisies aient connu des pertes pour que la couverture vienne à manquer lorsque les marchés boursiers chutent ;

« que la couverture est une garantie pour les opérations à terme et correspond à un pourcentage qui varie, selon que la garantie porte sur des liquidités ou sur des titres ; qu'ainsi, l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers précise le mode de calcul de la couverture en pourcentage des positions, selon que la couverture est constituée par des espèces, des titres de créances ou des titres de capital ; que faute d'indication apportée par la société Cambon Finance sur les opérations contestées, la cour rejette sa demande ;

« et considérant que si la couverture participe au devoir d'information de la banque à l'égard de son client relativement aux risques encourus sur les marchés à terme, il convient de rappeler que le gérant de la société Cambon Finance est un opérateur averti dispensant ainsi la banque de tout obligation d'information à son égard ;

« considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief de défaut de couverture doit être écarté (…) »,

ALORS QUE 1°), la banque chargée d'un mandat de gestion de portefeuille est tenue de respecter les termes de ce mandat ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société CAMBON FINANCE avait ouvert un compte-titres, placé dès l'origine sous mandat de gestion de la BANQUE TRANSATLANTIQUE ; que ce mandat, en date du 4 août 1998, prévoyait que « l'objectif assigné par le client à la banque est la gestion avec priorité à la prudence » ; que la Banque avait mené au cours des années 1999 et 2000 une « politique d'achat » de valeurs « TMT » qui « pouvait ne pas correspondre totalement aux objectifs du mandat » ; qu'au 31 décembre 2000, le portefeuille géré était composé à 40 % de valeurs TMT ; qu'en jugeant que la société CAMBON FINANCE n'aurait pu reprocher à la BANQUE TRANSATLANTIQUE d'avoir maintenu un surinvestissement en valeurs TMT à partir de 2001, aux motifs inopérants que l'exposante aurait émis le voeu d'acquérir de telles valeurs en mars 2000, et que « même si le compte était géré par la banque », il n'aurait pas été « interdit à cette dernière de respecter les voeux de son client » dont le gérant était « investisseur averti », sans rechercher si la Banque avait méconnu l'objectif de prudence imposé par le mandat de gestion en ayant maintenu un surinvestissement en valeurs TMT à partir de 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil,

ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (p. 16), la société CAMBON FINANCE soutenait que la BANQUE TRANSATLANTIQUE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ayant maintenu une « concentration excessive des risques sur certaines lignes, contraire à tous les principes de prudence » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s.), la société CAMBON FINANCE reprochait à la BANQUE TRANSATLANTIQUE de n'avoir pas respecté les règles de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») ; que la Banque ne contestait pas la violation des règles de couverture, mais se limitait à invoquer une jurisprudence révolue de la Cour de cassation, selon laquelle cette violation ne permettait d'engager qu'une action disciplinaire et non une action en responsabilité civile (conclusions BANQUE TRANSATLANTIQUE, p. 31 et s.) ; qu'en estimant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » du non respect des règles de couverture, quand ce non respect était admis par la Banque, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), subsidiairement, un prestataire de services d'investissement doit veiller en permanence au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») réalisées pour le compte de ses clients ; que si la couverture initialement constituée devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette situation, le prestataire de services d'investissement est tenu d'appeler un complément de couverture ; qu'il appartient au prestataire de services d'investissement de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s.), la société CAMBON FINANCE faisait valoir qu'au 31 mars 2001, la couverture disponible était de 1. 508. 190 € tandis que les engagements s'élevaient à 3. 065. 926 €, et que la Banque avait manqué d'appeler un complément de couverture nécessaire ; qu'en estimant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » d'une violation des règles de couverture, au motif que la société CAMBON FINANCE n'aurait pas indiqué « les opérations qui auraient été passées sans qu'une demande de reconstitution de couverture ne soit présentée par la Banque », et en laissant ainsi à l'exposante la charge de démontrer que la Banque n'avait pas respecté son obligation d'appeler un complément de couverture, quand il appartenait à la Banque d'établir qu'elle avait satisfait à cette obligation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction applicable aux faits du litige), 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers,

ALORS QUE 5°), un prestataire de services d'investissement doit veiller en permanence au respect de l'obligation de couverture des opérations avec service de règlement et de livraison différés (« SRD ») réalisées pour le compte de ses clients ; que si la couverture initialement constituée devient insuffisante, quelle que soit l'origine de cette situation, le prestataire de services d'investissement est tenu d'appeler un complément de couverture ; qu'une autorisation de découvert ne saurait légalement pallier l'insuffisance de couverture d'une opération avec SRD ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s.), la société CAMBON FINANCE faisait valoir qu'au 31 mars 2001, la couverture disponible était de 1. 508. 190 € tandis que les engagements s'élevaient à 3. 065. 926 €, et qu'au lieu d'appeler un complément de couverture nécessaire, la Banque avait autorisé un découvert ; qu'en estimant ne pas avoir été « mise en mesure d'apprécier la réalité » du grief de violation des règles de couverture, au motif inopérant que l'insuffisance de couverture pouvait être liée à la chute des marchés boursiers, sans s'expliquer sur la mise en place d'une autorisation de découvert et sans rechercher si, de cette façon, la Banque s'était abstenue d'appeler un complément de couverture obligatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction applicable aux faits du litige), 3 et 8 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers.

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