2 février 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-72.591

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00326

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par la société Nomblot comme agent commercial, membre du comité d'établissement, du CHSCT, et délégué du personnel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juin 2007 en alléguant que ses conditions de travail avaient été modifiées malgré son refus ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen du pourvoi principal :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :


Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel qui a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement abusif retient que le salarié, par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a signifié que la poursuite des relations contractuelles était impossible, qu'il est constant qu'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, qu'il ne saurait en conséquence réclamer le paiement d'une indemnité correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture d'un lien contractuel ;


Attendu cependant, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, et, d'autre part, que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;


D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;


Condamne la société Nomblot aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul.


AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2007, Charles X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur d'avoir apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, en changeant son secteur géographique et en le privant de commissions sur la vente des véhicules agents, qu'il a, en outre, fait grief à la SAS NOMBLOT d'avoir porté à son encontre, des accusations graves et calomnieuses ; qu'il est constant, qu'au mois de janvier 2006, Charles X... a été réélu membre du comité d'établissement pour une durée de quatre ans, qu'il était délégué du personnel depuis 1998 et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis 2006 ; qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en l'espèce, il est constant que, depuis son embauche au mois de septembre 1986 jusqu'au 14 avril 2006, le secteur attribué à Charles X... pour l'exécution de sa mission d'attaché commercial-vendeur automobile, incluait les cantons de Cluny, Saint-Gengoux-le-Nationnal, Matour, Tramayes et pour partie ceux de Maçon-Nord et Maçon-Sud, que, par lettre du 14 avril 2006, la SAS NOMBLOT a informé l'intéressé qu'il devait concentrer son activité sur la zone commerciale comprenant dorénavant les cantons de Bagé-le-Chatel, Pont-de-Vaux, Lugny et partiellement celui de Maçon-Nord ; que cette nouvelle délimitation des lieux où Charles X... devait intervenir principalement, que l'on les nomme secteur ou zone d'activité commerciale, constituait une modification des conditions de travail ; qu'en outre, il résulte du compte rendu de la réunion du comité d'établissement du 24 mai 2006, qu'à partir du mois d'avril de la même année, la SAS NOMBLOT a décidé de ne plus attribuer au vendeur du secteur concerné les ventes des véhicules de démonstration mis à la disposition des garagistes, agents de la marque PEUGEOT ; que ces modifications dès lors qu'elles n'ont pas été acceptées par Charles X... étaient fautives ; qu'eu égard à ces seuls manquements, commis en violation du statut protecteur, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelles étaient les intentions inavouées du salarié lors de la rédaction de la lettre du 27 juin 2007, que la prise d'acte, exprimée dans cette correspondance, produit, en conséquence, les effets d'un licenciement abusif ; que, par application des articles 4-10 et 4-11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, il convient d'allouer à Charles X..., appartenant à la catégorie agents de maîtrise, échelon 24, une indemnité de licenciement de 14.780 €, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d'un montant de 8.868 €, les congés payés afférents d'un montant de 886,80 € ; que Charles X..., par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a signifié que la poursuite des relations contractuelles était impossible, qu' il est constant qu' il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, qu'il ne saurait, en conséquence, réclamer le paiement d'une indemnité, correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture du lien contractuel, que cette demande doit être rejetée ; que Charles X... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 122- 14-4 du code du travail, devenu L. 1 235-3. qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, que son ancienneté était de 20 ans, qu'au vu de ses bulletins de paie, il percevait un salaire mensuel de 2.956 €, qu'il ne justifie pas de son évolution socio-professionnelle depuis son licenciement, que dans ces conditions, une indemnité de 36.000 doit lui être allouée.


ALORS QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.


AUX MOTIFS QUE Charles X... ne justifie pas d'un préjudice moral généré par les conditions de rupture de son contrat de travail et par l'évolution conflictuelle de ses relations avec son employeur, que le certificat médical qu'il produit, faisant état de troubles dépressifs graves ayant nécessité un traitement entre le mois de mars 2006 et la fin de l'année 2007, ne permet pas de retenir qu'il existait un lien de causalité entre ces difficultés psychologiques et l'exécution du contrat de travail, que, dès lors, l'intéressé doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts.


ALORS QUE Monsieur Charles X... faisait état des circonstances particulièrement vexatoires et humiliantes dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue ; qu'en effet, son employeur avait orchestré un dépôt de plainte pénale et mis en oeuvre une procédure de licenciement à raison d'allégations mensongères et attentatoires à l'honneur du salarié, dont, de surcroît, le salaire n'atteignait parfois même plus le minimum conventionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'avaient pas nécessairement causé au salarié un préjudice qu'il incombait à l'employeur de réparer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident préalable par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Nomblot


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la SAS NOMBLOT et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à régler à Monsieur X... diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;


AU MOTIF QUE : « Sur la rupture du contrat de travail
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2007, Charles X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur d'avoir apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, en changeant son secteur géographique et en le privant de commissions sur la vente des véhicule agents, qu'il a, en outre, fait grief à la SAS NOMBLOT d'avoir porté à son encontre, des accusations graves et calomnieuses ;


Qu'il est constant, qu'au mois de janvier 2006, Charles X... a été réélu membre du comité d'établissement pour une durée de quatre ans, qu'il était délégué du personnel depuis 1998 et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis 2006 ;


Qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;


Qu'en l'espèce, il est constant que, depuis son embauche au mois de septembre 1986 jusqu'au 14 avril 2006, le secteur attribué à Charles X... pour l'exécution de s amission d'attaché commercial-vendeur automobile, incluait les cantons de Cluny, Saint-Gengoux-le National, Matour, Tramayes et pour partie ceux de Macon-Nord et Macon-Sud, que, par lettre du 14 avril 2006, la SAS NOMBLOT a informé l'intéressé qu'il devait concentrer son activité sur la zone commerciale comprenant dorénavant les cantons de Bagé-le-Chatel, Pont-de-Vaux, Lugny et partiellement celui de Macon- Nord ;


Que cette nouvelle délimitation des lieux où Charles X... devait intervenir principalement, que l'on les nomme secteur ou zone d'activité commerciale, constituait une modification des conditions de travail ;


Qu'en outre, il résulte du compte rendu de la réunion du comité d'établissement du 24 mai 2006 , qu'à partir du mois d'avril de la même année, la SAS NOMBLOT a décidé de ne plus attribuer au vendeur du secteur concerné les ventes des véhicules de démonstration mis à la disposition des garagistes, agents de la marque PEUGEOT ;


Que ces modifications dès lors qu'elles n'ont pas été acceptées par Charles X... étaient fautives ;


Qu'eu égard à ces seuls manquements, commis en violation du statut protecteur, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelles étaient les intentions inavouées du salarié lors de la rédaction de la lettre du 27 juin 2007, que la prise d'acte, exprimée dans cette correspondance, produit, en conséquence, les effets d'un licenciement abusif ;


Que par application des articles 4-10 et 4-11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, il convient d'allouer à Charles X..., appartenant à la catégorie agents de maîtrise, échelon 24, une indemnité de licenciement de 14 780 euros, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d'un montant de 8 868 euros, les congés payés afférents d'un montant de 886,80 euros ;


(…) que Charles X... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, devenu L. 1235-3, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, que son ancienneté était de 20 ans, qu'au vu de ses bulletins de paie, il percevait un salaire mensuel de 2 956 euros, qu'il ne justifie pas de son évolution socio-professionnelle depuis son licenciement, que, dans ces conditions, une indemnité de 36 000 euros doit lui être allouée ;


(…)que la rupture du contrat de travail lui étant imputable, la SAS NOMBLOT doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ;


que la SAS NOMBLOT qui succombe doit être déboutée de demande d'indemnité pour procédure abusive et doit être condamnée à verser à Charles X..., la somme de 1500 euros, en application de l'article 7000 du Code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens » ;


ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié protégé aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement; que, par ailleurs, la simple réorganisation des zones d'activité commerciale de salariés ne bénéficiant d'aucune exclusivité relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société NOMBLOT avait longuement démontré que, n'ayant elle-même aucune exclusivité sur la zone de chalandise qui lui était confiée par le constructeur, elle ne pouvait davantage confier de secteur en exclusivité à ses salariés et que, lorsqu'à la suite de l'évolution démographique de sa zone d'intervention, elle avait dû redéfinir la zone d'activité commerciale de tous ses conseillers commerciaux pour respecter l'équité de chaque secteur, elle n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction et d'organisation ; qu'en se contentant dès lors, pour retenir que la société NOMBLOT avait imposé à Monsieur X... une modification des conditions de travail, de constater que la zone d'activité commerciale du salarié avait été changée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du Code du travail.

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