16 décembre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-10.809

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2010:C202317

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;


Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date ;


Attendu qu'en rejetant l'opposition formée par la société Saint-André Or à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée par la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires tout en constatant que cette ordonnance, en date du 28 août 2006, avait été signifiée le 12 novembre 2008, le tribunal a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deux autres moyens du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Benoît ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Constate la caducité de l'ordonnance du 28 août 2006 ;


Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition ;


Condamne la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires à payer à la société Saint-André Or la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Saint-André Or


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par la SARL Saint-André Or contre l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2006 signifiée le 12 novembre 2008 et d'AVOIR condamné la société à payer à la Caisse Réunionnaise de Retraites Complémentaires la somme de 1 860, 65 €, outre les intérêts de retard ;


ALORS 1°) QUE l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile porte que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ; qu'en l'espèce, il apparaît des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2006 a été signifiée à la SARL le 12 novembre 2008 ; que, dès lors, le juge de proximité devait accueillir l'opposition et déclarer non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 26 décembre 2006, signifiée deux ans plus tard ;


ALORS 2°) QU'est entaché de nullité l'acte de signification qui ne comporte pas toutes les pièces sur lesquelles porte l'objet de la signification; qu'en l'espèce, l'acte de signification notifié à la SARL Saint-André Or le 12 novembre 2008 ne comportait pas la copie exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2006 ; que cette signification était entachée d'une nullité qu'il appartenait au juge de proximité de relever même d'office.




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par la SARL Saint-André Or à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2006 signifiée le 12 novembre 2008, et d'AVOIR condamné la SARL Saint-André Or à payer à la Caisse Réunionnaise de Retraites Complémentaires la somme de 1 860, 56 €, outre les intérêts de retard au taux mensuel de 0, 90 % ;


AUX MOTIFS QU'il appartenait à la SARL demanderesse à l'opposition de rapporter la preuve qu'elle n'était plus débitrice ; que devaient être écartées des débats toutes les considérations soulevées par la SARL relatives à de précédentes procédures dans lesquelles cette société avait obtenu gain de cause par désistement de la Caisse Réunionnaise de Retraites Complémentaires, de même que toutes les considérations relatives à une éventuelle prescription qui n'était pas démontrée; que le litige portait sur les cotisations dues pour le 1er trimestre 2000 et le 4ème trimestre 2000 ainsi que sur des majorations de retard dues au titre des cotisations pour les années 1999, 2000, 2003 et 2004 ;


ALORS 1°) QUE, en matière de recouvrement de cotisations, une prescription triennale s'applique aux cotisations non versées; que cette prescription court à compter du jour où les cotisations étaient exigibles ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la CRRC a notifié, le 12 novembre 2008, à la SARL Saint-André Or, une injonction de payer une somme de 3 556, 54 € en date du 26 décembre 2006 ; qu'il apparaît des énonciations du jugement que le litige portait sur les cotisations dues pour le 1er trimestre 2000 et le 4ème trimestre 2000 ; qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ces cotisations, à les supposer non payées, étaient prescrites depuis le 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, c'est en violation de ce texte que le juge de proximité a refusé de constater la prescription ;


ALORS 2°) et subsidiairement QUE le point de départ de la prescription peut, le cas échéant, être reporté au jour de la mise en demeure de payer ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement attaqué qu'une mise en demeure de payer les sommes litigieuse aurait été notifiée à la SARL Saint-André Or ; qu'il apparaissait toutefois des éléments du dossier, compte tenu de la date d'exigibilité des cotisations réclamées et de celle de l'injonction de payer, que la prescription était acquise en sorte que c'était à la caisse de démontrer que le cours de la prescription aurait été interrompu par des mises en demeure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par la SARL Saint-André Or à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2006 signifiée le 12 novembre 2008, et d'AVOIR condamné la SARL Saint-André Or à payer à la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaire la somme de 3 556, 54 € comprenant les intérêts de retard prétendument dus ;


AUX MOTIFS QU'il était malencontreux qu'une situation du compte de la société établie par la CRR le 3 mars 2009 eût omis de mentionner les sommes restant dues pour les exercice 1999 et 2000 ; que toutefois cette erreur avait été rapidement corrigée par un nouvel état dressé le 10 avril 2009, reprenant l'intégralité des sommes dues par la société Saint-André Or, laquelle d'ailleurs ne prétendait pas avoir effectué de versement au titre des sommes réclamées ;


ALORS 1°) QUE l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale porte que les majorations de retard affectant des cotisations payées ou exigibles dans le délai de la prescription doivent être mises en recouvrement, après envoi d'une mise en demeure, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ; qu'en se bornant à énoncer que les majorations de retard étaient dues au titre des cotisations pour les années 1999, 2000, 2003 et 2004 sans s'expliquer sur la date à laquelle le recouvrement des majorations affectant les cotisations se rapportant aux années 1999, 2000, 2003 et 2004 avait été exigée ni sur l'existence d'une mise en demeure préalable, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


ALORS 2°) QUE seuls peuvent être pris en considération les avertissements ou les mises en demeure délivrées avant l'instance judiciaire, et informant correctement le cotisant sur le calcul des cotisations réclamées ; que doivent être écartés des débats les documents rectifiant, après l'engagement de l'instance, le calcul des cotisations ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la Caisse Réunionnaise de Retraites Complémentaires avait établi une situation de compte le 3 mars 2009, postérieure à l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle avait obtenue, de laquelle avaient été omises les sommes restant dues pour les exercices 1999 et 2000 et que cette erreur avait été rapidement corrigée par un nouvel état dressé le 10 avril 2009 ; que ces situations de compte établies postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2006 ne pouvaient justifier la condamnation de la SARL Saint-André Or au paiement des sommes réclamées ; que, derechef, le juge de proximité a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

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