9 décembre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-70.497

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2010:C101140

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article 1315 du code civil ;


Attendu que Mme X... ayant chargé la société civile professionnelle Daniel Cochin et Pascal Nunes, huissier de justice, (la SCP), de l'exécution d'un arrêt condamnant M. Y... à lui payer notamment la somme de 35 061 euros, cette dernière a pratiqué, le 16 mai 2003, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom du débiteur dans les livres du Crédit lyonnais lequel a déclaré détenir la somme de 8 001,30 euros ; que M. Y... ayant acquiescé à la mesure et le paiement de cette dernière somme étant intervenu le 20 juin 2003, la SCP a adressé à la banque, le 26 juin 2003, mainlevée de la saisie ; que reprochant à l'huissier de ne pas avoir tenu compte d'une lettre de la banque datée du 20 juin 2003 précisant qu'à la date de la saisie, outre le compte présentant un solde de 8 001,30 euros, M. Y... détenait un compte de dépôts présentant un solde créditeur de 155 056,37 euros, Mme X... a recherché sa responsabilité ;


Attendu que pour condamner la SCP à payer à Mme X... la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il appartient à la SCP qui prétend n'avoir reçu la lettre du 20 juin 2003 que postérieurement au 26 juin 2003, d'en rapporter la preuve ;


Qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme X... de prouver que la SCP avait reçu ladite lettre avant de donner mainlevée de la saisie, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes.


La SCP COCHIN-NUNES reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Madame Patricia X... divorcée Y... la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts,


AUX MOTIFS QUE « au soutien de son action, Mme Patricia X... produit également la lettre datée du 20 juin 2003 par laquelle le Crédit Lyonnais, tiers saisi, informait la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes de ce qu'à la date de la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 16 mai 2003 à l'encontre de M. Michel Y..., les comptes de ce dernier présentaient les soldes suivants, soit 8001,30 € sur le compte courant et 155.056,37 € sur le compte de dépôt, alors que le jour de la saisie attribution, le tiers saisi avait déclaré détenir, sous réserve des opérations en cours, la somme de 8001,30 € ; la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes reconnaît avoir reçu cette lettre - mais non la précédente datée du 19 mai 2003, libellée dans les mêmes termes - sur laquelle elle a porté des mentions manuscrites ; Mme Patricia X... rapporte ainsi la preuve qui lui informe de l'information donnée à l'huissier poursuivant par le tiers saisi, s'agissant du montant des sommes saisies, largement supérieures à celles déclarées sur le champ ; il appartient à la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes, qui prétend n'avoir reçu cette lettre que postérieurement au 26 juin 2003, date à laquelle elle a adressé au Crédit Lyonnais une « quittance valant mainlevée » de la saisie attribution à laquelle M. Michel Y... avait acquiescé le 17 juin 2003, à concurrence de la somme de 8.001,30 €, de rapporter la preuve de la réception de cette lettre postérieurement au 26 juin 2003, ce qu'elle ne fait pas ; en effet, contrairement à ce qu'elle prétend, les mentions manuscrites qu'elle y a portées, soit « SAT jamais reçue ni dénoncée » et « Malmaison Gramain reçue au 3/07/03. Envoi de SAT à KI, Pradel ou Malraison Malraison Ya », ne démontrent pas la date de réception de la lettre de la banque du 20 juin 2003 postérieurement au 26 juin 2003 ; et, en admettant qu'elle ne conserve pas les lettres d'envoi, il est pour le moins étonnant que les courriers professionnels qui lui sont adressés ne portent pas la date de leur réception en son étude ; le 20 mai 2003 étant un vendredi, elle ne peut sérieusement soutenir n'avoir reçu cette lettre qu'après le 26 juin 2003, qui était le jeudi suivant ; M. Michel Y... ayant acquiescé à cette saisie attribution le 17 juin 2003 en reconnaissant qu'il ne s'agissait que d'un acompte, la procédure d'exécution n'étant ainsi pas arrêtée, elle ne pouvait sans commettre une faute notifier à la banque le 26 juin 2003 une « quittance valant mainlevée » mais se devait, bien au contraire, entre la date de réception de la lettre et le 26 juin 2003, d'en poursuivre l'exécution, voire d'effectuer immédiatement une autre saisie attribution, ce qu'elle n'a pas fait puisque ce n'est que par télécopie datée du 3 juillet 2003 qu'elle a demandé à la SCP Malraison et Gramain de faire délivrer un nouveau procès-verbal de saisie-attribution, laquelle s'est révélée infructueuse, le compte de M. Y... étant débiteur ; la faute commise par la SCP Daniel Cochin et pascal Nunes dans l'exécution de son mandat est ainsi caractérisée (…) que la faute commise par la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes a seulement fait perdre une chance à Mme Patricia X... de recouvrer le solde de sa créance à l'encontre de M. Michel Y..., étant observé que la saisie attribution du 16 mai 2003 avait été effectuée pour avoir paiement de la somme de 36.616,15 € sur laquelle elle a obtenu celle de 8.001,30 € (…) que la Cour dispose d'éléments suffisants lui permettant de fixer à la somme de 28.000 e le montant des dommages-intérêts dus par la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes à Mme Patricia X... (…) »,


ALORS QUE, poursuivant l'action en responsabilité civile professionnelle, il incombait au créancier poursuivant de rapporter la preuve d'une faute personnellement imputable à l'huissier de justice et directement causale d'un préjudice indemnisable ; que le premier devait donc démontrer que le seconde, à la date du 26 juin 2003 où il avait notifié à la banque la « quittance valant mainlevée », avait reçu la lettre adressée en forme simple le 20 juin 2003 par ladite banque et lui indiquant qu'à la date du 16 mai 2003 où avait été dressé le procès-verbal de saisie attribution, le débiteur saisi était titulaire d'un compte de dépôt présentant un solde créditeur suffisant pour permettre l'apurement de la dette ; que dès lors, en déclarant qu'il incombait à l'huissier de justice de rapporter la preuve qu'il n'avait pas reçu ladite lettre à la date du 26 juin 2003, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

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