10 juin 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-19.779

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2010:C201155

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., ès qualités ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que la société à responsabilité limitée La Tour de Jade (la société) a été constituée entre deux associés égalitaires, M. C...
Z... et son beau-frère, M. X... ; que l'administration fiscale ayant fait pratiquer une saisie portant sur les parts sociales détenues par M. C...
Z..., M. A..., notaire, a procédé à l'adjudication le 23 septembre 2002 ; que l'adjudicataire des parts, M. D...
Z..., frère du saisi, n'a pas été agréé par la société ; que M. X... ayant alors demandé en référé qu'il soit enjoint au notaire de procéder au transfert des parts saisies à son profit, au prix d'adjudication, cette demande a été rejetée par un arrêt du 22 janvier 2003 devenu irrévocable ; que le 23 janvier 2003, M. A... a, sur réquisition de M. X..., établi un acte constatant le transfert des parts à celui-ci et à son épouse ; que M. B..., administrateur provisoire de la société a fait assigner les deux associés d'origine et leurs épouses et demandé à un tribunal de commerce de se prononcer sur la validité de l'acte notarié du 23 janvier 2003 ; que M. et Mme X... ont comparu et conclu, de même que M. et Mme C...
Z... qui ont demandé l'annulation de l'acte du 23 janvier 2003 ;


Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :


Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par l'administrateur provisoire de la société ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu que l'action introduite par l'administrateur provisoire de la société aurait été irrecevable en raison de son caractère déclaratoire ;


Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X... aurait disparu ;


D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches est, pour le surplus, nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable ;


Et sur le second moyen :


Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le rachat des parts sociales constaté par l'acte notarié du 23 janvier 2003 et dit que l'adjudication du 23 septembre 2002 devait produire ses effets, alors, selon le moyen :


1° / qu'aux termes de l'assignation du 1er octobre 2003, l'administrateur avait demandé au juge consulaire de se prononcer sur la validité de l'acte notarié du 23 janvier 2003 et d'en tirer les conséquences de droit ; que par suite, en annulant le rachat des parts effectué suivant cet acte notarié et en disant que l'adjudication des parts à M. Nguon Z... devait produire ses effets, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action à fins de nullité, a outrepassé les limites de la demandes et commis un excès de pouvoir en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


2° / que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 18 mars 2008, M. C...
Z... n'avait pas discuté l'application de l'article 1843-4 du code civil en ce qui concerne le recours à un expert pour la fixation du prix de cession de ses parts sociales mais avait seulement contesté la computation du délai de trois mois prescrit par l'article L. 233-14 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ; qu'en opposant à M. et Mme X... le défaut d'évaluation du prix de cession desdites parts sociales suivant la procédure de ce texte, qui n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;


3° / qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé, dont la loi détermine les cas de cession ou de rachat par la société, n'est déterminée par expert ou par ordonnance du président statuant en la forme des référés qu'en cas de contestation de celle-ci par cet associé ou la société ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une telle contestation au moyen d'éléments de fait tangibles et objectifs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une telle contestation sur le prix de cession des parts sociales de M. C...
Z... à M. X... justifiant qu'il fût recouru à la procédure prévue par le texte susvisé, la cour d'appel s'est bornée à retenir, exclusivement d'après les conclusions de M. et Mme Z..., que ceux-ci s'étaient opposés à ce que M. X... bénéficiât du prix d'adjudication ; qu'en s'abstenant d'énoncer les faits concrets et objectifs caractérisant l'existence d'une contestation et se fondant sur les seules allégations d'une partie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;


4° / que toute insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision la cour d'appel s'est référée aux motifs d'un précédent arrêt du 22 janvier 2003, qu'elle n'a cependant pas reproduits dans son arrêt ; qu'elle a donc statué par des motifs insuffisants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5° / que l'autorité de chose jugée n'est attribuée, selon l'article 488 du code de procédure civile, qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en justifiant sa décision par référence aux seuls motifs d'un précédent arrêt du 22 janvier 2003 qui n'étaient pas revêtu d'une quelconque autorité, la cour d'appel a violé ce texte ;


6° / que les décisions du juge des référés sont dépourvues au fond d'autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 22 janvier 2003, auquel la cour d'appel s'est référée pour fonder sa décision, avait été rendu dans une procédure de référé de sorte qu'il était dépourvu d'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi elle a violé le même texte ;


Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme C...
Z... avaient demandé au tribunal de trancher le litige existant entre les associés sur la cession des parts sociales, et retenu que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de ce contentieux entre associés, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en statuant comme elle a fait ;


Et attendu que contrairement à ce que soutient la deuxième branche, il résulte des conclusions des parties que celles-ci ont débattu devant la cour d'appel de la nécessité de recourir à un expert pour la fixation du prix de cession des parts sociales ;


Attendu, enfin, que les quatre dernières branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une contestation sur le prix de cession des parts sociales ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...







PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action intentée par l'administrateur judiciaire de la société LA TOUR DE JADE,


AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... soulevaient l'irrecevabilité de « l'action interrogative intentée par l'administrateur provisoire demandant à la juridiction de se prononcer sur la validité d'un acte authentique » en dehors d'une procédure d'inscription de faux ou d'une action en nullité ; que le tribunal de commerce avait été saisi par l'administrateur provisoire de la société LA TOUR DE JADE, qui avait été empêché de remplir ses fonctions en raison des contestations des deux couples Z..., sur la validité de la cession constatée par l'acte de Me A..., ce qui avait abouti au blocage du fonctionnement des organes de la société ; que d'ailleurs les prétentions émises respectivement devant le tribunal de commerce par les époux X... et par les époux C...
Z... avaient confirmé l'existence d'un litige sur la cession des parts sociales, litige que tant l'administrateur que les époux C...
Z... lui avaient demandé de trancher ; que le tribunal de commerce avait eu raison d'écarter cette exception d'irrecevabilité ; qu'au surplus, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour était saisie de ce contentieux entre associés ; que dès lors il importait peu de savoir si l'administrateur provisoire avait été ou non recevable dans son action initiale, d'autant plus qu'en appel il avait conclu à sa mise hors de cause et que le mandataire ad hoc s'en était rapporté à justice ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutenait que le demandeur présentait au tribunal une demande unique de « se prononcer sur la validité de l'acte du 23 janvier établi par Me A..., notaire, et d'en tirer toutes conséquences » et qu'aucune action d'appréciation de validité d'un acte authentique n'existait en procédure française devant aucun tribunal ; que M. X... soutenait que l'acte authentique ne pouvait être attaqué que par la procédure d'une inscription de faux ; que certes, selon l'article 1319 du code civil, « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes » ; que ceci ne voulait pas dire que seule l'inscription en faux permettait de le critiquer éventuellement ; qu'en l'espèce Me Y..., ès-qualités, ne demandait pas de combattre la réalité décrite dans l'acte authentique litigieux ; qu'en effet il n'était pas mis en doute que les faits relatés dans l'acte correspondaient à ce qui s'était passé ; qu'il n'était pas demandé au tribunal de dire que l'acte authentique aurait faussement relaté les faits constatés ; que l'objet de la procédure initiée par l'administrateur provisoire était essentiellement de pouvoir exercer sa mission ; que, par conséquent, il était demandé au tribunal de se prononcer sur la pertinence et la portée de l'acte authentique qui conditionnait les rapport entre les consorts Z... et les consorts X... ; qu'ainsi la procédure d'inscription de faux ne s'appliquait pas à la demande soumise au tribunal,


ALORS D'UNE PART QUE les actions déclaratoires, dont l'objet est de faire constater l'existence ou l'étendue d'une situation juridique, sont irrecevables en dehors des cas expressément prévus par un texte ; qu'en l'espèce l'administrateur provisoire de la société LA TOUR DE JADE avait saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant exclusivement à ce que le tribunal se prononce sur la validité de l'acte notarié du 23 janvier 2003 ; qu'une telle action purement déclaratoire, qui tendait à contourner l'action en nullité d'un acte authentique et l'action en inscription faux contre un tel acte, n'était autorisée par aucun texte de sorte qu'elle était irrecevable ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de cette action, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile,


ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce le fait retenu par la cour d'appel tenant à ce que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle serait saisie du contentieux opposant les deux associés de la société LA TOUR DE JADE, n'est pas de nature à faire disparaître la cause de l'irrecevabilité de l'action initiale qui invitait la juridiction à se prononcer sur la validité de l'acte notarié ; qu'en jugeant l'action néanmoins recevable la cour d'appel a violé le texte susvisé,


ALORS EN OUTRE QU'en l'espèce la cause de l'irrecevabilité de l'action de l'administrateur provisoire, tenant à son caractère déclaratoire, ne pouvait avoir disparu par le seul fait qu'en appel celui avait conclu à sa mise hors de cause, dès lors que cette demande de mise hors de cause résultait de la fin de ses fonctions d'administrateur ; qu'en écartant néanmoins pour cette raison la fin de non recevoir opposée par les époux X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'elle a donc violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile,


ALORS PAR AILLEURS QUE la cause de l'irrecevabilité de l'action de l'administrateur provisoire, tenant à son caractère déclaratoire, ne pouvait avoir disparu par le seul fait qu'en appel le mandataire ad hoc, désigné après la fin des fonctions de l'administrateur provisoire, s'en était rapporté à justice dès lors que cela ne signifiait pas qu'il ait abandonné ses prétentions ; qu'en écartant pour cette raison la fin de non recevoir opposée par les époux X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'elle a donc violé l'article 126 du code de procédure civile,


ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont saisis dans les termes des assignations et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en saisissant le tribunal de commerce d'une action tendant à se prononcer sur la validité de l'acte notarié du 23 janvier 2003, l'administrateur provisoire n'a pas saisi les juges du fond du contentieux opposant les associés de la société LA TOUR DE JADE ; que, par suite, en retenant que la cause d'irrecevabilité avait disparu pour avoir été saisie du contentieux entre les associés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.






SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, annulé le rachat par les époux X... des parts sociales n° 1 à 250 de la société LA TOUR DE JADE constaté par l'acte notarié du 23 janvier 2003 et dit que l'adjudication de ces parts à M. Z... selon procès-verbal d'adjudication du 23 septembre 2002 devait produire ses effets,


AUX MOTIFS QUE M. et Mme C...
Z... soutenaient que le délai de trois mois de l'article L. 233-14 du code de commerce avait expiré avant que M. X... n'ait réalisé, par l'acte notarié du 23 janvier 2003, l'acquisition visée par ce texte ; que cependant ceux-ci étaient mal fondés à soutenir que le refus d'agrément datait du 22 octobre 2002 alors que, dans leurs conclusions annexées à leur requête d'appel à jour fixe de décembre 2002, les époux D...
Z... avaient reconnu que l'assemblée générale de la société LA TOUR DE JADE s'était tenue chez Me B... le 23 octobre 2002 et que le procès-verbal portait par erreur la date du 22 octobre ; que toutefois il ne suffisait pas que l'acte de cession eût été dressé le 23 janvier 2003 donc dans les délais prescrits pour que cette acquisition fût régulière ; que les appelants rappelaient à juste titre qu'après refus d'agrément de l'adjudicataire, les droits des parties se trouvaient régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 233-4 du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil, qu'ils s'étaient opposés à ce que M. X... bénéficiât du prix d'adjudication et que dans ces conditions ce dernier ne pouvait exiger une cession à son profit qu'en se soumettant à l'obligation d'expertise (page 16 des conclusions des époux C...
Z...) ; que les époux X... soutenaient à tort qu'en votant pour l'agrément de l'adjudicataire lors de l'assemblée générale du 23 octobre 2002, M. C...
Z... avait accepté le prix d'adjudication ce qui exonérait M. X... de l'obligation d'une expertise pour fixer la valeur des parts sociales ; qu'en effet l'absence de protestations de M. C...
Z... sur le prix dans le cadre de l'adjudication des parts sociales de son frère M. Nguon Z... n'avait pas entraîné renonciation de sa part à contester ce prix dans le cadre d'une vente à une autre personne, fusse-t-elle déjà associée de la SARL ; que M. C...
Z... avait constamment manifesté son opposition à l'acquisition de ses parts pour le prix d'adjudication par M. X..., comme cela ressortait des conclusions des époux Z... dans la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 22 janvier 2003 et des motifs de cet arrêt ; qu'il avait donc bien existé une contestation sur le prix des parts que M. X... déjà porteur de l'autre moitié du capital social avait voulu acheter ; que l'obligation d'acquisition des parts, qui pesait sur les associés d'une SARL en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé par l'associé vendeur, en ce qu'elle avait pour finalité de permettre à ce dernier de se retirer de la société, était instituée au profit de l'associé vendeur et non des autres associés ; que cette obligation ne leur conférait pas le droit de revendiquer la cession des parts dans des conditions autres que celles impérativement fixées par l'article 1843-4 du code civil précité ; que, par conséquent, M. X..., qui n'avait pas fait fixer le prix par un expert désigné comme prescrit par ce texte ni obtenu une prolongation du délai de trois mois de l'article L. 233-14 du code de commerce, ne remplissait pas les conditions requises pour se faire attribuer ainsi qu'à son épouse les parts sociales saisies sur M. C...
Z..., contrairement à ce qu'il avait exigé du notaire le 23 janvier 2003 ; que la cession constatée par cet acte notarié n'était donc pas régulière et devait être annulée ; que par conséquent, conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 233-14 du code de commerce précité, « l'associé peut réaliser la cession initialement prévue », c'est-à-dire que nonobstant le refus d'agrément de l'adjudicataire, et comme le demandaient les appelants, l'adjudication du 23 septembre 2007 à M. Nguon Z... devait produire ses effets ; que l'annulation de la cession au profit des époux X... entraînaient la nullité des actes consécutifs qu'ils avaient accomplis comme seuls associés de la SARL LA TOUR DE JADE,


ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'assignation du 1e r octobre 2003, l'administrateur avait demandé au juge consulaire de se prononcer sur la validité de l'acte notarié du 23 janvier 2003 et d'en tirer les conséquences de droit ; que par suite, en annulant le rachat des parts effectués suivant cet acte notarié et en disant que l'adjudication des parts à M. Nguon Z... devait produire ses effets, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action à fins de nullité, a outrepassé les limites de la demandes et commis un excès de pouvoir en violation de l'article 4 du code de procédure civile,


ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 18 mars 2008 (p. 16 à 20), M. C...
Z... n'avait pas discuté l'application de l'article 1843-4 du code civil en ce qui concerne le recours à un expert pour la fixation du prix de cession de ses parts sociales mais avait seulement contesté la computation du délai de trois mois prescrit par l'article L. 233-14 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ; qu'en opposant aux époux X... le défaut d'évaluation du prix de cession desdites parts sociales suivant la procédure de ce texte, qui n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile,


ALORS EN OUTRE QU'en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé, dont la loi détermine les cas de cession ou de rachat par la société, n'est déterminée par expert ou par ordonnance du président statuant en la forme des référés qu'en cas de contestation de celle-ci par cet associé ou la société ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une telle contestation au moyen d'éléments de fai t tangibles et objectifs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une telle contestation sur le prix de cession des parts sociales de M. C...
Z... à M. X... justifiant qu'il fût recouru à la procédure prévue par le texte susvisé, la cour d'appel s'est bornée à retenir, exclusivement d'après les conclusions des époux Z..., que ceux-ci s'étaient opposés à ce que M. X... bénéficiât du prix d'adjudication ; qu'en s'abstenant d'énoncer les faits concrets et objectifs caractérisant l'existence d'une contestation et se fondant sur les seules allégations d'une partie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé,


ALORS PAR AILLEURS QUE toute insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision la cour d'appel s'est référée aux motifs d'un précédent arrêt du 22 janvier 2003, qu'elle n'a cependant pas reproduits dans son arrêt ; qu'elle a donc statué par des motifs insuffisants et violé l'article 455 du code de procédure civile,


ALORS EGALEMENT QUE l'autorité de chose jugée n'est attribuée, selon l'article 488 du code de procédure civile, qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en justifiant sa décision par référence aux seuls motifs d'un précédent arrêt du 22 janvier 2003 qui n'étaient pas revêtu d'une quelconque autorité, la cour d'appel a violé ce texte,


ALORS ENFIN QUE les décisions du juge des référés sont dépourvues au fond d'autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 22 janvier 2003, auquel la cour d'appel s'est référée pour fonder sa décision, avait été rendu dans une procédure de référé de sorte qu'il était dépourvu d'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi elle a violé le même texte.

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