6 mai 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-70.009

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2010:C100462

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Joint les pourvois n° N 08-70.009 et U 09-650902 en raison de leur connexité ;


Attendu que M. X... a souscrit en 1999 auprès de la Banque financière Cardif, aux droits de laquelle vient la Banque Cortal (La banque) une convention d'ouverture de crédit garantie par une délégation de sa créance d'assurance-vie auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif) lui autorisant un découvert égal à 75 % des sommes investies ; que le découvert autorisé ayant été dépassé, la banque a procédé le 28 janvier 2004 au rachat partiel du contrat d'assurance-vie pour un montant de 375 460,91 euros ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en remboursement des sommes lui restant dues ; que la société Cardif est intervenue volontairement à l'instance ; que cependant, M. X..., le 12 mai 2005, a exercé sa faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, faute de remise d'une notice d'information distincte des conditions générales du contrat ; que la cour d'appel, par un arrêt du 2 mai 2008, a condamné la société Cardif à rembourser à M. X..., en conséquence de sa renonciation, la totalité des sommes investies, soit 511 850,25 euros, sans procéder à la déduction des sommes versées par cette société à la banque lors du rachat partiel effectué par celle-ci ; que la société Cardif a formé un pourvoi contre cet arrêt le 18 juillet 2009, enregistré sous le n° N 08-70.009 ; que, saisie le 22 juillet de la même année par la société Cardif assurances-vie d'une requête tendant à voir constater que, dans son arrêt du 2 mai 2008, elle avait omis de statuer sur sa demande relative aux conséquences du rachat partiel sur les sommes à restituer au titre de la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit par M. X..., la cour d'appel a complété son dispositif et réduit les sommes dues par la société Cardif du montant qu'elle avait versé à la banque en vertu dudit rachat, limitant à 136 389 euros la somme que la société Cardif devait restituer à M. X... ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° U 09-65.902, pris en ses diverses branches :


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2008), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :


1°/ qu'une requête pour omission de statuer est irrecevable dans le cas où l'arrêt à compléter a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où les moyens de cassation développés sont fondés sur la violation de la loi, que celle-ci relève de la méconnaissance de l'article 455 ou de l'article 5 du code de procédure civile ou d'une règle de fond ; qu'en l'espèce, la société Cardif assurance vie a déposé à la fois une requête pour omission de statuer et un pourvoi en cassation contre l'arrêt dont elle a allégué qu'il devait être complété, sur le fondement du défaut de réponse à conclusions et de la violation du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et de l'article 1240 du code civil ; qu'il en résulte que la requête en omission de statuer est irrecevable et que l'arrêt attaqué, qui a modifié l'arrêt du 3 mai 2008, a violé l'article 463 du code de procédure civile ;


2°/ que, conformément à l'article 463 du code de procédure civile, il y a omission de statuer lorsque le juge, saisi par les conclusions d'une partie, ne tranche pas une prétention qui lui a été effectivement soumise ; qu'en l'espèce, la société Cardif assurance vie et la Banque financière Cardif avaient exposé dans les motifs de leurs conclusions l'argument selon lequel M. X..., sauf à s'enrichir sans cause et avec mauvaise foi, ne pouvait obtenir le remboursement des fonds remis de bonne foi par la société d'assurances entre les mains de la Banque financière Cardif et avaient choisi de formuler une demande de condamnation de M. X... à payer à la société d'assurance, à titre de dommages-intérêts, la différence entre les sommes dues en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et la valeur de rachat partiel opéré en faveur de la banque, demande doublée d'une demande tendant à voir ordonner l'affectation par priorité de toutes sommes dues par la société d'assurance au remboursement de la somme de 229 766 euros restant due à la banque ; que, dans son arrêt du 2 mai 2008, la cour d'appel avait relevé que la Banque financière Cardif n'était pas fondée à solliciter que les sommes devant être restituées par la société d'assurances à M.
X...
soient affectées en priorité au remboursement du solde dû au titre du découvert en compte et que la société Cardif assurance vie ne pouvait faire grief à M. X... d'avoir exercé sa faculté de renonciation, et avait en conséquence rejeté la demande de paiement de la différence entre les sommes à restituer et la valeur de rachat ; qu'en énonçant qu'elle avait omis de statuer sur la demande qui avait pour objet de diminuer le montant des sommes à restituer, demande que l'arrêt rectifié avait en réalité rejetée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;


3°/ que, conformément à l'article 1371 du code civil, l'enrichissement sans cause qui fonde l'action de in rem verso, celle-ci, d'un caractère subsidiaire et non préventif, ayant pour objet de rétablir l'équilibre entre le patrimoine de celui qui s'est appauvri et de celui qui s'est enrichi, ne peut être invoqué pour justifier n'importe quelle demande de paiement de somme d'argent par un contractant après annulation du contrat ; qu'en décidant que la société Cardif assurance vie est fondée à opérer la compensation entre ce qu'elle doit à M. X... et ce qui lui est dû, en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1304 du code civil ;


4°/ que, conformément à l'article L.132-5-1 du code des assurances, l'exercice de la faculté de renonciation entraîne la restitution par l'assureur à l'assuré de l'intégralité des sommes versées par celui-ci dans le délai légal, ce qui exclut que l'assureur puisse se prévaloir, pour diminuer le montant des sommes à restituer, de ce qu'il a prélevé des fonds versés par l'assuré aux fins de payer, de son propre chef et à un tiers, la dette de l'assuré ; qu'en énonçant qu'il est légitime et équitable et que les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances n'y font pas obstacle, que l'assureur n'effectue qu'une restitution partielle des sommes investies sur le contrat d'assurance vie dans le cas où l'assureur a effectué un rachat partiel et où le souscripteur en a profité, sa dette envers un tiers ayant été acquittée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;


Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 2 mai 2008 que celui-ci, ayant ordonné en conséquence de la renonciation de M. X... à son contrat d'assurance-vie la restitution par la société Cardif des sommes placées en vertu de ce contrat, a omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle formée par la société Cardif contre M. X... aux fins d'obtenir la déduction des sommes qu'elle prétendait avoir versées indûment à la banque lors du rachat partiel du contrat, de sorte que cette omission de statuer, qui ne s'accompagnait d'aucune autre violation de la loi, donnait lieu à ouverture à réparation selon l'article 463 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, constatant qu'il avait été jugé que le contrat d'assurance-vie étant supposé n'avoir jamais existé, M. X... était censé n'avoir jamais eu de créance envers la société Cardif de sorte que la délégation de créance n'avait pu avoir quelque effet, en a exactement déduit que le règlement fait par cette dernière de bonne foi à la banque l'avait été en tant que tiers payant sans justification la dette d'autrui et que, si M. X... avait été de ce fait valablement libéré à l'égard de la banque, la société Cardif pouvait, en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, faire la compensation entre ce qu'elle devait et ce qui lui était dû, sans que l'article L. 132-5-1 du code des assurances pût faire obstacle à la compensation ;


Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et attendu que l'arrêt du 2 mai 2008 ayant été valablement complété par voie de requête en omission de statuer, le pourvoi n° N 08-70.009 est sans objet ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi n° U 09-65.902 ;


DIT sans objet le pourvoi n° N 08-70.009 ;


Laisse à la société Cardif assurance vie et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit, au pourvoi n° N 08-70.009, par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Cardif assurance vie ;


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CARDIF Assurance Vie à restituer à Monsieur X... une somme de 511.850 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 12 juin 2005 jusqu'au 12 août 2005 puis augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2005 jusqu'à parfait paiement


AUX MOTIFS QUE si Monsieur Alain X... a légitimement renoncé au contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie la conséquence en est que, le contrat n'ayant jamais existé, par application des dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances, celle ci devra lui rembourser l'intégralité des sommes versées" dans le délai maximal de 30 jours calendriers révolus à compter de la lettre recommandée avec accusé réception de la renonciation, les sommes non restituées produisant de plein droit, au delà de ce délai, intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;


Que toujours dans cette hypothèse la société Cardif Assurance Vie, qui ne présente aucune demande à l'encontre de la Banque Financière Cardif, sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer à titre de dommages et intérêts la différence entre les sommes versées au titre de l'application de l'article L 132-5-1 du Code des assurances et le montant de la valeur de rachat du contrat effectué par la Banque Financière Cardif, soit la somme de 136 389,34 € (511 850,25 € moins 375 460,91 €)


S'agissant alors de cette renonciation par Monsieur X... au contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie il est constant que celle ci est intervenue le 12 mai 2005 soit postérieurement au "rachat du-dit contrat d'assurance vie" par la Banque Financière Cardif qui constituait sa garantie du découvert en compte, "rachat qui est intervenu le 28 janvier 2004.


Monsieur X... pouvait encore y renoncer alors même qu'un rachat partiel par la Banque Financière Cardif était intervenu antérieurement.
Qu'en effet le rachat partiel par la Banque Financière Cardif, tiers audit contrat, du contrat d'assurance vie et qui a été effectué à sa seule initiative en vertu de la délégation de créance qui lui avait été donnée antérieurement par Monsieur Alain X..., ne peut valoir renonciation par lui à une faculté de renonciation au bénéfice du-dit contrat qu'il tient d'une disposition d'ordre public.
Qu'en la matière il ne peut y avoir renonciation à un droit qui ne soit clairement exprimée.
Que si un tel rachat peut en effet faire obstacle a l'exercice par l'assuré de sa faculté renonciation au bénéfice du contrat c'est à la condition que ce rachat soit total et ait été expressément demandé par lui, une telle demande en paiement de la valeur de rachat contractuellement fixée caractérisant alors la reconnaissance par lui de ce que le contrat a été légalement formé et lui interdisant d'en solliciter l'anéantissement consécutif à sa renonciation.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ce rachat partiel par la Banque Financière Cardif ayant été effectué hors toute intervention de la part de Monsieur Alain X... qui ne peut ainsi être considéré comme ayant renoncé à un droit qu'il tient d'une disposition d'ordre public.


Qu'ensuite et ainsi qu'il résulte du courrier en date du 19 janvier 2004 adressé par la Banque Financière Cardif à la société Cardif Assurance Vie c'est à un "rachat partiel" et non pas à un rachat total que celle ci a procédé et qu'il n'est pas établi qu'une clôture du compte ait été sollicité ou soit intervenue de ce fait et que le contrat ait été "éteint", en tout cas du fait de Monsieur Alain X... souscripteur co-contractant, celui ci ayant d'ailleurs reçu de la société Cardif en janvier 2007 l'information annuelle lui précisant la valeur de rachat de son adhésion au 31 décembre 2006.



Que la société Cardif Assurance Vie est ainsi mal fondée à arguer du caractère tardif et de l'extinction du contrat pour conclure à l'irrecevabilité de la renonciation telle que notifiée par Monsieur Alain X... du fait du rachat antérieur tel qu'intervenu à l'initiative de la Banque Financière Cardif.



Il s'ensuit que le contrat d'assurance vie devant être considéré comme n'ayant jamais existé, les parties doivent être remise dans l'état où elles étaient antérieurement et la société Cardif Assurance Vie doit être condamné à restituer à Monsieur Alain X... la somme versée par lui au titre de ce contrat, dont iI n'est pas discuté qu'elle s'est élevée à la somme de 511 850,25 € , ladite somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 12 juin 2005 jusqu'au 12 août 2005 puis augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2005 jusqu'à parfait paiement.



Ceci posé si l'anéantissement du contrat d'assurance vie souscrit entre Monsieur Alain X... et société Cardif assurances vie n'a pas pour conséquence d'entraîner ipso facto la nullité du contrat d'ouverture crédit souscrit par ce même Monsieur X... auprès de Banque Financière Cardif, pour autant le contrat d'assurance vie étant censé n'avoir jamais existé il s'en déduit que Monsieur X... est censé n'avoir jamais eu de créance envers la société d'assurances et que la délégation de créance offerte en garantie du découvert en compte ne peut avoir eu quelque effet que ce soit.



Il s'ensuit que la demande subsidiaire en dommages et intérêts de la société Cardif assurances à rencontre de Monsieur Alain X... doit être rejetée.


ALORS QUE l'assureur avait fait valoir que si la cour considérait que l'assuré avait à bon droit renoncé à son contrat, elle constaterait que ce dernier ne pourrait obtenir, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, le remboursement que de la différence entre les sommes qui seraient dues à ce titre par l'assureur et celles qui ont d'ores et déjà été payées au titre du rachat (conclusions page 35-36) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions invoquant l'enrichissement sans cause que procurerait à l'assuré la restitution de la totalité des sommes versées sans déduction du rachat partiel effectué, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui et celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'ayant constaté que le contrat d'assurance vie devait être considéré comme n'ayant jamais existé par suite de la renonciation du souscripteur, de même que la délégation qu'il avait consenti à un tiers, la cour d'appel devait en déduire que le rachat partiel effectué constituait pour l'assureur, un paiement effectué par erreur ; qu'ayant également constaté que ce paiement avait profité au souscripteur, dont la dette à l'égard du tiers avait diminué à due concurrence, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les principes sus rappelés ;


ALORS QUE le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que la possesseur soit par la suite évincé ; qu'en ne recherchant pas si la société CARDIF Assurance Vie pas payé de bonne foi la dette de Monsieur X... à l'égard de la société Banque Financière CARDIF et si ce paiement n'était par suite pas opposable à Monsieur X... et donc déductible de sa créance de restitution sur la société CARDIF Assurance Vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.




Moyen produit, au pourvoi n° U 09-65.902, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... ;


Le moyen fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir, complétant le dispositif de l'arrêt rectifié du 2 mai 2008, dit que le rachat partiel et le paiement par la Sté CARDIF ASSURANCE VIE pour le compte de Monsieur X... d'un montant de 375 460 € effectué le 28 janvier 2004 par prélèvement sur le contrat d'assurance vie Placement Open Cardif doit être déduit par compensation du montant des primes à restituer à la suite de la renonciation au contrat et d'avoir limité à la somme de 136 389 € augmentée des intérêts au taux majoré pendant deux mois puis au double du taux légal le montant de la somme à restituer à Monsieur X... ;


AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 2 mai 2008, la cour, considérant qu'il n'y avait ni interdépendance ni indivisibilité des contrats d'ouverture de crédit et d'assurance vie, que la régularité du contrat d'ouverture de crédit lui-même n'était pas remise en cause et qu'en tout état de cause, s'agissant de ce contrat, il ne résultait en rien des documents produits et des circonstances de la cause que le consentement de Monsieur X... ait été vicié et que la banque ait manqué à ses obligations d'information et de conseil, a confirmé le jugement entrepris de ce chef en condamnant Monsieur X... à verser à la Banque CORTAL CONSORS venant aux droits de la BANQUE FINANCIERE CARDIF le montant restant dû au titre du découvert augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2004 soit la somme de 229 766 € due au 7 novembre 2007, sauf à parfaire ; que Monsieur X... avait toujours, et au delà du délai prévu par l'article L.132-5-1 du code des assurances pour ce faire, la faculté de renoncer au contrat d'assurance vie faute pour la Sté CARDIF ASSURANCE VIE d'avoir respecté les dispositions d'ordre public des articles alors en vigueur L.132-5-1 et A 132-4 du code des assurances et conformes à la directive communautaire 2002 / 83 du 5 novembre 2002 et qu'il pouvait encore exercer cette faculté de renonciation à ce contrat ainsi qu'il l'a fait, a infirmé le jugement entrepris et, le contrat d'assurance vie devant être considéré comme n'ayant jamais existé et les parties remises dans l'état où elles étaient antérieurement, a condamné la Sté CARDIF ASSURANCES VIE à restituer à Monsieur X... la somme de 511 850 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 12 juin 2005 jusqu'au 12 août 2005 puis augmentée du double du taux légal à compter du 13 août 2005 jusqu'à complet paiement ; qu'elle a, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêt, s'agissant des demandes subsidiaires tendant à voir condamner Monsieur X... à payer à la Sté CARDIF ASSURANCE VIE, à titre de dommages intérêts, la différence entre les sommes versées au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat du contrat effectué par la BANQUE FINANCIERE CARDIF et à voir ordonner l'affectation par priorité de toutes sommes que la Sté CARDIF ASSURANCE VIE pourrait éventuellement devoir au titre de la renonciation au contrat Placement Open Cardif au remboursement de la somme de 229 766 € restant due à la Banque CORTAL CONSORS venant aux droits de la BANQUE FINANCIERE CARDIF ; que si l'anéantissement du contrat d'assurance vie souscrit entre Monsieur X... et la Sté CARDIF auprès de la BANQUE FINANCIERE CARDIF n'avait pas pour conséquence d'entraîner la nullité du contrat d'ouverture, crédit souscrit par ce même Monsieur X... auprès de la BANQUE FINANCIERE CARDIF, pour autant le contrat d'assurance vie était censé n'avoir jamais existé, il s'en déduisait que Monsieur X... était censé n'avoir jamais eu de créance envers la société d'assurances, que la délégation de créance offerte en garantie du découvert en compte ne pouvait avoir eu quelque effet que ce soit et qu'ainsi, la Sté BANQUE FINANCIERE CARDIF n'était pas fondée à solliciter que les sommes que la société d'assurances devra restituer à Monsieur X... au titre de l'anéantissement du contrat d'assurance vie fassent l'objet d'une affectation par priorité au remboursement du solde dû au titre du découvert en compte ; que par ailleurs, il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... par la Sté CARDIF ASSURANCE VIE d'avoir exercé, ainsi qu'il l'avait fait, sa faculté de renonciation au contrat d'assurance vie dès lors qu'il était sans droit de le faire et que l'exercice de ce droit dans ces conditions caractérisait, pour la société d'assurance, une sanction automatique dont l'application n'était pas subordonnée aux circonstances de l'espèce, tenant à la bonne ou mauvaise foi du souscripteur dans l'exercice de cette faculté, que dès lors, et quels qu'aient été ses motifs réels, il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... d'un abus de droit, qui serait caractérisé par un détournement de la faculté du droit à renonciation nullement démontré et qu'il s'ensuivait que la demande subsidiaire en dommages intérêts de la Sté CARDIF ASSURANCE VIE à l'encontre de Monsieur X... devait être rejetée ; qu'il s'ensuit qu'il est incontestable que la cour, dans son arrêt du 2 mai 2008, a statué sur la demande subsidiaire de la Sté CARDIF telle que figurant au dispositif de ses conclusions et tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement, à titre de dommages intérêts, de la différence entre les sommes versées au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat du contrat effectué par la BANQUE FINANCIERE CARDIF ; que pour autant, et en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être « prises en considération » par le juge ; qu'or, il est constant que dans leurs dernières écritures les Sté CORTAL CONSORS et CARDIF ASSURANCE VIE précisaient « à titre subsidiaire sur les conséquences de l'utilisation par Monsieur X... du découvert sur son compte Open Cardif, que Monsieur X... prétendait demander la restitution de la totalité des sommes investies sur le contrat alors qu'il avait utilisé le découvert en compte courant à hauteur de 436 004 € ayant généré des intérêts contractuels à hauteur de 172 417 € ; qu'or Monsieur X... n'ayant pas remboursé les sommes dont il avait bénéficié auprès de la BANQUE FINANCIERE CARDIF, celle-ci avait été contrainte d'effectuer un rachat sur le contrat en ses lieu et place conformément à la délégation de rachat qu'il lui avait consentie ; que selon l'article 1240 du code civil, le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; que dès lors, la Sté CARDIF ASSURANCE VIE qui s'était libérée des fonds de bonne foi entre les mains de la banque ne pourrait pas être condamnée à verser deux fois les mêmes sommes, la première à la banque, la seconde à Monsieur X... ; qu'en conséquence, s'il était considéré que Monsieur X... avait, à bon droit, renoncé à son contrat, il devrait être constaté que ce dernier ne pourrait obtenir, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, que le remboursement de la différence entre les sommes qui seraient dues à ce titre par la Sté CARDIF ASSURANCE VIE et celles qui ont, d'ores et déjà, été payées à la Banque CORTAL au titre du rachat ; qu'en outre, et comme indiqué précédemment, toutes sommes qui seraient éventuellement dues par la Sté CARDIF ASSURANCE VIE devront être affectées par priorité à la Sté CORTAL CONSORS, créancier nanti, afin de rembourser le découvert en compte courant ; qu'il est également constant que la demande de la Sté CARDIF ASSURANCE VIE en paiement de la différence entre les sommes dues au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat du contrat effectué par la BANQUE FINANCIERE CARDIF ne figure qu'ensuite dans ses écritures au titre du comportement fautif de Monsieur X... et en ces termes : « la cour ne pourra que sanctionner la violation flagrante par Monsieur X... de l'article 1134 du code civil (exécution de bonne foi) en le condamnant à lui verser la différence entre les sommes à verser au titre de l'application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et le montant de la valeur de rachat du contrat effectué par la BANQUE FINANCIERE CARDIF » ; qu'il s'ensuit que la cour n'a effectivement pas expressément statué sur la prétention formulée seulement dans les motifs et non expressément reprise dans le dispositif et tendant à voir constater, s'il était considéré que Monsieur X... avait, à bon droit, renoncé à son contrat que ce dernier ne pourrait obtenir sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause le remboursement que de la différence entre les sommes qui seraient dues à ce titre par la Sté CARDIF et celles qui ont d'ores et déjà été payées à la Sté CORTAL au titre du rachat ; que le fait que la cour ait considéré que la BANQUE FINANCIERE CARDIF ne puisse demander l'affectation prioritaire des sommes que la société d'assurances devra restituer à Monsieur X... au titre de l'anéantissement du contrat au remboursement du solde dû au titre du découvert en compte au motif que la délégation de créance ne saurait avoir un quelconque effet en raison de l'annulation du contrat d'assurance vie n'a pas pour effet de supprimer la réalité du rachat à hauteur de 375 460 € ; que ce rachat a, sans contestation possible, diminué la dette de Monsieur X... à l'égard de la Banque et que la cour n'en a pas tiré toutes les conséquences, que la cour aurait dû en admettant le principe de la renonciation statuer sur les conséquences de celle-ci et l'enrichissement sans cause consécutif de Monsieur X... comme la Sté CARDIF ASSURANCE VIE le lui demandait, que le fait que la cour ait noté, sur les demandes subsidiaires, que la BANQUE FINANCIERE CARDIF et la Sté CARDIF ASSURANCE VIE ne présentaient aucune demande l'une contre l'autre est sans incidence sur l'omission de statuer sur les conséquences de la demande principale en anéantissement du contrat d'assurances à laquelle la cour a fait droit ; que l'omission de statuer est patente ; or, il est constant, ainsi que la cour l'a jugé, que le contrat d'assurance vie étant supposé n'avoir jamais existé, Monsieur X... étant censé n'avoir jamais eu de créance envers la Sté CARDIF ASSURANCE VIE et la délégation de créance ne pouvant avoir eu quelque effet, il s'en déduit que le règlement fait par elle de bonne foi à hauteur de la somme de 375 460 € à la BANQUE CORTAL l'a été en tant que tiers payant sans justification la dette d'autrui et que si Monsieur X... a été de ce fait libéré à l'égard de la Banque, la Sté CARDIF ASSURANCE VIE peut, en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, faire la compensation entre ce qu'elle doit et ce qui lui est dû ; qu'il est légitime et équitable, et les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances n'y faisant pas obstacle, que, par compensation, il n'y ait lieu qu'à une restitution partielle des sommes investies sur le contrat d'assurance vie lorsqu'il a été effectué un rachat partiel, peu importe que ce rachat n'ait pas été effectué directement par le souscripteur et d'autant plus si comme en l'espèce, ce dernier en a profité ; qu'en conséquence, l'arrêt du 2 mai 2008 doit être complété dans son dispositif ;


1 ) ALORS QUE une requête pour omission de statuer est irrecevable dans le cas où l'arrêt à compléter a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où les moyens de cassation développés sont fondés sur la violation de la loi, que celle-ci relève de la méconnaissance de l'article 455 ou de l'article 5 du code de procédure civile ou d'une règle de fond ; qu'en l'espèce, la Sté CARDIF ASSURANCE VIE a déposé à la fois une requête pour omission de statuer et un pourvoi en cassation contre l'arrêt dont elle a allégué qu'il devait être complété, sur le fondement du défaut de réponse à conclusions et de la violation du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et de l'article 1240 du code civil ; qu'il en résulte que la requête en omission de statuer est irrecevable et que l'arrêt attaqué qui en modifié l'arrêt du 3 mai 2008 a violé l'article 463 du code de procédure civile ;


2 ) ALORS QUE conformément à l'article 463 du code de procédure civile, il y a omission de statuer lorsque le juge, saisi par les conclusions d'une partie, ne tranche pas une prétention qui lui a été effectivement soumise ; qu'en l'espèce, la Sté CARDIF ASSURANCE VIE et la BANQUE FINANCIERE CARDIF avaient exposé dans les motifs de leurs conclusions l'argument selon lequel Monsieur X..., sauf à s'enrichir sans cause et avec mauvaise foi, ne pouvait obtenir le remboursement des fonds remis de bonne foi par la société d'assurances entre les mains de la BANQUE FINANCIERE CARDIF et avaient choisi de formuler une demande de condamnation de Monsieur X... à payer à la société d'assurance, à titre de dommages intérêts, la différence entre les sommes dues en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances et la valeur de rachat partiel opéré en faveur de la banque, demande doublée d'une demande tendant à voir ordonner l'affectation par priorité de toutes sommes dues par la société d'assurance au remboursement de la somme de 229 766 € restant due à la banque ; que, dans son arrêt du 2 mai 2008, la cour d'appel avait relevé que la BANQUE FINANCIERE CARDIF n'était pas fondée à solliciter que les sommes devant être restituées par la société d'assurances à Monsieur
X...
soient affectées en priorité au remboursement du solde dû au titre du découvert en compte et que la Sté CARDIF ASSURANCE VIE ne pouvait faire grief à Monsieur X... d'avoir exercé sa faculté de renonciation, et avait en conséquence rejeté la demande de paiement de la différence entre les sommes à restituer et la valeur de rachat ; qu'en énonçant qu'elle avait omis de statuer sur la demande qui avait pour objet de diminuer le montant des sommes à restituer, demande que l'arrêt rectifié avait en réalité rejetée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;


3 ) ALORS QUE conformément à l'article 1371 du code civil, l'enrichissement sans cause qui fonde l'action de in rem verso, celle-ci, d'un caractère subsidiaire et non préventif, ayant pour objet de rétablir l'équilibre entre le patrimoine de celui qui s'est appauvri et de celui qui s'est enrichi, ne peut être invoqué pour justifier n'importe quelle demande de paiement de somme d'argent par un contractant après annulation du contrat ; qu'en décidant que la Sté CARDIF ASSURANCE VIE est fondée à opérer la compensation entre ce qu'elle doit à Monsieur X... et ce qui lui est dû, en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1304 du code civil ;


4 ) ALORS QUE conformément à L.132-5-1 du code des assurances, l'exercice de la faculté de renonciation entraîne la restitution par l'assureur à l'assuré de l'intégralité des sommes versées par celui-ci dans le délai légal, ce qui exclut que l'assureur puisse se prévaloir, pour diminuer le montant des sommes à restituer, de ce qu'il a prélevé des fonds versés par l'assuré aux fins de payer, de son propre chef et à un tiers, la dette de l'assuré ; qu'en énonçant qu'il est légitime et équitable et que les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances n'y font pas obstacle, que l'assureur n'effectue qu'une restitution partielle des sommes investies sur le contrat d'assurance vie dans le cas où l'assureur a effectué un rachat partiel et où le souscripteur en a profité, sa dette envers un tiers ayant été acquittée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

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