9 décembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-20.688

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2009:C301439

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2008), que M. X..., propriétaire de la parcelle BD 114 située dans la commune de Le Bugue, a assigné les époux Y... et M. Z... en reconnaissance d'un chemin d'exploitation longeant les parcelles BD 119 et BD 120 leur appartenant et rétablissement de la libre circulation sur ce chemin sur une largeur de 3,50 mètres sur tout son parcours ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 162-1 du code rural ;


Attendu que pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, l'arrêt retient que c'est dans le titre des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit d'Alain X..., qu'ainsi, dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les époux A..., Mme Z... et l'auteur des époux Y..., propriétaires des parcelles riveraines du passage, et le plan annexé, seule figure une ligne divisoire entre ces parcelles, sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle, que le titre de propriété des époux Y... et celui de l'auteur de M. Z... relatifs aux deux fonds servants mentionnent une servitude de passage et que doit être relevé le fait que, dans l'acte de vente X.../C..., auteur des époux Y..., publié le 23 février 1963, et dans l'acte de vente X.../D..., publié le 16 décembre 1963, le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 par l'auteur de M. Alain X... ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin qui aboutissait à des parcelles appartenant à M. Alain X... ne servait pas exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


Condamne les époux Y... et M. Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée BD 114 commune de Bugue appartenant à M. X... est enclavée et desservie par une servitude de passage dont l'assiette se situe sur les parcelles BD 119 et BD 120 appartenant respectivement aux époux Y... et à M. Z... le long de leur limite Est jusqu'à la voie publique, après avoir refusé de reconnaître audit chemin la qualification juridique de chemin d'exploitation revendiquée par M. X... ;


AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, c'est dans les titres des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit d'Alain X... ; qu'ainsi, dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les riverains du passage, René C... (auteur des époux Y...), les époux A... et la dame Z... et le plan y annexé, seule figure une ligne divisoire entre les parcelles sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle, que surtout le titre de propriété des époux Y... (actes du 24 novembre 2000 pages 26 pour la parcelle BD 119) et celui de Solange D... (auteur d'Alain Z... pour la parcelle BD 120) relatif aux deux fonds servants mentionne une servitude de passage dont peut seulement se prévaloir Alain X... ; que doit être relevé le fait que le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 appartenant aux héritiers X... par René Pierre X..., auteur d'Alain X... dans l'acte de vente X.../C... (auteurs des époux Y...); qu'Alain X... est particulièrement mal fondé à contester la servitude de passage s'exerçant le long de la limite A... sur les parcelles BD 119 et BD 120 expressément reconnue par son auteur pour alléguer une nature de chemin d'exploitation que les riverains n'ont jamais revendiquée ; que c'est à juste titre que le tribunal a analysé le passage comme une servitude ; que le jugement doit être confirmé dans l'intégralité de ses dispositions (…) ; que n'est pas établi le désenclavement de la parcelle BD 114 par un passage par la parcelle BD 115 sur laquelle la propriété d'Alain X... n'est pas justifiée ; que l'inutilité alléguée de la servitude n'est pas une cause d'extinction et que l'extinction pour non-usage trentenaire ne s'applique pas à la servitude légale pour enclavement ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal motif a invité Alain X... à introduire une procédure spécifique à l'élargissement de l'assiette de passage ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' (…) il ne suffit pas aux défendeurs de soutenir que la largeur de chemin actuel ne permet pas le passage d'engins agricoles modernes notamment au droit des poteaux existants à l'entrée du chemin ; que dans cette hypothèse le propriétaire du fonds dominant est en droit de réclamer l'élargissement de l'assiette du chemin sauf à dédommager les propriétaires des fonds servant de l'emprise supplémentaire infligée à leur propriété ; qu'en l'espèce la servitude de passage sera rétablie dans la largeur initiale notoirement inférieure aux 3,50 m revendiqués ; qu'il appartiendra au demandeur s'il entend obtenir l'élargissement de la servitude d'engager une procédure spécifique à cette fin ;


1) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public ; que l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens, même par présomptions ;
qu'en décidant que l'existence d'un chemin d'exploitation ne pouvait se déduire que des seuls titres des débiteurs du droit de passage, la cour d'appel a violé l'article L 162-1 du code rural ;


2) ALORS QUE lorsque la preuve est libre, le juge peut notamment se fonder sur un moyen de preuve émanant du demandeur ; qu'en refusant de tenir compte des titres de propriété du demandeur pour apprécier l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 162-1 du code rural ;


3) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'il est applicable, le principe interdisant à quiconque de se constituer un titre ou une preuve à lui-même interdit seulement au juge de faire droit à la demande dont il est saisi en se fondant exclusivement sur un document de preuve établi par le demandeur ; qu'en considérant que ce principe lui imposait de rechercher la nature du chemin invoqué par M. X... dans les seuls titres des défendeurs débiteurs du droit de passage, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1315 du code civil ;


4) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'il est applicable, le principe interdisant à quiconque de se constituer un titre ou une preuve à lui-même ne vaut que pour les documents de preuve établis par le demandeur en preuve ou par des personnes placées sous sa subordination ; qu'en refusant d'examiner la teneur des titres de propriété de M. X... quand ces actes authentiques n'ont été établis ni par lui, ni même par une personne placée sous sa subordination, mais par un officier ministériel dont l'impartialité ne saurait être mise en doute, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;


5) ALORS QU'il ressort des actes de vente, respectivement publiés les 23 février et 16 décembre 1963, que seul a comparu en qualité de vendeur M. E... agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de M. René Pierre X... ; qu'en affirmant que M. René Pierre X... avait expressément reconnu dans ces actes l'existence d'une servitude de passage quand il en ressort au contraire que celui-ci n'a jamais comparu personnellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


6) ALORS QUE les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que chacun des copropriétaires par indivision d'une chose commune ne peut en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires ; qu'en affirmant que le passage avait été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 par M. René Pierre X... auteur de M. X..., tout en constatant que cette parcelle appartenait aux héritiers X..., ce dont il résultait que M. René Pierre X... n'avait pas le pouvoir de modifier seul la destination de ce chemin indivis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 544 du code civil et L 162-1 du code rural ;


7) ALORS en tout état de cause QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont légalement définis comme étant ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et qui sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public ; qu'ainsi la définition d'un chemin d'exploitation répond à des critères légaux et correspond à une situation de fait indifférente à la volonté des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 162-1 du code rural ;


8) ALORS en toute hypothèse QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont légalement définis comme étant ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et qui sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; qu'en déniant au chemin litigieux, la qualification de chemin d'exploitation tout en constatant que celui-ci longeait les propriétés riveraines et permettait notamment l'exploitation du fonds de M. X..., ce dont il ressortait que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article L 162-1 du code rural.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, sous astreinte, les époux Y... et M. Z... à rétablir la libre circulation sur le chemin de servitude uniquement en enlevant les barrières non amovibles et en mettant à disposition de M. X... les clefs et autres moyens lui permettant d'actionner l'ouverture des barrières et clôtures électriques en place ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) n'est pas établi le désenclavement de la parcelle BD 114 par un passage par la parcelle BD 115 sur laquelle la propriété d'Alain X... n'est pas justifiée ; que l'inutilité alléguée de la servitude n'est pas une cause d'extinction et que l'extinction pour non-usage trentenaire ne s'applique pas à la servitude légale pour enclavement (…) ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) en vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; que les défendeurs ont érigé divers ouvrages qui entravent le libre accès où le libre passage sur le chemin de servitude : installation par les époux Y... d'un portail à l'entrée du chemin sur la voie publique et d'un grillage à la limite de la parcelle de M. Z..., mise en place pour ce dernier d'une clôture électrique à ce même endroit ; que les époux Y... ne paraissent pas illégitimes dans leur souci d'empêcher le passage sur ce chemin par des tiers ; que la mise en place d'un portail fermé à clé dans un souci de sécurité est en fait bénéfique à tous les propriétaires riverains sauf à ce que chaque propriétaire de terrains bénéficiaire de la servitude puisse l'ouvrir et le fermer à sa guise ; qu'il en est de même pour la clôture électrique posée par M. Z... qui empêche la divagation des animaux à condition qu'elle puisse être déposée aisément pour permettre le passage sur le chemin ; que la fourniture d'une clé pour le portail et la pose de poignées isolantes sur la clôture électrique sont des solutions satisfaisantes ; qu'en revanche la grille métallique posée par les époux Y... et non amovible, ne peut être maintenue ; que les époux Y... seront condamnés à procéder à son enlèvement ; qu'il échet de condamner les défendeurs à régulariser la situation sous astreinte (…) ;


1) ALORS QUE l'assiette d'une servitude légale de passage est déterminée en fonction des besoins actuels du fonds enclavé : qu'en refusant d'examiner si l'accès accordé à M. X... était ou non suffisant pour lui permettre d'exercer normalement son activité agricole, après avoir constaté que ce dernier bénéficiait d'une servitude légale pour enclavement, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;


2) ALORS QUE M. X... avait fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que compte tenu de la circulation automobile, le maintien d'un portail fermé à l'entrée du chemin était dangereux pour ses utilisateurs et qu'en toute hypothèse l'implantation d'une telle installation sans autorisation administrative était contraire au règlement départemental de voirie applicable en la matière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


3) ALORS QUE pour justifier sa demande d'enlèvement d'un peuplier empiétant sur le chemin litigieux, M. X... avait également fait valoir, attestation EDF à l'appui, que le passage des engins à moteur était d'autant plus nécessaire que trois pylônes EDF sont implantés sur la parcelle BD 114 dont il est propriétaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;


4) ALORS QU'en se bornant à affirmer, par simple adoption de motifs, que la pose d'une clôture électrique par M. Z... ne paraissait pas illégitime pour empêcher la divagation des animaux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la présence de chevaux sur le chemin litigieux n'était pas, en elle-même, incompatible, avec l'exercice de la servitude légale dont elle a par ailleurs constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

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