9 novembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-43.724

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02140

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008), que M. X..., employé par la société Ed depuis le 17 octobre 2001 et licencié le 20 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en a été débouté par un jugement du 21 décembre 2005 dont il a relevé appel le 24 janvier 2006 ; que la société Ed ayant soulevé l'irrecevabilité de cet appel en raison de sa tardiveté, il a été autorisé par le président à transmettre une note en délibéré ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été autorisé à produire une note en délibéré pour s'expliquer sur la recevabilité de son appel, et qu'en réponse à cette note en délibéré, par laquelle il a versé aux débats une attestation de La Poste destinée à établir qu'il avait retiré le courrier de notification du jugement du 21 décembre 2005 le 3 janvier 2006, soit moins d'un mois avant la régularisation de l'appel, la société Ed a elle aussi produit une note en délibéré pour contester le caractère probant de cette attestation de La Poste, au motif qu'elle visait un numéro de recommandé (RA 3417 6997 0FR) différent de celui figurant sur le courrier de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR) ; qu'il ne ressort toutefois pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette note en délibéré de la société Ed ait été communiquée à M. X..., qui ainsi n'a pu y répliquer en démontrant que l'erreur mise en lumière par l'employeur était une simple erreur matérielle, ce qu'il aurait pu sans difficulté établir en produisant une attestation rectificative de La Poste ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision, suivant ainsi l'objection soulevée par la société Ed, que l'attestation délivrée par La Poste à M. X... devait être écartée comme étant "relative à un recommandé numéro RA 3417 6997 0FR de celui de la lettre de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR)", sans ordonner la réouverture des débats ni constater que M. X... avait été mis à même de s'expliquer sur l'objection soulevée par la société Ed dans sa note en délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté dans les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile et qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels il leur a été demandé de s'expliquer ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été autorisé à produire, après la clôture des débats, une note en délibéré à laquelle son employeur a répondu ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...



Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 21 décembre 2005 ;


AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a relevé appel du jugement du 21 décembre 2005 le 24 janvier 2006 ; qu'à l'audience, la société intimée soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel tardif au regard d'une notification de jugement en date du 22 décembre 2005 ; que Monsieur X... obtient le droit de transmettre une note en délibéré relativement à la recevabilité de son appel ; que par note transmise en cours de délibéré, Monsieur X... fait état d'une attestation délivrée par la Poste le 20 mars 2008, aux termes de laquelle le recommandé de notification du jugement dont s'agit lui aurait été remis le 3 janvier 2006, date indiquée sur le tampon de la Poste ; que la société s'oppose à la recevabilité de la note non autorisée transmise par Monsieur X..., souligne que l'attestation de la Poste indique un numéro de recommandé différent de celui de la lettre de notification (RA 351 76 997 0FR), que Monsieur X... a signé l'avis de réception ne présentant que la date du 22 décembre 2005 alors qu'une autre date aurait été indiquée dans le cas d'un retrait postérieur à la présentation de la lettre recommandée, que si la lettre avait été retirée le 3 janvier comme allégué, l'appel n'aurait pas été effectué le dernier jour du délai et n'aurait pas nécessité que Monsieur X... lui-même se déplace au greffe de la cour ; que Monsieur X... qui avait sollicité en vain le report de l'affaire, avait obtenu de pouvoir transmettre une note en délibéré qui ne sera pas écartée ; qu'aux termes de l'article R.516-42 du Code du travail, les jugements prud'homaux sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'article R.517-6 du même code soumet le droit de relever appel au respect du délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; qu'au cas d'espèce, le jugement du 21 décembre 2005 a été notifié à Monsieur X... par lettre présentée la première fois le 22 décembre 2005 ; qu'aucune autre date ne figure sur l'avis de réception (au rang de la distribution) signé par l'intéressé et qui aurait indiqué, comme le veut la procédure de délivrance des plis recommandés, une date de retrait postérieure à celle de la première présentation ; que l'attestation délivrée plus de deux années plus tard par la Poste est relative à un recommandé numéro RA 3417 6997 0FR différent de celui de la lettre de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR) ; que la date du tampon de la Poste indique celle du renvoi de l'avis à l'expéditeur et non celle de la distribution du pli ; qu'il convient de fixer au 22 décembre 2005 la date de retrait de la lettre de notification du jugement ; que le 22 janvier 2006 étant un dimanche, Monsieur X... pouvait relever appel jusqu'au 23 janvier inclus ; qu'ayant formalisé son recours le lendemain 24, celui-ci est irrecevable ;


ALORS QUE le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a été autorisé à produire une note en délibéré pour s'expliquer sur la recevabilité de son appel, et qu'en réponse à cette note en délibéré, par laquelle il a versé aux débats une attestation de la Poste destinée à établir qu'il avait retiré le courrier de notification du jugement du 21 décembre 2005 le 3 janvier 2006, soit moins d'un mois avant la régularisation de l'appel, la Société ED a elle aussi produit une note en délibéré pour contester le caractère probant de cette attestation de la Poste, au motif qu'elle visait un numéro de recommandé (RA 3417 6997 0FR) différent de celui figurant sur le courrier de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR) ; qu'il ne ressort toutefois pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette note en délibéré de la Société ED ait été communiquée à Monsieur X..., qui ainsi n'a pu y répliquer en démontrant que l'erreur mise en lumière par l'employeur était une simple erreur matérielle, ce qu'il aurait pu sans difficulté établir en produisant une attestation rectificative de la Poste ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision, suivant ainsi l'objection soulevée par la Société ED, que l'attestation délivrée par la Poste à Monsieur X... devait être écartée comme étant "relative à un recommandé numéro RA 3417 6997 0FR de celui de la lettre de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR)", sans ordonner la réouverture des débats ni constater que Monsieur X... avait été mis à même de s'expliquer sur l'objection soulevée par la Société ED dans sa note en délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, 442, 444 et 445 du Code de procédure civile.

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