22 octobre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-13.659

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2009:C201610

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2008), que Mme X... a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider la période de postulat puis de noviciat accomplie au sein d'une congrégation du mois d'octobre 1971 au mois de février 1976, l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider une période de quinze trimestres, alors, selon le moyen, qu'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des membres des congrégations et collectivités religieuses, la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts ni se substituer à ces statuts pour déterminer les membres d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu "sens habituel" ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du code civil, l'article D. 721 11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu qu'il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ;


Et attendu que c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de postulat et de noviciat devaient être prises en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; qu'en affirmant que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, en vigueur au 31 décembre 1987, n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article L. 382 27, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;


2°/ qu'une loi ou un règlement régissant un droit à pension est, sauf disposition contraire, d'application immédiate ; que le règlement intérieur des prestations d'assurance vieillesse des cultes, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989, régit les conditions d'octroi du droit à pension litigieux, demandé postérieurement à son entrée en vigueur, peu important la circonstance que ce règlement prenne en considération des faits antérieurs dès lors qu'ils servent à la détermination d'un droit à pension postérieur ; qu'en affirmant que le règlement intérieur n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes et de l'arrêté ministériel approbatif du 24 juillet 1989 ;


3°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; que l'arrêt attaqué constate que le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes a été approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, ce dont il résulte qu'il avait valeur réglementaire ; qu'en refusant d'appliquer l'article 1.23 de ce règlement intérieur, en prétextant de ce que ses auteurs seraient sortis de leur champ de compétence et de sa contrariété aux autres dispositions réglementaires et à la loi de généralisation de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, violé le principe de séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs ;


Mais attendu que les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721 1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce ;


D'où il suit que le moyen est inopérant ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;


Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit y avoir lieu pour la détermination du droit à pension de Mme X... à validation de quinze trimestres correspondant à la période d'activité comprise en le 1er octobre 1971 et le 28 février 1976 ;


AUX MOTIFS QUE la période d'assurance litigieuse étant antérieure au 1er janvier 1998, doit s'appliquer en l'espèce l'article D. 721-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de membre d'une congrégation » ; que cette disposition réglementaire était fondée sur la loi de généralisation de la Sécurité sociale du 24 décembre 1974 qui a prévu l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français, quel que soit leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et sur celle du 2 janvier 1978 qui a, dans cette optique, institué au profit des « ministres des cultes et des membres de congrégation et collectivité religieuses, qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de Sécurité sociale », un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse ; que s'agissant du risque vieillesse, les périodes de postulat et de noviciat ne peuvent, au regard de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale donner lieu à rachat de cotisation en tant que périodes d'études ; que le terme « membre » de congrégation employé dans l'article D. 721-11 précité doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de « première profession » ou de « premiers voeux », utilement repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension du requérant ; que Mme X... établit par des documents qu'elle produit, qu'elle a bien effectué un noviciat dans la congrégation des Moniales de Bethléem du 1er octobre 1971 au 28 février 1976 ;


ALORS QU'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des « membres des congrégations et collectivités religieuses », la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts, ni se substituer à ces statuts pour déterminer les « membres » d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu « sens habituel » ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du Code civil, l'article D. 721-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit y avoir lieu pour la détermination du droit à pension de Mme X... à validation de quinze trimestres correspondant à la période d'activité comprise en le 1er octobre 1971 et le 28 février 1976 ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE que le terme « membre » de congrégation employé dans l'article D. 721-11 précité doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de « première profession » ou de « premiers voeux », utilement repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension du requérant ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement intérieur des prestations de la caisse de 1989 pose le principe de la fixation de la date d'entrée en vie religieuse à la date de première profession ou de premiers voeux, cette règle permettant, selon ce règlement intérieur, de définir la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; que ce règlement intérieur a été approuvé en 1989 et n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes antérieures ; que le règlement intérieur élaboré par toute caisse porte uniquement sur les formalités que doivent remplir les assurés pour bénéficier des prestations de l'assurance ; que définir la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse à partir de la date de première profession ou de premiers voeux ne constitue pas une simple formalité ; que la prise en compte de la date de première profession ou de premiers voeux pour acquérir la qualité de membre d'une congrégation apparaît restreindre les dispositions réglementaires qui font état, d'une manière plus générale, des périodes d'activité en qualité de membre d'une congrégation ; que les termes du règlement intérieur sont contraires à l'instauration, par la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24 décembre 1974, de la protection sociale obligatoire fondée sur le principe de la solidarité nationale ;


1°) ALORS QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; qu'en affirmant que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, en vigueur au 31 décembre 1987, n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;


2°) ALORS QU'une loi ou un règlement régissant un droit à pension est, sauf disposition contraire, d'application immédiate ; que le règlement intérieur des prestations d'assurance vieillesse des cultes, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989, régit les conditions d'octroi du droit à pension litigieux, demandé postérieurement à son entrée en vigueur, peu important la circonstance que ce règlement prenne en considération des faits antérieurs dès lors qu'ils servent à la détermination d'un droit à pension postérieur ; qu'en affirmant que le règlement intérieur n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes et de l'arrêté ministériel approbatif du 24 juillet 1989 ;


3°) ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; que l'arrêt attaqué constate que le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes a été approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, ce dont il résulte qu'il avait valeur réglementaire ; qu'en refusant d'appliquer l'article 1.23 de ce règlement intérieur, en prétextant de ce que ses auteurs seraient sortis de leur champ de compétence, et de sa contrariété aux autres dispositions réglementaires et à la loi de généralisation de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, violé le principe de séparation des pouvoirs, et excédé ses pouvoirs.

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