29 septembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-41.672

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01908

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Bull en qualité d'ingénieur concepteur, a été nommé en 1999 au poste d'ingénieur d'affaires ; que la société, considérant qu'il ne remplissait pas les fonctions correspondant à cet emploi, lui a proposé un autre poste qu'il a refusé ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, ayant eu lieu le 19 octobre 2001et que le 30 octobre 2001 il a signé deux avenants et un protocole qui ont eu pour effet de modifier ses fonctions, la structure et le niveau de sa rémunération et son temps de travail ; que, considérant que ces modifications contractuelles lui avaient été imposées, il a demandé en 2003 à la société Bull de lui confier à nouveau le poste d'ingénieur d'affaires qu'il occupait antérieurement ; que reprochant à son employeur de lui avoir confié des missions très en deçà de sa qualification et de lui avoir injustement refusé le poste qu'il sollicitait, il l'a fait assigner en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire mais aussi en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;



Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'il expliquait, preuve à l'appui, qu'il avait été demandé au salarié, à son arrivée au sein de l'agence de Lyon, de faire de façon hebdomadaire un compte-rendu de son activité tant à son supérieur hiérarchique qu'aux ingénieurs commerciaux concernés par le plan d'action de l'agence ; que le salarié n'avait pas contesté n'avoir jamais établi le moindre rapport d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de Lyon, motif pour lequel il avait été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail devenu les articles L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail ;

2° / que l'attestation de M. Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait " strictement rien fait " et que l'attestation de Mme Z... se contentait de relever qu'" aucun collaborateur n'entrait en contact avec lui " ; qu'il n'y avait aucune contradiction entre ces deux attestations, la première établissant que le salarié n'avait pas cherché à contacter les collègues qui devaient le former, la seconde se bornant à constater que ces collègues n'avaient pas eux mêmes pris une telle initiative ; qu'en jugeant pourtant que l'attestation de M. Y... étant contredite par l'attestation de Mme Z..., elle ne pouvait suffire à établir la mauvaise volonté de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces deux attestations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'il avait souligné que si le salarié disposait d'une certaine liberté d'organisation de son temps de travail, il devait néanmoins, pour pouvoir accomplir correctement sa mission, être présent en même temps que les ingénieurs commerciaux avec lesquels il devait travailler ; qu'en se réfugiant derrière la liberté reconnue au salarié pour organiser ses horaires de travail, sans rechercher si les horaires unilatéralement adoptés par le salarié lui avaient permis d'effectuer convenablement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail devenu les articles L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté d'une part que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne visait que des faits postérieurs au mois d'octobre 2006, et d'autre part qu'aucun travail n'avait été confié à M. X..., n'était pas tenue d'examiner le grief tiré de l'absence de rapport d'activité, formulé en juin et en septembre 2006, ni d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'est nulle la convention souscrite par le salarié lorsque son consentement a été vicié par une violence morale exercée par son employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il s'est vu proposer un accord prévoyant une diminution de sa rémunération, de sa durée du travail et de sa qualification quelques jours après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, alors que la décision de le licencier était sur le point d'être prise ; qu'en refusant d'en déduire l'existence de violences morales viciant son consentement, au seul motif que son accord avait été donné avant que la décision de licenciement ne soit prise, et sans rechercher si l'existence même de la procédure de licenciement en cours n'était pas de nature à vicier son consentement quant à la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief, non fondé, de défaut de base légale, le moyen tente en réalité de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence même de la violence alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la première branche du second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon la première branche du moyen, que le fait pour un employeur de retirer délibérément ou de tenter de retirer de manière répétée à un salarié les tâches relevant de sa qualification professionnelle constitue un manquement répété aux obligations du contrat, susceptible de justifier la résiliation de celui ci à la charge de l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il s'était vu affecté successivement, lors d'une mission, à deux postes sous qualifiés, après deux tentatives infructueuses de l'employeur mais a refusé de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... qui a obtenu des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne justifie d'aucun intérêt à contester ce chef de décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 1152 1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que le fait pour l'employeur d'avoir, courant 2004, tenté d'affecter puis effectivement affecté M. X... à des missions sous qualifiées, ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur avait, en 2004, à plusieurs reprises, retiré ou tenté de retirer au salarié les tâches relevant de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au harcèlement moral, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à un rappel de salaire et de congés payés y afférents et au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE le 30 octobre 2001, trois documents ont été signés : un 1er avenant selon lequel il devenait intégrateur, avec un salaire fixe et une prime de fin d'année d'un mois, un 2ème avenant selon lequel il travaillerait à 4 / 5ème de temps à compter du 1er janvier 2002, pour un an, un protocole d'accord décidant qu'au titre de l ‘ intéressement échu il percevrait 56. 000 francs en mai 2001 et 16. 000 francs en juin 2002 ; que l'exposant invoque un vice du consentement, la violence morale, considérant qu'il a fait l'objet de pressions déterminantes ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 19 octobre 2001 ; que le 30 octobre 2001, il a faxé à son interlocuteur M. A..., Manager Service Intégrés de l'agence de TOURS, le document suivant : " Afin de concrétiser au plus vite notre accord par une signature, je souhaite que, conformément aux usages, les termes de l'accord dont nous avons débattu verbalement (avenant au contrat de travail + rappel arrière de primes) soient formalisés dans un seul et même document (protocole d'accord) et non dans des documents disjoints. Je reste donc en attente de ce document. Cordialement ; qu'il en résulte qu'il avait pris le temps de débattre avec son interlocuteur des modifications contractuelles et du rappel de prime, les parties étant parvenues à un accord ; que dès lors, ce n'est pas le fax de M. B..., DRH, du 30 octobre 2001 11 h 56, lui indiquant que la lettre de la société décidant le licenciement sera postée cet après midi qui a été l'élément déterminant de son acceptation, puisqu'il l'avait donné avant ; que Monsieur X... produit un mail du 31 octobre 2001 dans lequel il fait état d'un chantage à l'emploi, du fait notamment d'un appel téléphonique de M. A... à 14h30 lui indiquant que la lettre de licenciement était prête à partir ; qu'or cette pièce, produite seulement devant la Cour, est de ce fait fort suspecte, et ne sera pas retenue ; qu'en outre, les pressions résultant de la procédure de licenciement étaient à relativiser ; qu'il résulte de la lettre de l'appelant du 1er septembre 2001 qu'il savait très bien que sa qualification d'ingénieur d'affaires et sa rémunération, ayant un caractère contractuel, ne pouvaient être modifiées contre son gré et que la société, qui ne faisait pas état d'un motif économique, n'avait aucun motif valable pour le licencier, s'exposant à une condamnation si elle persistait dans son projet ; que ces circonstances ne permettent pas de retenir un vice de consentement ;

ALORS QU'est nulle la convention souscrite par le salarié lorsque son consentement a été vicié par une violence morale exercée par son employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié s'est vu proposer un accord prévoyant une diminution de sa rémunération, de sa durée du travail et de sa qualification quelques jours après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, alors que la décision de le licencier était sur le point d'être prise ; qu'en refusant d'en déduire l'existence de violences morales viciant son consentement, au seul motif que l'accord du salarié avait été donné avant que la décision de licenciement ne soit prise, et sans rechercher si l'existence même de la procédure de licenciement en cours n'était pas de nature à vicier le consentement du salarié quant à la modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'à compter de juillet 2002 lui ont été confiées des tâches de niveau ingénieur d'affaires ; que son mail du 10 février 2003 dans lequel il exprime sa satisfaction de se voir confier des tâches à haut niveau de qualification et de responsabilité, souhaitant donc redevenir ingénieur d'affaires ou rester intégrateur spécialisé « support avant vente » est insuffisant pour le démontrer ; que la société l'a d'ailleurs contesté en expliquant qu'il s'agissait de tâches relevant de la qualification avant-vente et en lui allouant une prime exceptionnelle ; que les autres pièces prouvant qu'il lui a été demandé des travaux relevant de « l'avant-vente » ne sont pas davantage pertinentes, puisque, selon la lettre précitée, elles ne nécessitaient pas une modification de sa « qualification fonction », étant compatibles avec celle d'intégrateur ; que le 20 novembre 2003, il résulte d'un mail de M. D... à M. C..., le directeur de l'agence de TOURS, que son auteur se demandait s'il était possible d'envoyer M. X... dans un pays exotique (Afrique, Asie, Europe de l'Est), ou il faut peut être empiler des caisses ou nettoyer le sol ; qu'or, ce n'est que dans un courrier du 29 mars 2006 que M. X... fait état de cette pièce, et l'ordinateur de M.
D...
a été volé le 14 février 2006 ; qu'étant prompt à défendre ses intérêts, il n'aurait pas manqué de réagir immédiatement à ce mail parfaitement inadmissible s'il était authentique ; qu'enfin il n'explique pas comment il serait parvenu entre ses mains ; que ces éléments caractérisent une origine douteuse ne permettant pas de le retenir ; qu'en mars et en mai 2004, il a été envisagé de l'affecter à un poste de gestionnaire approvisionnement logistique chez MICHELIN à CLERMONT-FERRAND, poste qui était sous qualifié ; que toutefois les réticences du demandeur, M. E..., qui était conscient que M. X... était trop qualifié pour ce travail, n'ayant donc pas le bon profil, ont fait que ces projets n'ont pas eu de suite ; qu'ensuite, la mission de gestionnaire de commandes qui lui a été assignée chez DUPLICOPPY à ANGERS et qu'il a assurée à compter du 22 novembre 2004 était elle aussi sous qualifiée, s'agissant de réceptionner les ordres de livraison, de planifier les ordres de fabrication de renseigner l'outil de gestion et de faire de la facturation ; que Monsieur X..., n'ayant pas été formé pour cela, a été affecté en production ; qu'il a dû s'adresser au directeur général, et il a été mis fin à cette mission ; que pendant la majeure partie de 2005, il a été en « intercontrat », faute de missions d'intégrateur à lui confier, ce qui n'était pas en soi un manquement, cette situation étant une particularité de telles fonctions ; qu'enfin M. X... critique en vain les conditions dans lesquelles il a été envoyé à LYON en 2006 ; que ce n'est en effet qu'après de nombreuses contestations et demandes d'informations qu'il a signé, le 3 mai 2006, l'avenant concrétisant cette affectation a effet du 15 mai 2006 ; qu'il résulte de l'audition de Mademoiselle H... que si, lors d'une conversation informelle, M. C... lui a dit que son supérieur, M. G..., pensait qu'il n'allait pas accepter cette mission à LYON, ce dont elle a déduit que dans l'esprit de M. G... c'était l'éloignement géographique qui risquait de faire problème, le témoin n'excluant pas non plus qu'il puisse s'agir d'une mutation décidée pour qu'il la refuse et qu'il puisse être licencié, les propres incertitudes de Mlle
H...
ne permettent pas d'affirmer qu'il se soit agi d'une mission décidée de mauvaise foi pour nuire au salarié et l'amener à partir de lui-même ; qu'il s'agissait plutôt de la volonté de lui trouver un poste correspondant à ses compétences pour éviter que sa position d'inter contrat, qui commençait à dégrader l'ambiance au sein de l'agence, ne se prolonge encore ; qu'en définitive, le harcèlement moral n'est pas établi ; qu'il peut simplement être reproché à la société, courant 2004, d'avoir tenté d'affecter, et d'avoir effectivement affecté M. X... à des missions sous qualifiées ; qu'il ne s'agit pas d'actes répétés ; que ces manquements ne sont pas assez graves pour justifier la résiliation ;

ALORS QU'est le fait pour un employeur de retirer délibérément ou de tenter de retirer de manière répétée à un salarié les tâches relevant de sa qualification professionnelle constitue un manquement répété aux obligations du contrat, susceptible de justifier la résiliation de celui-ci à la charge de l'employeur ;

que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié s'était vu affecté successivement, lors d'une mission, à deux postes sous qualifiés, après deux tentatives infructueuses de l'employeur mais à refusé de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS en outre QU'en se fondant, pour exclure le harcèlement sur le fait que ces actes n'étaient pas répétés, alors qu'elle en constatait la répétition, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 CPC

QU'en tout cas, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du Code du travail ;

ALORS encore QU'est constitutif d'un harcèlement moral, l'isolement délibéré du salarié de la communauté de travail ; le salarié soulignait que le nombre de messages à son intention avait constamment diminué, qu'il n'avait plus bénéficié d'entretiens de performance depuis 2003, qu'il avait été privé d'augmentation salariale depuis 2000 et qu'il lui avait été caché que la mise à disposition temporaire d'un véhicule de fonction se faisait au prix de l'abandon de sa prime de mutation (v. ses conclusions, p. 20, alinéas 1 et s.) ; qu'il ajoutait également que ces agissements avaient dégradé sa santé (v. ibid, p. 20, avant dernier alinéa) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.



Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bull.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BULL à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 à titre de licenciement pour dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BULL aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnités,

AUX MOTIFS QUE l'intéressé a été licencié le 28 février 2007, dans les termes suivant. « En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Cette décision repose sur les faits suivants : vous avez reçu de votre management en octobre 2006 les éléments d'un plan d'action en vue de votre contribution aux actions commerciales de l'agence de Lyon. Vous ne vous êtes pas impliqué dans ce plan. Vous avez fait preuve d'une mauvaise volonté dans votre engagement personnel et dans les contacts que vous deviez développer avec les collègues dans le cadre de ce plan. Dans le même esprit, nous constatons une pratique d'horaires de travail très fantaisiste rendant tout contrôle de votre activité professionnelle quasiment impossible. Nous considérons cette insuffisance préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail » ; qu'ils fixent définitivement les limites du litige, qu'ainsi les éléments antérieurs à octobre 2006 invoqués dans le cadre de la procédure sont inopérants ; que ce n'est en effet que le 11 octobre 2006 que son nouveau directeur, Monsieur I..., a défini la mission de M X... en lui demandant d'organiser son planning de transfert de compétence sur 2 à 3 semaines maximum en prenant contact avec divers collègues ; que Monsieur X... a pris contact avec Franck J... le 12 octobre 2006 pour lui demander de mettre en place le plan de formation configuration ; que par la suite il a envoyé des mails les 16 et 19 octobre 2006 pour le mettre en place ; que la société produit le témoignage de M Y..., directeur de région, selon lequel il a pris contact avec les ingénieurs commerciaux pour former M X..., le témoin disant « qu'il n'a strictement rien fait » ; que Monsieur X... produit celle de Madame Z... selon laquelle il était inoccupé, comme s'il était en intercontrat, ses collègues n'entrant pas en contact avec lui ; que la seule attestation, peu précise, de M. Y..., ne suffit pas pour établir la mauvaise volonté de M X..., alors qu'elle est contredite par celle de Mme Z... ; qu'il aurait fallu que la société produise les témoignages des personnes auxquelles M I... avait demandé à M X... d'organiser sa formation (Messieurs J..., L..., A..., M..., Mme O...) ; que ce grief sera écarté ; qu'il reste les horaires fantaisistes ; que selon l'avenant du 29 janvier 2003, M X... était cadre, avec un forfait annuel en jours, ce qui impliquait qu'il fasse, à son initiative et selon les besoins, plus de 10 heures ou moins de 7 heures ; que M I... n'était donc pas en droit de lui imposer des heures d'arrivée (entre 8H et 9 H 30) et de départ (à partir de 17H) ; que d'ailleurs, s'il lui a demandé de respecter ses horaires après avoir constaté que les vendredi 22 et jeudi 28 septembre 2006 à 15 heures M X... n'était plus là, il convient de rappeler qu'à cette époque aucune mission ne lui avait été assignée, et aucun élément ultérieur ne vient démontrer que la situation a perduré après le 11 octobre 2006, étant rappelé qu'il n'est pas établi que ce soit le fait du salarié ni la formation préalable et nécessaire n'a pu être mise en place ; que ce grief n'est pas davantage fondé ; qu'il ne serait de toute façon pas sérieux ; qu'il est d'ailleurs particulièrement révélateur que le Conseil de Prud'hommes ait rejeté la demande de résiliation le 24 janvier 2007 et que la convocation à l'entretien préalable soit du 26 janvier 2007 ; que le licenciement est infondé ; que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois, M X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés ; que cette ancienneté était de 8 ans et demi ; que Monsieur X... ne produit aucun élément, comme par exemple des relevés d'indemnités ASSEDIC, permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure ; qu'il a cependant subi un préjudice moral non négligeable en étant licencié sur des motifs inconsistants ; que son préjudice matériel et moral sera évalué à 30. 000 E ; qu'il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de six mois,

1- ALORS QUE l'exposante expliquait, preuve à l'appui, qu'il avait été demandé au salarié, à son arrivée au sein de l'agence de LYON, de faire de façon hebdomadaire un compte-rendu de son activité tant à son supérieur hiérarchique qu'aux ingénieurs commerciaux concernés par le plan d'action de l'agence ; que le salarié n'avait pas contesté n'avoir jamais établi le moindre rapport d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de LYON, motif pour lequel il avait été licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2- ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait « strictement rien fait » et que l'attestation de Madame Z... se contentait de relever qu'« aucun collaborateur n'entrait en contact avec lui » ; qu'il n'y avait aucune contradiction entre ces deux attestations, la première établissant que le salarié n'avait pas cherché à contacter les collègues qui devaient le former, la seconde se bornant à constater que ces collègues n'avaient pas eux-mêmes pris une telle initiative ; qu'en jugeant pourtant que l'attestation de Monsieur Y... étant contredite par l'attestation de Madame Z..., elle ne pouvait suffire à établir la mauvaise volonté de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ces deux attestations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

3- ALORS QUE l'exposante avait souligné que si le salarié disposait d'une certaine liberté d'organisation de son temps de travail, il devait néanmoins, pour pouvoir accomplir correctement sa mission, être présent en même temps que les ingénieurs commerciaux avec lesquels il devait travailler ; qu'en se réfugiant derrière la liberté reconnue au salarié pour organiser ses horaires de travail, sans rechercher si les horaires unilatéralement adoptés par le salarié lui avaient permis d'effectuer convenablement son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 135-1 du Code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.