29 septembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-45.722

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01859

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé pour la société Standard industrie en qualité de technico commercial du 6 novembre 1995 au 30 juin 1998, date à laquelle il a démissionné, a conclu un second contrat de travail à durée indéterminée le 26 avril 1999 avec cette société pour exercer les mêmes fonctions ; qu'il a été licencié le 19 septembre 2002 pour "insuffisance professionnelle entraînant une insuffisance de résultats" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Standard industrie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :


1°/ qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que pour l'année 2002, le salarié avait accepté des objectifs trimestriels et annuels qu'elle avait fixés ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié des résultats insuffisants à fin juin 2002 ayant donné lieu à une demande d'explications lors d'un entretien en date du 22 juillet 2002, une absence d'amélioration à fin août 2002 et la perspective corrélative d'un chiffre d'affaires annuel inacceptable ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir laissé s'écouler l'année entière pour apprécier les résultats de son salarié et en refusant ainsi de se prononcer sur l'insuffisance de chiffre d'affaires constatée en juin 2002 et au 31 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


2°/ que l'employeur, seul juge de la valeur du salarié et de la nécessité et de l'urgence de le remplacer, peut valablement licencier un salarié en cours d'année pour insuffisance professionnelle entraînant une insuffisance de résultats, peu important qu'il existe une clause d'objectifs annuels et que l'année de référence ne soit pas expirée ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 19 septembre 2002 que le salariée avait été licencié pour insuffisance professionnelle ayant entraîné une insuffisance de résultats en juin 2002 qui, sans amélioration au 31 août 2002, laissait supposer un chiffre d'affaire inacceptable ; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, elle devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122 14 3 et L. 122 14 4 du code du travail devenus les articles L. 1232 1 et L. 1235 2 ;


3°/ qu'il résultait d'un courrier régulièrement versé aux débats que le 11 juillet 2002, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable "en raison de vos résultats insuffisants, l'employeur y "envisageant l'hypothèse d'un licenciement"; que la lettre de licenciement rappelait la teneur de l'entretien s'étant effectivement déroulé le 22 juillet 2002 et la décision de l'employeur, alors, de "patienter jusqu'au prochain relevé de chiffres afin de vérifier si une amélioration était intervenue entre temps" ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs supposés adoptés, qu'elle n'aurait pas mis en garde son salarié avant le licenciement afin qu'il puisse se ressaisir, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ que l'insuffisance de résultats justifie un licenciement si elle procède d'une insuffisance professionnelle du salarié; que cette insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque le salarié obtient de mauvais résultats, ou une baisse importante de ses résultats, en comparaison avec ceux de ses collègues et qu'aucune cause extérieure ne peut justifier cette insuffisance de résultats, l'objectif accepté étant raisonnable et compatible avec le marché; qu'en l'espèce, la cour d'appel lui a, par motifs supposés adoptés, reproché de ne pas avoir démontré l'insuffisance professionnelle de son salarié à l'origine de son insuffisance de résultats ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ses résultats en 2002 étaient en baisse importante par rapport à ceux de l'année 2001, et en retard par rapport à ceux de ses collègues ainsi que par rapport à son objectif accepté, raisonnable et compatible avec le marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122 14 3 et L. 122 14 4 du code du travail, devenus les articles L. 1232 1 et L. 1235 2 ;


5°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, par motifs supposés adoptés, lui a reproché de ne pas voir démontré une faute du salarié à l'origine de son insuffisance de résultats ; qu'en statuant ainsi lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une insuffisance professionnelle à l'origine de l'insuffisance de résultats ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'une quelconque faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122 14 2, L. 122 14 3 et L. 122 14 4 du code du travail devenus les articles L. 1232 6, L. 1232 1 et L. 1235 2 du code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était vu assigner en application de l'article 3 de son contrat de travail un objectif annuel de chiffre d'affaires pour 2002, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait lui reprocher au 31 août 2002 l'insuffisance de ses résultats annuels par une projection de ceux-ci à la fin de l'année alors que la période de septembre à décembre restait à courir ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1232 1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen


Attendu que la société Standard industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X..., de prendre en considération l'ancienneté qu'il avait acquise au titre d'un précédent contrat de travail au sein de l'entreprise et ayant abouti à sa démission car cela revenait à l'indemniser rétroactivement d'une rupture dont il avait pris l'initiative ; qu'en prenant en considération l'ancienneté de M. X... au titre de son précédent contrat de travail pour calculer son indemnité de licenciement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en prenant en compte pour déterminer l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de congédiement le contrat de travail antérieur exécuté dans la même entreprise, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait application des dispositions des articles 10 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le troisième moyen :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du remboursement de frais pour l'année 2001 et pour la période janvier à juillet 2002 ainsi que septembre 2002, l'arrêt retient que la société Standard Industrie n'est pas fondée à prétendre que ces frais ne sont pas susceptibles d'être comptabilisés puisqu'étant afférents à une période ancienne ;


Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la note de service du 24 mars 2000 ayant fixé à un mois le délai pour produire les justificatifs de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Standard industrie à payer à M. X... la somme de 20 875,99 euros à titre de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.














MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Standard industrie.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société STANDARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 15.661,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : «Nous faisons suite à notre entretien du 22 juillet 2002 au cours duquel nous vous reprochions votre insuffisance de résultats. En effet, à la date du 31 août 2002, vos chiffres étaient nettement orientés à la baisse, alors que ceux de vos collègues qui travaillent dans les mêmes conditions, se maintiennent ou s'améliorent. Votre chiffre d'affaires au 31 août 2002 est de 286.000 euros, ce qui laisse envisager un chiffre d'affaires annuel de 429.000 euros. En 2001, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 975.715 euros dont une grosse affaire exceptionnelle de 320.000 euros, ce qui ramène votre chiffre d'affaires annuel à euros. Vous constaterez que le chiffre d'affaires 2002 est inférieur à celui réalisé l'année dernière (hors cette affaire exceptionnelle de 320.000 euros) à pareille époque. Le chiffre d'affaires que vous nous laissez envisager pour l'année 2002 nous ramène au chiffre d'affaires réalisé sur votre secteur en 1996, ce qui est inacceptable compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires de la plupart de vos collègues. A la suite de l'entretien du 22 juillet et ayant reçu vos explications, nous avons décidé de patienter jusqu'au prochain relevé de chiffres, afin de vérifier si une amélioration était intervenue entre-temps. A notre regret, nous constatons qu'il n'en est rien et que vos chiffres ont continué à se dégrader, de sorte que nous considérons qu'il n'y a plus lieu de poursuivre plus avant notre délai de réflexion. Par conséquent, nous sommes au regret de confirmer notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insuffisance professionnelle» ; que pour l'année 2002, l'objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux de la société STANDARD INDUSTRIE était de 740.000 euros ; que la lettre de licenciement fait grief à Monsieur X... de n'avoir réalisé, au 31 août 2002, qu'un chiffre d'affaires de 286.000 euros laissant «envisager un chiffre d'affaires mensuel de 429.000 euros », chiffre inférieur à celui de l'année 2001 (655.751 euros en excluant une affaire exceptionnelle de 320.000 euros) ; que le motif de licenciement ne peut être retenu, en ce qu'il fait une projection sur la fin de l'année 2002. En effet, il n'est pas douteux qu'à la date du 31 août 2002 mentionnée sur la lettre de licenciement, la période de septembre à décembre 2002 restait à courir ; que dans ces conditions, la société STANDARD INDUSTRIE ne pouvait imputer à Monsieur X... une insuffisance de résultats, au 31 août 2002, alors que l'année au cours de laquelle devait s'apprécier la réalisation des dits résultats n'était pas achevée ; que le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse ; (…) que Monsieur X..., licencié le 19 septembre 2002, ne verse aux débats, pour informer sur sa situation, qu'un document des ASSEDIC du 23 mai 2006 concernant la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, et un contrat à durée indéterminée conclu le 2 juillet 2007 avec la Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, en qualité d'agent de sûreté ; qu'il sera alloué à titre de dommages-intérêts à Monsieur X... la somme de 2.610, 29 euros x 6 = 15.661, 74 euros.


ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en 2002, les résultats de Monsieur X... sont en baisse importante par rapport à l'année 2001, et en retard par rapport à son objectif accepté et à ses collègues, ce qui justifie le caractère réel du licenciement ; que cet objectif 2002 a été accepté par Monsieur X... et que cet objectif semble être raisonnable et compatible avec le marché ; que la société STANDARD INDUSTRIE n'a pas mis en garde Monsieur X... avant le licenciement afin qu'il puisse se ressaisir ; qu'aussi la Société ne démontre ni faute, ni insuffisance professionnelle du salarié autre que l'insuffisance de résultats, ce qui ne suffit pas à être qualifié de cause réelle et sérieuse.


1° - ALORS QU'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que pour l'année 2002, le salarié avait accepté des objectifs trimestriels et annuels fixés par l'employeur ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié des résultats insuffisants à fin juin 2002 ayant donné lieu à une demande d'explications lors d'un entretien en date du 22 juillet 2002, une absence d'amélioration à fin août 2002 et la perspective corrélative d'un chiffre d'affaires annuel inacceptable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir laissé s'écouler l'année entière pour apprécier les résultats de son salarié et en refusant ainsi de se prononcer sur l'insuffisance de chiffre d'affaires constatée en juin 2002 et au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


2° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, seul juge de la valeur du salarié et de la nécessité et de l'urgence de le remplacer, peut valablement licencier un salarié en cours d'année pour insuffisance professionnelle entraînant une insuffisance de résultats, peu important qu'il existe une clause d'objectifs annuels et que l'année de référence ne soit pas expirée ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 19 septembre 2002 que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle ayant entraîné une insuffisance de résultats en juin 2002 qui, sans amélioration au 31 août 2002, laissait supposer un chiffre annuel inacceptable ; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.


3° - ALORS QU'il résultait d'un courrier régulièrement versé aux débats que le 11 juillet 2002 le salarié avait été convoqué à un entretien préalable «en raison de vos résultats insuffisants», l'employeur y «envisageant l'hypothèse d'un licenciement» ; que la lette de licenciement rappelait la teneur de l'entretien s'étant effectivement déroulé le 22 juillet 2002 et la décision de l'employeur, alors, de «patienter jusqu'au prochain relevé de chiffres afin de vérifier si une amélioration était intervenue entretemps» ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs supposés adoptés, que la société n'aurait pas mis en garde son salarié avant le licenciement afin qu'il puisse se ressaisir, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


4° - ALORS QUE l'insuffisance de résultats justifie un licenciement si elle procède d'une insuffisance professionnelle du salarié ; que cette insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque le salarié obtient de mauvais résultats, ou une baisse importante de ses résultats, en comparaison avec ceux de ses collègues et qu'aucune cause extérieure ne peut justifier cette insuffisance de résultats, l'objectif accepté étant raisonnable et compatible avec le marché ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, par motifs supposés adoptés, reproché à l'employeur de ne pas avoir démontré l'insuffisance professionnelle de son salarié à l'origine de son insuffisance de résultat ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que ses résultats en 2002 étaient en baisse importante par rapport à ceux de l'année 2001, et en retard par rapport à ceux de ses collègues ainsi que par rapport à son objectif accepté, raisonnable et compatible avec le marché, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.


5° - ALORS enfin QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, par motifs supposés adoptés, a reproché à l'employeur de ne pas avoir démontré une faute du salarié à l'origine de son insuffisance de résultats ; qu'en statuant ainsi lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une insuffisance professionnelle à l'origine de l'insuffisance de résultats ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas à justifier d'une quelconque faute du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-2.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STANDARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 2.573, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement


AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ancienneté de Monsieur X... était de 6 ans et 2 mois, compte tenu d'un précédant contrat de travail du 6 novembre 1995 au 30 juin 1998 au terme duquel Monsieur X... a démissionné ; que l'indemnité de licenciement dûe à Monsieur X... s'établit, en application des articles 3 et 10 de la Convention de la Métallurgie : salaire mensuel 2.610, 29 euros ; 1/5 x 6 ans x 2.610, 29 euros = 3.132, 35 euros – 558, 60 = 2.573, 75 euros.


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société n'a pas appliqué, à tort, les dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement


ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X..., de prendre en considération l'ancienneté qu'il avait acquise au titre d'un précédent contrat de travail au sein de l'entreprise et ayant abouti à sa démission car cela revenait à l'indemniser rétroactivement d'une rupture dont il avait pris l'initiative (cf. ses conclusions d'appel, p. 11 et 12); qu'en prenant en considération l'ancienneté de Monsieur X... au titre de son précédent contrat de travail pour calculer son indemnité de licenciement sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STANDARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 20.875, 99 euros à titre de remboursement de frais


AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit les récapitulatifs de frais exposés pour l'année 2001 et pour la période janvier à juillet 2002 ainsi que septembre 2002. A ces récapitulatifs sont jointes de multiples factures (hôtel, péages d'autoroute, entretien véhicule, billets de train, frais de téléphone, achat de carburant, restaurant…) ; que l'argument de la Société appelante selon lequel ces demandes ne peuvent être examinées comme portant sur une période ancienne et non susceptibles d'être comptabilisées, ne peut être retenu ; que les justificatifs produits par Monsieur X... établissement qu'il a exposé des frais professionnels qui ne lui ont pas été payés par la Société STANDARD INDUSTRIE ; que la Société appelante sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 20.875,99 euros.


ALORS QUE le salarié qui ne respecte pas le délai de production des justificatifs de frais prévu par note interne de son employeur ne peut en obtenir le remboursement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, preuves à l'appui, qu'une note de service du 24 mars 2000 avait fixé un délai pour produire les justificatifs de frais et que le salarié n'avait pas respecté ce délai (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 8) ; que le salarié reconnaissait dans ses écritures que ce n'était que par courrier du 12 février 2004 qu'il avait adressé à son employeur les justificatifs afférents aux frais engagés pour l'année 2001 et la période de janvier à juillet 2002 (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 6 et 10) ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de frais du salarié sans prendre en considération la note de service du 24 mars 2000 ayant fixé à un mois le délai pour produire les justificatifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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