8 juillet 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-42.016

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01633

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 février 2008) que M. X..., engagé comme directeur d'établissement en 1998 par l'ADAPEI du Pays de Montbéliard a été désigné délégué syndical par la CFTC le 9 mai 2005 ; que le 10 octobre suivant le syndicat a notifié à l'employeur la révocation du mandat de M. X... ; que ce dernier, licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement prononcé sans respect du statut protecteur dont il estimait devoir bénéficier ou subsidiairement en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ;

Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 10 et 12 des statuts de l'ADAPEI que le président de l'association assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ; que M. X..., dont le contrat, signé par le directeur général de l'association, mentionnait que le salarié était placé sous l'autorité du directeur général, ne pouvait être démis de ses fonctions que par le directeur général de l'association ou son président, justifiant d'une autorisation du conseil d'administration à cet effet et qu'à défaut le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement était signée du président de l'association sans que celui-ci ne justifie d'une délibération du conseil d'administration l'y autorisant, de sorte que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résulte pas des statuts que les décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable de sorte que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les statuts en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a sans dénaturation des statuts de l'association relevé que son président avait le pouvoir de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a déposé ses conclusions que la veille de l'audience, de sorte que M. X... n'en avait pas eu connaissance ; que le salarié qui comparaissait seul et n'était pas représenté, a rappelé le jour de l'audience qu'en dépit de ses demandes réitérées auprès du magistrat instructeur, l'employeur n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour faire connaître ses arguments et les pièces qu'il entendait faire valoir devant la cour d'appel ce dont il résultait que le principe du contradictoire, que l'oralité de la procédure ne dispense pas de respecter, avait été bafoué ; que M. X... a résumé ce moyen dans un document visé par le greffe le jour de l'audience, tel que mentionné dans l'arrêt attaqué ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les conclusions déposées par l'ADAPEI le 3 décembre 2007 et par M. X... le 4 décembre 2007 avaient été reprises oralement à l'audience, ce dont il résulte qu'elles ont été débattues contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Il résulte des écritures et pièces du dossier :
- que l'ADAPEI du Pays de Montbéliard a reçu notification le 9 mai 2005 de la désignation de M. Max X... en qualité de délégué syndical CFTC et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'elle venait d'engager le jour même une procédure de licenciement pour faut grave avec mise à pied conservatoire à l'encontre de celui-ci, à la suite d'incidents survenus fin avril-début mai 2005 avec le Président et l'équipe de direction-qu'estimant cette désignation incompatible avec les fonctions de représentant de l'employeur de l'intéressé et frauduleuse, l'ADAPEI a saisi le tribunal d'instance de Montbéliard, lequel a rejeté sa contestation et validé la désignation de M. Max X..., par jugement en date du 6 juin 2005, actuellement définitif, après rejet le 24 mai 2006 du pourvoi en cassation de l'association ;
- que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation du licenciement a notifié le 22 août 2005 sa décision de refus ;
- que M. Max X... a été réintégré dans ses fonctions et placé par l'employeur en situation de congé payé à compter du 23 août 2005, sa reprise de poste étant fixé au 20 octobre 2005 ;
- que l'ADAPEI a reçu notification le 10 octobre 2005 (courrier de l'union locale CFTC daté du 6 octobre) de la désignation de M. Justin Y... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise « en remplacement de M. Max X... ».
Son mandat syndical ayant pris fin le 10 octobre 2005 alors qu'il n'avait exercé ses fonctions que pendant 5 mois, M. Max X... ne pouvait revendiquer le statut de salarié protégé au-delà de cette date, les dispositions de l'article L. 412-18 alinéa 4 du code du travail n'imposant le respect de la procédure spéciale de licenciement pendant les douze mois suivant la cessation des fonctions qu'en cas d'exercice de celles-ci pendant un an au moins.
L'existence d'un contentieux en cours relatif à sa désignation en qualité de délégué syndical (pourvoi en cassation) ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'était en aucune façon susceptible de proroger la durée de la protection spéciale attachée au mandat, au-delà de la date de cessation celui-ci.
Enfin M. Max X... ne peut se prévaloir du statut de « conseiller du salarié » résultant des dispositions des articles L. 122-14-16 du code du travail, lequel est réservé aux seuls salariés régulièrement inscrits sur la liste prévue par l'article L. 122-14- du même code, le seul fait d'avoir assisté une salariée cadre de l'entreprise fin avril 2005, lors d'un entretien préalable à son licenciement, ne pouvant lui conférer un tel statut.
Quant à la référence qu'il fait aux dispositions spécifiques applicables aux délégués syndicaux et élus du personnel titulaires d'un contrat à durée déterminée, elle est totalement inopérante, la protection spécifique accordée à ceux-ci concernant la cessation de leur contrat et non pas la cessation de leur mandat syndical.
(…)
S'il est établi et constant en fait que le président de l'association et l'équipe de direction se sont émus de l'intervention de M. Max X... aux côtés de Mme Z..., lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci en date du 15 avril 2005, du fait de la contre proposition de mutation de l'intéressée faite par lui, sur un poste relevant de son service, sans concertation préalable avec la direction, au lieu et place de celui proposé par celle-ci au sein du secteur Enfants et Adolescents, il apparaît que l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2005 sont consécutifs non pas à cette intervention, en dépit des réserves manifestées, mais à l'attitude extrêmement virulente adoptée par M. Max X... dans un courrier adressé le 2 mai 2005 à M. Jean-paul A..., président de l'association aux termes duquel il lui reprochait des propos tenus lors d'un conseil d'administration du 27 avril 2005, qualifiés « d'accusations publiques infamantes, humiliantes, infondées et irresponsables » et imputait au directeur général la diffusion d'informations et d'avis sur des dossiers « bafouant le droit et contraires à toutes éthiques et déontologies professionnelles », et concluait en ces termes : « Je vous ordonne, par écrit, de retirer vos accusations et supputations sous 15 jours … je vous impose des excuses publiques et un renouvellement de votre confiance. A défaut je saisirai le juge des référés … » étant précisé qu'une copie de cette lettre a été diffusée auprès de l'inspection du travail et des autorités de tutelles (Directeur de la DDASS, de la DIFS et de la CRAM) conférant à des divergences internes une publicité de nature à porter préjudice à l'image de l'association et à son fonctionnement. Une réaction aussi disproportionnée de la part d'un cadre de direction ne pouvait manifestement rester sans réponse.
Et la preuve n'est nullement rapportée, à l'examen des pièces produites de part et d'autre, de ce que la mise à pied conservatoire du 9 mai 2005 lui a été notifiée après que la direction ait pris connaissance de la lettre recommandée de désignation en qualité de délégué syndical reçue le même jour, compte tenu des délais de traitement du courrier.
Si cette désignation, qualifiée de frauduleuse par l'association et le contentieux qui a suivi a contribué à exacerber le conflit, elle n'est manifestement pas à l'origine de celui-ci.
En tout état de cause, la réalité des griefs d'insubordination, d'abus de la liberté d'expression et de dénaturation de l'exercice du droit syndical énoncés dans la lettre de licenciement ne permet pas de retenir le caractère discriminatoire du licenciement.
Ainsi, s'agissant du grief d'insubordination, il est établi par les courriers échangés entre les parties que M. Max X... après avoir refusé la prise de ses congés payés et congés de récupération du 1er août au 31 août 2005 notifiés par l'employeur par courrier des 26 juillet et 24 août 2005, en raison de l'existence d'une mise à pied conservatoire jusqu'au 22 août 2005, (courrier du 25 août 2005, pièce 23), a reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2005 de ses nouvelles dates de congés du 23 août 2005 au 20 octobre 2005 ; qu'il s'est néanmoins présenté sur son lieu de travail le 1er septembre 2005, et sommé par huissier le jour même de respecter les termes du courrier du 29 août 2005, il a déclaré refuser de quitter son poste.
Il ne peut de bonne foi se prévaloir dans ses conclusions (p. 21) de ce que l'employeur n'aurait pas respecté le délai d'un mois fixé par l'article L. 223-7 du code du travail pour la modification des dates de congé alors qu'il a lui-même sollicité le report du point de départ de ses congés payés au 23 août 2005.
Et il n'a nullement fait état dans sa réponse à l'huissier de ce qu'il entendait limiter sa présence sur les lieux de travail à l'exercice de son mandat syndical revendiquant au contraire le droit d'exercer ses attributions de directeur de secteur en matière budgétaire.
Le grief d'insubordination est donc parfaitement établi, l'employeur étant fondé à exiger que le salarié prenne ses congés pendant la période fixée par l'article L. 223-7 du code du travail sauf dispositions conventionnelles contraires.
S'agissant des griefs d'abus de la liberté d'expression et de dénaturation de l'exercice du droit syndical, ils reposent sur la diffusion par M. Max X... de plusieurs documents contenant des propos outranciers, injurieux et diffamatoires à l'égard des dirigeants de l'association tels que :
- une lettre ouverte aux professionnels de l'ADAPEI datée du 8 septembre 2005, distribuée sur les lieux de travail, et diffusée aux autorités de tutelles (Préfet du Doubs et Président du Conseil général, directeur DDASS et DIFS), qualifiant sa mise à pied avec maintien de salaire du 9 mai au 22 août 2005 de « hold-up social et financier … qui tourne à la pantalonnade », de « fric-frac », et les dirigeants de l'association de « tontons flingueurs » ou d'exécuteurs de basses besognes », pris en flagrant délit de ports d'armes illicites » ou de « servilité » … ;
- une lettre du 13 septembre 2005 au secrétaire du comité d'entreprise, à lire en séance, limitant ses observations à un seul point de l'ordre du jour, relatif au nouvel organigramme de l'ADAPEI, instituant un poste de directeur général adjoint dans laquelle il fustige au nom de la CFTC, « le train de vie dispendieux des Présidents et Directeurs généraux provoquant, choquant, contraire à toute démarche de service public » et annonce de manière imminente la mise en oeuvre « d'une procédure d'alerte afin de saisir le Préfet et le Président du conseil général du Doubs pour stopper les turpitudes des présidents et directeurs généraux et solliciter un audit urgent » ;
- une plainte adressée le 23 août 2005 au Procureur de la République et remise en copie au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales imputant aux dirigeants de l'association entre autres « turpitudes » la détention de « fonds secrets et spéciaux » sur lesquels auraient été imputée de l'aveu du directeur général adjoint, la somme de 40. 000 euros représentant le salaire de sa mise à pied, dénonciation manifestement calomnieuse au vu des attestations produites par l'intimée.
les termes outranciers, injurieux, et diffamatoires de la lettre ouverte du 8 septembre 2005 ont suscité une vive désapprobation des cadres du secteur hébergement de l'ADAPEI, exprimée dans un communiqué du 19 septembre 2005, dont les termes reproduits dans la lettre de licenciement évoquent leur impossibilité de collaborer à l'avenir avec M. Max X....
Informée par le Président de l'ADAPEI de la lettre du 13 septembre 2005 au comité d'entreprise, le syndicat CFTC a désavoué de manière claire et non équivoque par courrier du 20 septembre 2005 les propos contenus dans ladite lettre et a refusé de les cautionner, étant rappelé que M. Max X... a été démis de son mandat social le 10 octobre suivant.
La diffusion de tels écrits procède manifestement d'un usage abusif de la liberté d'expression et du droit syndical, en ce qu'ils sont dictés non par un objectif de défense des intérêts collectifs des salariés mais par le besoin de satisfaire une vindicte personnelle, toutes les critiques et vitupérations de leur auteur étant en relation avec sa situation au sein de l'association et le conflit d'ordre personnel l'opposant à ses dirigeants et visant exclusivement à jeter le discrédit sur ces derniers et à déstabiliser le fonctionnement de l'association. Compte tenu de ces éléments le maintien de M X... à son poste de travail était radicalement impossible.
La faute grave est ainsi suffisamment caractérisée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

ALORS QUE le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommage et intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3).



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Max X... n'est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, alors que celle-ci est signée par M. Jean-Paul A..., Président, représentant légal de l'association, présumé agir au nom et dans les intérêts de celle-ci et qu'il ne résulte ni des statuts produits aux débats ni d'aucune autre pièce que les décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable et spéciale de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

ALORS QU'il résulte des articles 10 et 12 des statuts de l'ADAPEI que le Président de l'association assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ; que M. X..., dont le contrat, signé par le Directeur Général de l'Association, mentionnait que le salarié était placé sous l'autorité du Directeur Général, ne pouvait être démis de ses fonctions que par le Directeur Général de l'association ou son Président, justifiant d'une autorisation du conseil d'administration à cet effet et qu'à défaut le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir (conclusions du 8 novembre 2007, p. 31) que la lettre de licenciement était signée du Président de l'association sans que celui-ci ne justifie d'une délibération du conseil d'administration l'y autorisant, de sorte que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résulte pas des statuts que les décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable de sorte que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les statuts en violation de l'article 1134 du code civil.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE : le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a déposé ses conclusions que la veille de l'audience, de sorte que M. X... n'en avait pas eu connaissance ; que le salarié qui comparaissait seul et n'était pas représenté, a rappelé le jour de l'audience qu'en dépit de ses demandes réitérées auprès du magistrat instructeur, l'employeur n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour faire connaître ses arguments et les pièces qu'il entendait faire valoir devant la cour d'appel ce dont il résultait que le principe du contradictoire, que l'oralité de la procédure ne dispense pas de respecter, avait été bafoué ; que M. X... a résumé ce moyen dans un document visé par le greffe le jour de l'audience, tel que mentionné dans l'arrêt attaqué ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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