18 juin 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-11.416

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2009:C201052

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission de surendettement des particuliers, ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de M. et Mme X..., a transmis leur dossier à un juge de l'exécution qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et désigné un mandataire aux fins notamment d'évaluer les éléments d'actif des débiteurs ; que le mandataire a mentionné dans un premier rapport qu'il n'avait pu rencontrer les débiteurs ; que l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres, aux droits duquel vient la société Habitat Sud Deux-Sèvres (la société), a relevé appel du jugement ayant ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ;


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles L. 332-7 et L. 332-9 du code de la consommation ;


Attendu que pour confirmer le jugement et effacer la créance de la société, l'arrêt retient que l'absence des débiteurs au rendez-vous qui avait été fixé par le mandataire à leur domicile pour réaliser notamment un inventaire de leurs meubles est insuffisante pour caractériser leur mauvaise foi, que les investigations de la commission de surendettement ont mis en évidence qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et mobilier et qu'une éventuelle évolution de leur situation n'était pas démontrée ;


Qu'en statuant ainsi, sans disposer, en raison de la carence des débiteurs, d'une évaluation de leurs éléments d'actif par le mandataire que le juge avait désigné notamment à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article R. 332-19 du code de la consommation ;


Attendu que pour confirmer le jugement et effacer la créance de la société, l'arrêt retient que le deuxième bilan établi par le mandataire n'avait pas à être adressé à la société dès lors que la mention de sa créance n'était pas modifiée par rapport à celle figurant au premier bilan qu'elle avait reçu ;


Qu'en statuant ainsi alors que le bilan de la situation économique et sociale du débiteur doit être adressé aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat Sud Deux-Sèvres ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Habitat Sud Deux-Sèvres, anciennement OPAC Sud Deux-Sèvres.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR effacé la créance de l'OPAC SUD DEUX-SEVRES sur les époux X... ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la créance, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES indique que le juge de l'exécution a fixé à tort sa créance aux sommes de 2.774,17 euros et 2.711,11 euros alors que seule la première somme était due, ainsi que déclaré auprès du mandataire et mentionné dans le bilan économique et social reçu en mai 2006 ; c'est donc vainement qu'elle soutient que le deuxième bilan daté du 20 décembre 2006 ne lui a pas été adressé ; en effet, l'état des créances y figurant ne modifiait pas sa situation et elle n'a donc pas été privée d'une possibilité de contestation telle que définie par l'article R. 332-19 du Code de la consommation ; la créance de l'appelante sera arrêtée à la somme de 2.774,17 euros ;


sur la clôture pour insuffisance d'actif, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES reproche au mandataire de ne pas avoir établi une évaluation des éléments d'actif des débiteurs, conformément à l'article L. 332-7 du Code de la consommation ; toutefois, les investigations déjà réalisées par la commission de surendettement dans le cadre de la phase de conciliation ont mis en évidence que les époux X..., parents de trois enfants en bas âge, ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et mobilier, et ne possédaient pas de véhicule ; une éventuelle évolution de leur situation n'est pas démontrée ; le mandataire indique que les époux X... étaient absents de leur domicile le 26 avril 2006, alors que rendez-vous avait été pris pour apprécier les causes de l'endettement et réaliser un inventaire de leurs meubles meublants, mais cette circonstance est insuffisante pour caractériser leur mauvaise foi ; l'OPAC produit un courrier non authentifié de la SNB DIDIER, aux termes duquel madame X... a acheté le 11 septembre 2004 une montre d'une valeur de 1.680 euros, payée par quatre chèques de 420 euros émis sans provision ; à l'examen du bilan économique et social, ce créancier n'a pas déclaré sa créance, antérieure à la saisine de la commission et aucune des pièces produites ne démontre que les époux X... ont menti sur les causes de leur endettement ; la valeur actuelle du bijou n'est pas précisée, et il ne peut être soutenu que la dissimulation ou la dissipation de ce seul bien ait pu compromettre le remboursement des créances, arrêtées à la somme de 17.750,50 euros ; si les époux X... ne paient toujours pas leur loyer, il n'est pas établi qu'ils aient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux emprunts ; en conséquence, les conditions de déchéance énoncées par l'article L. 333-2 du Code de la consommation ne sont pas caractérisées, et aucune évolution de la situation autorisant l'application de l'article L. 332-12 n'est démontrée » ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'OPAC SUD DEUX SEVRES ne fait valoir aucun élément nouveau relatif à l'émission de chèques sans provision invoquée lors des débats ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2006 de nature à prononcer la déchéance des époux X... de la procédure de surendettement ; (...) ; il apparaît, au vu du rapport déposé par l'ATI des Deux-Sèvres, mandataire, que le patrimoine des époux X... ne contient aucun élément susceptible d'être réalisé utilement ; en effet, ce patrimoine n'est uniquement constitué que de meubles meublants nécessaires à la vie du débiteur ; dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur et les créanciers, aucun actif n'étant réalisable ; en conséquence, il convient de prononcer directement la clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article R. 332-20 al. 1 du Code de la consommation ; conformément à l'article L. 332-9 alinéa 2 du Code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé » ;


1°) ALORS QUE nul ne peut bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel s'il est de mauvaise foi et s'il adopte un comportement frauduleux tombant sous le coup d'une condamnation pénale ; que tel est le cas de la personne ayant émis de nombreux chèques sans provision, et ce, malgré une interdiction bancaire ; qu'en considérant que les époux X..., émetteurs de très nombreux chèques sans provision auprès de plusieurs établissements pour un montant total de 18.736,88 euros, en dépit même d'une interdiction bancaire, pouvaient cependant bénéficier d'une telle procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-6 du Code de la consommation ;


2°) ALORS QU'est de mauvaise foi en ce qu'il tente de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, le débiteur absent de son domicile au jour et à l'heure fixés par le mandataire désigné en vue d'y procéder à une évaluation de ses biens ; qu'en l'occurrence, avertis à l'avance d'un rendez-vous à leur domicile le 26 avril 2006, à 14 H, aux fins de réaliser un inventaire de leurs biens, les époux X..., absents, n'ont pas permis l'accès à leur domicile ; qu'en estimant que cette circonstance n'était pas exclusive de leur bonne foi, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 332-6 et L. 333-2, 2° du Code de la consommation ;


3°) ALORS QUE ne peut bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel le sujet de droit ayant, y compris après la reconnaissance de l'état de surendettement, aggravé sa situation en contractant de nouveaux emprunts ; qu'un tel cas de figure est caractérisé lorsque le débiteur, tout en se maintenant dans les lieux loués, ne s'acquitte pas de son loyer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur et madame X... ne s'acquittaient toujours pas de leur loyer et demeuraient cependant locataires de l'OPAC ; qu'en décidant, cependant, qu'il n'était pas établi qu'ils aient aggravé leur état d'endettement par la souscription de nouveaux emprunts, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 333-2, 3° du Code de la consommation.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR effacé la créance de l'OPAC SUD DEUX-SEVRES sur les époux X... ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la créance, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES indique que le juge de l'exécution a fixé à tort sa créance aux sommes de 2.774,17 euros et 2.711,11 euros alors que seule la première somme était due, ainsi que déclaré auprès du mandataire et mentionné dans le bilan économique et social reçu en mai 2006 ; c'est donc vainement qu'elle soutient que le deuxième bilan daté du 20 décembre 2006 ne lui a pas été adressé ; en effet, l'état des créances y figurant ne modifiait pas sa situation et elle n'a donc pas été privée d'une possibilité de contestation telle que définie par l'article R. 332-19 du Code de la consommation ; la créance de l'appelante sera arrêtée à la somme de 2.774,17 euros ;


sur la clôture pour insuffisance d'actif, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES reproche au mandataire de ne pas avoir établi une évaluation des éléments d'actif des débiteurs, conformément à l'article L. 332-7 du Code de la consommation ; toutefois, les investigations déjà réalisées par la commission de surendettement dans le cadre de la phase de conciliation ont mis en évidence que les époux X..., parents de trois enfants en bas âge, ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et mobilier, et ne possédaient pas de véhicule ; une éventuelle évolution de leur situation n'est pas démontrée ; le mandataire indique que les époux X... étaient absents de leur domicile le 26 avril 2006, alors que rendez-vous avait été pris pour apprécier les causes de l'endettement et réaliser un inventaire de leurs meubles meublants, mais cette circonstance est insuffisante pour caractériser leur mauvaise foi ; l'OPAC produit un courrier non authentifié de la SNB DIDIER, aux termes duquel madame X... a acheté le 11 septembre 2004 une montre d'une valeur de 1.680 euros, payée par quatre chèques de 420 euros émis sans provision ; à l'examen du bilan économique et social, ce créancier n'a pas déclaré sa créance, antérieure à la saisine de la commission et aucune des pièces produites ne démontre que les époux X... ont menti sur les causes de leur endettement ; la valeur actuelle du bijou n'est pas précisée, et il ne peut être soutenu que la dissimulation ou la dissipation de ce seul bien ait pu compromettre le remboursement des créances, arrêtées à la somme de 17.750,50 euros ; si les époux X... ne paient toujours pas leur loyer, il n'est pas établi qu'ils aient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux emprunts ; en conséquence, les conditions de déchéance énoncées par l'article L. 333-2 du Code de la consommation ne sont pas caractérisées, et aucune évolution de la situation autorisant l'application de l'article L. 332-12 n'est démontrée » ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît, au vu du rapport déposé par l'ATI des Deux-Sèvres, mandataire, que le patrimoine des époux X... ne contient aucun élément susceptible d'être réalisé utilement ; en effet, ce patrimoine n'est uniquement constitué que de meubles meublants nécessaires à la vie du débiteur ; dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur et les créanciers, aucun actif n'étant réalisable ; en conséquence, il convient de prononcer directement la clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article R. 332-20 al. 1 du Code de la consommation ; conformément à l'article L. 332-9 alinéa 2 du Code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé » ;


1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut prononcer un rétablissement personnel et procéder à un effacement des créances sans disposer d'une évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur établie soit par le mandataire désigné soit par son greffe si aucun mandataire n'a été désigné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé qu'il importait peu que l'ATI 79, mandataire désigné, n'ait pas établi une évaluation des éléments d'actifs des époux X..., les investigations déjà réalisées par la Commission de surendettement, dans le cadre de la phase de conciliation, ayant mis en évidence que ceux-ci ne disposaient d'aucun patrimoine et aucune évolution de leur situation n'étant démontrée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-7 du Code de la consommation ;


2°) ALORS en tout état de cause QUE le mandataire doit adresser aux créanciers le bilan économique et social par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES ne s'est pas vu adresser par l'ATI 79 le second bilan daté du 20 décembre 2006 ; qu'en validant cependant la procédure au prétexte que l'état des créances figurant dans ce bilan ne modifiait pas la situation de l'OPAC SUD DEUX-SEVRES, la Cour d'appel a violé l'article R. 332-19, I du Code de la consommation ;


3°) ALORS QUE, tenu d'observer lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la non authentification du courrier de la SNB DIDIER ainsi que celui pris de l'absence de déclaration de sa créance par celle-ci, sans pour autant inviter l'OPAC SUD DEUX SEVRES à présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR effacé la créance de l'OPAC SUD DEUX-SEVRES sur les époux X... ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la créance, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES indique que le juge de l'exécution a fixé à tort sa créance aux sommes de 2.774,17 euros et 2.711,11 euros alors que seule la première somme était due, ainsi que déclaré auprès du mandataire et mentionné dans le bilan économique et social reçu en mai 2006 ; c'est donc vainement qu'elle soutient que le deuxième bilan daté du 20 décembre 2006 ne lui a pas été adressé ; en effet, l'état des créances y figurant ne modifiait pas sa situation et elle n'a donc pas été privée d'une possibilité de contestation telle que définie par l'article R. 332-19 du Code de la consommation ; la créance de l'appelante sera arrêtée à la somme de 2.774,17 euros ;


sur la clôture pour insuffisance d'actif, l'OPAC SUD DEUX-SEVRES reproche au mandataire de ne pas avoir établi une évaluation des éléments d'actif des débiteurs, conformément à l'article L. 332-7 du Code de la consommation ; toutefois, les investigations déjà réalisées par la commission de surendettement dans le cadre de la phase de conciliation ont mis en évidence que les époux X..., parents de trois enfants en bas âge, ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et mobilier, et ne possédaient pas de véhicule ; une éventuelle évolution de leur situation n'est pas démontrée ; le mandataire indique que les époux X... étaient absents de leur domicile le 26 avril 2006, alors que rendez-vous avait été pris pour apprécier les causes de l'endettement et réaliser un inventaire de leurs meubles meublants, mais cette circonstance est insuffisante pour caractériser leur mauvaise foi ; l'OPAC produit un courrier non authentifié de la SNB DIDIER, aux termes duquel madame X... a acheté le 11 septembre 2004 une montre d'une valeur de 1.680 euros, payée par quatre chèques de 420 euros émis sans provision ; à l'examen du bilan économique et social, ce créancier n'a pas déclaré sa créance, antérieure à la saisine de la commission et aucune des pièces produites ne démontre que les époux X... ont menti sur les causes de leur endettement ; la valeur actuelle du bijou n'est pas précisée, et il ne peut être soutenu que la dissimulation ou la dissipation de ce seul bien ait pu compromettre le remboursement des créances, arrêtées à la somme de 17.750,50 euros ; si les époux X... ne paient toujours pas leur loyer, il n'est pas établi qu'ils aient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux emprunts ; en conséquence, les conditions de déchéance énoncées par l'article L. 333-2 du Code de la consommation ne sont pas caractérisées, et aucune évolution de la situation autorisant l'application de l'article L. 332-12 n'est démontrée » ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît, au vu du rapport déposé par l'ATI des Deux-Sèvres, mandataire, que le patrimoine des époux X... ne contient aucun élément susceptible d'être réalisé utilement ; en effet, ce patrimoine n'est uniquement constitué que de meubles meublants nécessaires à la vie du débiteur ; dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur et les créanciers, aucun actif n'étant réalisable ; en conséquence, il convient de prononcer directement la clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article R. 332-20 al. 1 du Code de la consommation ; conformément à l'article L. 332-9 alinéa 2 du Code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé » ;


ALORS QUE, si une personne peut être privée d'un droit de créance c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect de ses biens ; qu'en ne recherchant pas s'il était nécessaire d'effacer la créance de l'OPAC DES DEUX SEVRES sur monsieur et madame X..., ses locataires, une telle mesure de rétablissement personnel étant justifiée par la situation particulière de ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du Code civil et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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