8 juillet 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-45.783

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01355

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L. 1232-6 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Elyo Ile-de-France le 1er janvier 1990 en qualité de responsable de site ; qu'à compter du mois de décembre 1999, il a été muté à Grenoble et affecté à un poste de responsable d'unité ; que, le 2 avril 2001, il a été affecté à titre provisoire au bureau d'études de l'agence Elyo de Chambéry, pour être nommé ensuite à compter de janvier 2002 au poste de responsable de maintenance sur le site de la maison d'arrêt d'Aiton en Savoie ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 9 juillet 2002 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 juillet 2002, M. X... a été licencié le 30 juillet 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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