26 mars 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-14.406

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2008:C300371

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Axa France Iard, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la société Axa France Iard (Axa) contestait sa garantie aux motifs que le contrat excluait le dommage dégâts des eaux provenant de conduites enterrées et que l'article 3-1 du contrat stipulait que l'assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les eaux dus à des fuites, ruptures ou débordements provenant des conduites non enterrées, mais que le paragraphe consacré aux exclusions particulières ne mentionnait pas les canalisations enterrées, la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une exclusion indirecte non conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances, et que la société Axa ayant réglé une indemnité à Mme X... à une date où l'origine des désordres était connue ne pouvait se prévaloir d'une limitation de garantie, a pu en déduire sans dénaturation que la garantie dégât des eaux était acquise au syndicat des copropriétaires du 3 rue Drevet ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la ville de Paris la somme de 1 500 euros, et condamne, ensemble, Mme X... et la société Axa France Iard à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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