14 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-81.535

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Roland, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 décembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur la recevabilité du mémoire de Pierre Y... :


Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;


Que, dès lors, le mémoire produit est irrecevable ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu ;


"aux motifs que " par courrier du 24 avril 2001 reçu le 15 mai à l'instruction, Roland X... déposait plainte avec constitution de partie civile contre Me Y... , notaire à Château-du-Loir, estimant avoir été victime d'un faux de la part de cet officier ministériel ; qu'il exposait que, selon acte reçu par lui, sa mère, Andréa Z... , veuve X... , avait fait une donation de ses biens à ses quatre enfants avec réserve à son profit du droit d'usage et d'habitation du logement de la maison sise à Beaumont-Pied-de-Boeuf ; qu'il ajoutait que, par acte du même notaire du 26 janvier 1995, lui-même avait vendu à son frère André sa part dans cette maison ; que, par la suite, étaient intervenus trois autres actes, un premier du 7 juillet 1998, concernant la vente par Mauricette A...
X... de sa part dans la maison, un second, toujours le 7 juillet 1998 valant renonciation par Andréa X...-Z... à la rente viagère dont elle a était créancière à l'égard d'André et de Jeannick X... , et, le 3 février 1999, une attestation rectificative faisant disparaître le droit d'usage que sa mère s'était réservée sur la maison ; qu'il ajoutait que, le 14 février 2000, il avait fait l'objet de la part de son frère d'une citation en résiliation de bail et en expulsion, suivie d'une décision conforme du tribunal d'instance de Saint-Calais du 4 septembre 2000 sur le fondement de l'attestation rectificative contestée ; que selon lui, son adversaire s'était bien gardé de faire état de l'autre acte du 7 juillet 1998 visant le refus d'abandon du droit d'usage et d'habitation par sa mère et estimait avoir été victime d'un faux délibéré de la part du notaire;




qu'en présence du magistrat instructeur, il admettait avoir bien apposé sa signature sous une mention prévoyant un bail à son profit concernant une partie de la maison, non concernée par la clause de réserve d'usage évoquée plus haut ; que lors d'une nouvelle audition, il affirmait que l'attestation du 3 février 1999 était un faux, sa mère n'ayant jamais renoncé à un droit d'usage et d'habitation dont elle aurait pu le faire bénéficier ; que son conseil signalait au magistrat instructeur que la bonne pratique notariale aurait dû consister en la rédaction d'un acte rectificatif et non pas d'une attestation, s'agissant d'un véritable changement dans l'acte ;


qu'entendu sous le régime du témoin assisté, Me Y... s'expliquait sur les raisons de l'attestation rectificative du 3 février 1999, taxée de faux ; qu'il précisait que, dans l'acte du 3 juillet 1998 de renonciation à rente viagère par Andréa X...-Z... , figurait en page 4, dans l'exposé des motifs l'indication que la susnommée n'avait "plus aujourd'hui l'utilité... du droit d'usage et d'habitation sur la maison" ; qu'il indiquait que cet acte ayant été préparé par son clerc, il avait estimé que la mention de la renonciation à ce droit, préparée en début de page 5 par son collaborateur, n'avait pas de raison d'être et avait été cancélée au moment de la signature de l'acte ; qu'il expliquait en effet qu'il n'avait pas à faire renoncer à un droit d'usage qui n'était plus exercé et que, par la suite, à la demande des hypothèques, il avait été rédigée l'attestation rectificative contestée ; que dans la mesure où il a été confirmé qu'Andréa X...-Z... a, elle-même, dans l'acte évoqué ci-dessus, indiqué que le droit d'usage et d'habitation de la maison n'avait plus pour elle d'utilité, la position prise par le notaire ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la partie civile, être considérée comme contraire à la réalité, d'autant qu'il a effectivement été vérifié que l'intéressée avait quitté sa maison pour ne plus y revenir ; que s'il n'appartient pas à une instance pénale de dire quelle est la forme que devait prendre la rectification sollicitée par l'administration - acte rectificatif ou attestation rectificative - force est de constater qu'il n'y a pas eu, de la part du notaire, falsification frauduleuse de la réalité, et que, partant, le grief de faux en écriture publique ne peut lui être imputé" ;

décision sans insuffisance ni contradiction, doit examiner tous les faits invoqués par la partie civile pour démontrer l'existence de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire d'appel, Roland X... avait fait valoir que le 7 juillet 1998, Andréa X...-Z... avait déclaré ne pas vouloir renoncer à son droit d'usage et

d'habitation, cette volonté ayant été matérialisée dans l'acte de vente aux termes de la clause suivant laquelle l'acquéreur ne pourra bénéficier de la jouissance de la propriété qu'à son décès ainsi que dans l'acte de renonciation puisque la clause de renonciation avait été rayée ; qu'en outre, il faisait valoir que cette volonté de ne pas renoncer au bénéficie du droit d'usage et d'habitation avait été confirmée par Andréa X...-Z... aux termes d'une sommation interpellative du 6 août 2003, produite devant la chambre de l'instruction, aux termes de laquelle elle a déclaré à l'huissier qu'elle bénéficiait toujours de son droit d'usage et d'habitation ;




qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, pour se contenter d'indiquer que lors de l'acte du 7 juillet 1998, Andréa X...-Z... avait indiqué que le droit d'usage et d'habitation n'avait plus d'utilité, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de Roland X... et a violé les textes susvisés" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;


Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;


Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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