30 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-81.593

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Daniel,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2003, qui, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations de chômage et infractions à la législation sur la construction, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 3 000 euros et l'a condamné à verser aux ASSEDIC des pays de Loire la somme de 65 762,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des versements indus et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;


"aux motifs que " dans ses conclusions, Daniel X... conteste cette qualité arguant d'un contrat de travail en vertu duquel il était chargé de la gestion administrative, de la gestion du personnel, l'information financière, la prospection des clients et d'une manière générale, les relations avec les tiers ; que le prévenu avait parfaitement reconnu cette gestion de fait lors de son audition par les enquêteurs, qu'il disait partagée avec Jean-Paul Y... ; qu'elle résulte des témoignages recueillis, à la demande du prévenu lui-même : Mme Z..., Melle A..., M. B..., notamment qui ont reconnu cette qualité en précisant qu'il prenait toutes les décisions ; que Nicolas X... a lui-même déclaré que son père a continué de diriger l'entreprise à l'issue de son service militaire ; que quant à lui, il s'occupait des chantiers ; que ce dernier a ajouté que Jean-Paul Y... avait démissionné de la société car son père refusait de lui donner des comptes ; qu'un acte de cession des parts sociales détenues par Jean-Paul Y... a été dressé le 7 novembre 1997 ; qu'à l'origine de la création de ces deux sociétés qui se sont succédées, ayant fourni lui-même le capital social, les gérant en fait, Daniel X..., selon les témoignages recueillis y consacrait tout son temps ; qu'ainsi André C..., chef de travaux a déclaré qu'il était à temps complet dans l'entreprise, Didier B... a, lui aussi, confirmé que bien que percevant des indemnités de chômage Daniel X... travaillait à temps complet ; qu'il résulte des déclarations de Jean-Paul Y... et de Daniel X... que la SARL Jade que l'activité n'a pas été interrompue entre la SARL " Système Opale France " et la SARL "Jade", dont l'activité de Daniel X... s'est également poursuivie ; que le prévenu soutient que l'exercice d'une activité salariée, ne lui fait pas perdre automatiquement le bénéfice de l'indemnité de chômage ; qu'outre la possibilité de travailler bénévolement à condition que cela ne l'empêche pas de rechercher un emploi, il peut avoir une activité partielle et soutient que c'était son cas ; que, selon l'organisme chargé de l'indemnisation du chômage, Daniel X... devait déclarer son activité dont l'enquête a démontré qu'elle s'exerçait à temps plein, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que, de même, il a faussement déclaré une activité réduite ; que le délit d'obtention par fraude d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi se trouve bien constitué " (arrêt p.5, 4, 5, avant dernier et dernier , et p.6, 1, 2 et 3) ;




"alors que, premièrement, Daniel X... avait fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, il avait la qualité de directeur administratif et financier et qu'il avait pour fonction l'organisation et la gestion administratives de la société, la gestion du personnel, l'information financière des prospects et clients et plus généralement toute relation avec les tiers ; qu'ainsi, de par la nature même de ses fonctions salariées, Daniel X... était amené à prendre un certain nombre de décisions au nom de la société ; qu'en décidant que Daniel X... avait la qualité de gérant de fait de la société Jade, sans constater qu'il avait outrepassé ses fonctions et notamment qu'il avait pris des décisions sortant du cadre de son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;


"et alors que, deuxièmement, la fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ne se trouve constituée que si, alors qu'il touche des allocations ASSEDIC, le prévenu exerce une activité lucrative incompatible avec une recherche d'emploi ;


qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention, sans constater que les fonctions exercées par Daniel X... au sein de la société Jade étaient lucratives et l'empêchaient de procéder, effectivement, à la recherche d'un emploi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1382 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur les intérêts civils, condamné Daniel X... à verser aux ASSEDIC des Pays de Loire la somme de 65 762,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des versements indus et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;


"aux motifs éventuellement adoptés que " le tribunal trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 65 762,78 euros le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts et à 1 000 euros le montant de la somme qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile " (jugement entrepris, p.8, 2) ;


"alors que si les dommages-intérêts alloués à la victime d'une infraction doit être à l'exacte mesure du préjudice subi, il ne doit en résulter ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Daniel X... à verser aux ASSEDIC des pays de Loire la somme de 65 762,78 euros au titre du préjudice par la fraude, puis une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser quel préjudice cette dernière somme devait indemniser et alors qu'ils constataient qu'ils disposaient des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par les ASSEDIC des pays de Loire à la somme de 65 762,78 euros, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les ASSEDIC des Pays de Loire, n'avaient tiré aucun profit des sommes qui lui étaient allouées à titre de dommages et intérêts et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 241-1 et R. 238-1 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros et l'a condamné solidairement avec Nicolas X... à verser à Roland D... la somme de 2 433,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;


"aux motifs qu'il est constant que Roland D... a effectué une démarche en vue de la signature d'un contrat de construction auprès de la SARL Jade, le 3 novembre 1997 ; que ce contrat ne prévoyait pas de compte séquestre ; que, le 15 novembre 1997, la société Jade obtenait un chèque de 15 960 francs alors que la société ne bénéficiait pas d'une garantie de livraison ; que, c'est en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-4 du Code de la construction qui proscrit tout versement de fonds avant la signature du contrat que cette somme a été obtenue ; qu'en effet, en l'absence des conditions exigées par l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, permettant la signature du contrat de construction, tout versement de fonds est proscrit par l'article L. 231-4 du Code de la construction et de la consommation ; qu'en l'espèce, le contrat stipule : "le prix convenu sera payé conformément aux dispositions de l'article 3.3 des conditions générales" sous réserve que le constructeur justifie da la garantie de livraison prévue à l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation délivrée par "Sifac", ci-après définies à l'article 5.2 des conditions générales ; qu'or, il résulte de l'enquête que la société Sifac ne délivre pas de garantie de livraison, mais agit en qualité de courtier ; qu'elle transmet les contrats de construction à un organisme de cautionnement : " Mutua Equipement " à Saint-Denis (93) ; que dans ces conditions, les prévenus ne pouvaient obtenir de fonds, mais seulement un acompte, s'il avait été prévu au contrat à titre de dépôt de garantie, et déposé sur un compte séquestre ; que la somme remise par Roland D... correspond à 3% du montant du contrat, c'est donc bien à ce titre que les fonds ont été demandés ;


que contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions des prévenus, le fait de percevoir des fonds alors que le contrat de construction individuelle n'est pas conforme aux exigences de la loi, article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, est prévu à l'article L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation et sanctionné par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation" (arrêt attaqué, p.6, 4, 5, 6, avant dernier et dernier et p.7, 1er) ;


"alors que lors de la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, deux types de versements avant l'ouverture du chantier peuvent être exigés par le constructeur ; qu'il peut être convenu que le maître de l'ouvrage versera un dépôt de garantie, n'excédant pas 3% du prix, les fonds étant alors versés sur un compte spécial ; qu'à côté de ce dépôt de garantie, le constructeur peut exiger un acompte n'excédant pas 5% du prix convenu en annexant au contrat une attestation de garantie de remboursement ; qu'au cas d'espèce, Daniel X... avait fait valoir que les fonds versés par Roland D... l'avaient été non pas à titre de dépôt de garantie mais à titre d'acompte ; qu'au cas d'espèce, en rejetant l'argumentation de Daniel X... au motif qu'il résultait de l'enquête que la société Sifac ne délivrait pas de garantie de livraison mais agissait en qualité de courtier, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties au moment de la signature du contrat de construction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes" ;




Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 241-1 et R. 238-1 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X..., solidairement avec Nicolas X..., à verser à Roland D... la somme de 2 433,09 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 500 euros ;


"aux motifs éventuellement adoptés que " le tribunal trouve dans les documents de la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2 433,09 euros le préjudice subi, à 500 euros le montant des dommages-intérêts, étant précisé que la faiblesse du marché aurait dû l'amener à une plus grande vigilance et à 500 euros le montant de la somme qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile " (jugement entrepris, p.8, 4) ;


"alors que si les dommages-intérêts alloués à la victime d'une infraction doivent être à l'exacte mesure du préjudice subi, il ne doit en résulter ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Daniel X... à verser à Roland D... la somme de 2 433,09 euros au titre de son préjudice, puis une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans préciser quel préjudice cette dernière somme devait indemniser et alors qu'ils constataient qu'ils disposaient des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par Roland D... à la somme de 2 433,09 euros, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Roland D... n'avait tiré aucun profit des sommes qui lui étaient allouées à titre de dommages-intérêts et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude ou fausses déclaration en vue d'obtenir des prestations de chômage et d'infractions à la législation sur la construction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;


D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


CONDAMNE Daniel X... à payer à Roland D..., partie civile, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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