15 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-82.978

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Sam,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 avril 2005, qui, pour exercice illégal de la médecine et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-1 du Code pénal, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, du Code de la consommation, de l'article préliminaire et des articles 388, 427 et suivants, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;


"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur du chef d'exercice illégal de la médecine et de publicité mensongère ;


"aux motifs que, sur le délit d'exercice illégal de la médecine, Sam X... conteste les faits qui lui sont reprochés, faisant notamment valoir que les soins d'épilation au laser "Alexandrite", seul laser visé par la prévention, ont toujours été effectués sous sa surveillance ou celle d'un autre médecin présent au centre et que de ce fait l'infraction n'est pas constituée ; que les premiers juges ont cependant estimé à bon droit que Sam X... s'était bien rendu coupable du délit d'exercice illégal de la médecine dans les termes de la prévention ; qu'en effet, s'il n'est nullement contestable qu'en application des dispositions des articles 2-5ème de l'arrêté du 6 janvier 1962 et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 janvier 1974, le prévenu était autorisé à confier l'utilisation du laser à "Alexandrite" à ses assistantes, encore convenait-il que l'intervention de ces dernières s'effectue sous sa responsabilité ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure et des témoignages recueillis que Sam X..., auquel il appartient de démontrer que ses assistantes faisaient usage du laser " Alexandrite " sous sa direction et sa surveillance ou celle d'un médecin lorsque ni l'un ni l'autre n'effectuait des soins, ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'il exerçait une responsabilité effective ; qu'il n'est notamment en mesure de fournir ni l'énoncé d'éventuelles consignes destinées à ses assistantes, ni le moindre document permettant de vérifier la durée et l'étendue de leur formation, ni un quelconque planning de leurs interventions, pas plus d'ailleurs que des siennes ou de celles du médecin auquel il fait référence ; qu'à l'exception de l'une de ses assistantes, toutes, et en particulier Christelle Y..., Samia Z..., Aïcha A... et

Laëtitia B..., pour la période considérée, soutiennent que Sam X... n'était que très rarement au centre et qu'elles réalisaient les séances seules, sans la moindre surveillance, les unes et les autres se formant essentiellement sur "le tas" ;


que leur référence essentielle et seule susceptible d'intervenir en cas de problème n'était autre que Ruth C..., responsable administrative et belle-soeur du prévenu, dont les déclarations et l'attestation établie le 21 février 2005 n'ont, en raison de ce lien de parenté, qu'une très relative valeur probante ; qu'en s'abstenant ainsi, sciemment, de respecter les dispositions réglementaires susvisées, en raison très vraisemblablement de la diversification de ses activités, Sam X... s'est bien rendu coupable des faits visés aux poursuites ; que sera en conséquence confirmée la déclaration de culpabilité ;


"1/ alors que, d'une part, en l'état de la citation initiale reprochant au demandeur d'avoir confié à des assistantes non diplômées le soin d'assurer des actes d'épilation au laser "Alexandrite" analysés par la prévention comme étant des actes médicaux, la Cour ne pouvait légalement condamner le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine dès lors qu'elle a reconnu que les actes considérés pouvaient régulièrement être effectués sous responsabilité médicale ; qu'en effet, les circonstances propres à la qualité de ladite surveillance constituaient des faits distincts de la prévention initiale dont la Cour n'était pas légalement saisie ;


"2/ alors, d'autre part, qu'en exigeant du prévenu qu'il se préconstitue la preuve parfaite de la présence constante sur place d'un médecin et d'une surveillance effective des assistantes, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;


"3/ alors, en tout état de cause, que la déclaration de culpabilité du prévenu a été déduite de motifs hypothétiques quant à la portée des " attestations " de certaines assistantes que les conclusions délaissées de l'appelant mettaient cependant en doute ; que reste incertain le point de savoir si les épilations effectuées au laser " Alexandrite ", seul appareil visé par la prévention, étaient réalisées par lesdites assistantes ;


"aux motifs, d'autre part, sur le délit de publicité mensongère, pour conclure à la relaxe de ce chef, Sam X... expose : que le document incriminé, purement informatif, était à l'usage exclusif des patients du centre et non destiné à attirer une clientèle nouvelle ; qu'il ne s'agit donc pas d'une publicité ; qu'il n'est pas démontré que celui-ci comportait des indications mensongères et qu'en tout état de cause le terme " définitif " y figurant n'était pas de nature à induire en erreur ; considérant que l'argumentation du prévenu, pas plus qu'elle n'a emporté la conviction du tribunal, ne saurait emporter celle de la Cour ; que le libellé du document litigieux comportant la mention "retrouvez beauté et jeunesse grâce au nouveau laser", proposant sur la même page de nouvelles prestations " laser coupe-faim " et " laser anti-tabac ", présentant ensuite par voie de photographies comparatives, l'état du patient avant et après traitements et faisant apparaître en caractère gras, en première comme en dernière page, les numéros de téléphone des centres de Paris et de Lyon " pour tous renseignements ", suffit à établir, par l'attrait qu'il est susceptible d'exercer sur des clients potentiels accédant à une salle d'attente ouverte au public, qu'il s'agit bien d'un document publicitaire ;


qu'en mentionnant, en dernière page, en majuscules et en caractère gras, qu'il s'agirait d'une épilation définitive, nécessitant en moyenne cinq séances espacées d'un mois et quelques retouches, cette publicité évoque une garantie de résultat de nature à tromper le consommateur sur les performances réelles de la chirurgie esthétique concernée, aucune technique médicale n'étant infaillible ; que dans ces conditions, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges du chef de publicité mensongère sera également confirmée, les faits en cause ayant été commis les 27 juillet, 1er août et 12 septembre 2000 (


... ) ;


"4/ alors que, de quatrième part, un document informatif réservé aux clientes du centre " dermo-laser " est un document de nature contractuelle qui ne saurait être légalement assimilé à une publicité diffusée auprès d'un public indéterminé ; qu'en décidant le contraire, la Cour a étendu l'incrimination légale au-delà de son objet ;


"5/ alors que, de cinquième part, le caractère prétendument " trompeur " des informations litigieuses sur le caractère définitif de l'épilation a été déduit par la Cour de motifs généraux et hypothétiques ne caractérisant aucune tromperie, lors même que le demandeur avait justifié dans ses conclusions délaissées l'exactitude de l'information donnée au regard de révolution des techniques d'épilation utilisées par le centre pour la période couverte par la prévention" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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