23 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-40.825

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - société - administrateur ou directeur général d'une fondation - incompatibilité avec un contrat de travail (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié 4, Le ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Fondation de recherche en hormonologie,


en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section c), au profit :


1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 92160 Anthony,


2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France-Est, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. Y..., engagé, en 1953, par le Laboratoire en hormonologie de l'école de puériculture, devenu, en 1963, la Fondation de recherche en hormonologie, a été nommé directeur de cette fondation, en février 1972, tout en continuant d'exercer des fonctions d'enseignement, de formation et de recherche, auxquelles s'est ajoutée, en 1992, la direction d'une unité informatique ; qu'au mois de mars 1994, la rémunération attachée au mandat de directeur de la Fondation a été supprimée, M. Y... n'étant alors rémunéré qu'au titre de ses activités scientifiques et d'enseignement ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Fondation le 21 juin 1994, ensuite convertie le 11 avril 1995 en liquidation judiciaire, M. Y... a été mis à la retraite par le liquidateur judiciaire, le 24 avril 1995, tout en continuant à exercer ses fonctions d'enseignement, de formation et de recherche jusqu'au 24 juillet suivant ; que l'AGS ayant refusé d'avancer au liquidateur judiciaire les sommes nécessaires au paiement d'indemnités de rupture et de créances salariales, au motif que M. Y... était dirigeant social et qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes pour que ces créances soient reconnues et fixées ;


Attendu que M. X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Fondation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) d'avoir fixé les créances de M. Y..., au titre de salaires, d'indemnité de rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, de gratification et de congés payés, alors selon le moyen :


1 / qu'en décidant que le docteur Y... se trouvait lié par un lien de subordination à la Fondation de recherche en hormonologie dans la mesure où le conseil d'administration de la Fondation "réglait par ses délibérations les affaires de la Fondation en contrôlant l'application par le directeur des dispositions légales ainsi que l'exécution de ses propres délibérations", sans rechercher si le docteur Y..., par son statut de fondateur de la Fondation, ses connaissances, son savoir-faire, son autorité et son expérience, ne se trouvait pas à l'égard du conseil d'administration dans une situation qui excluait toute situation de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;


2 / que, lorsqu'une personne ayant eu des fonctions techniques est devenue, par la suite, mandataire de la personne morale, l'absorption desdites fonctions dans le mandat social peut caractériser une novation qui emporte extinction des obligations du contrat de travail ;


de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la nomination du docteur Y... au poste de directeur général de la Fondation n'avait pas conduit à l'absorption des fonctions salariées antérieurement exercées et, partant, la novation du contrat de travail en un mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil, ensemble de l'article L. 121-1 du Code du travail ;


Mais attendu que la désignation d'un salarié en qualité d'administrateur ou de directeur général d'une fondation n'est pas en soi incompatible avec l'existence ou la poursuite d'un contrat de travail ; que la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'intéressé avait toujours exercé des fonctions techniques, scientifiques et d'enseignement, distinctes de ses fonctions de direction, dans un état de subordination envers la fondation, a pu décider qu'il n'avait pas cessé d'être uni à celle-ci par un contrat de travail pour l'exercice desdites fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

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