3 décembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-02.497

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 22 décembre 1987, la société Algeco a loué à la société GPA un hangar démontable ; que la société GPA a été mise en redressement judiciaire le 22 mars 1988 et son plan de redressement par continuation arrêté le 5 septembre 1991, l'exécution du contrat de location étant poursuivie ;


que par jugement du 6 novembre 1991, le plan de continuation a été modifié et une partie de l'activité de la société GPA a été cédée à la société GPA International ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 1991, la société Algeco a fait application des dispositions du contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de non-paiement du loyer huit jours après l'envoi de la lettre puis a fait signifier, par acte d'huissier du 13 novembre 1991, la résiliation de la location, en précisant que le matériel serait repris sous huitaine ; qu'elle a ensuite obtenu en référé une ordonnance du 3 novembre 1993 constatant la résiliation de la location et condamnant la société GPA International à restituer le hangar ; que sur tierce opposition de la commune de Luc, une ordonnance de référé du 8 juin 1994 a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et a déclaré nul le dispositif de la précédente ordonnance ; que la société Algeco a relevé appel de cette dernière ordonnance et a saisi le juge du fond, lequel, par jugement du 13 décembre 1994, a constaté la résiliation du contrat de location et ordonné la restitution du hangar à la société Algeco ; que la commune de Luc a interjeté appel de ce dernier jugement ; que la société GPA International a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, respectivement les 28 janvier 1997 et 29 mai 1997 ; que la cour d'appel, par l'arrêt déféré, a ordonné la jonction des procédures concernant l'appel de l'ordonnance de référé et l'appel du jugement du 13 décembre 1994 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Algeco fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 1994 était devenu sans objet, alors, selon le moyen, que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en s'abstenant d'énoncer les motifs susceptibles de justifier la décision figurant au dispositif déclarant que l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 1994 par le président du tribunal de commerce statuant en référé était devenu dans objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt retient que le référé est devenu sans objet depuis que le tribunal a statué sur le fond ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-115 du Code de commerce ;


Attendu que pour rejeter la demande de restitution du hangar, objet du contrat de location, l'arrêt retient que bien que le contrat entre la société Algeco et la société GPA ait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective du cessionnaire, la société bailleresse était tenue de revendiquer son matériel qui se trouvait toujours chez la débitrice, dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Algeco avait demandé en référé, puis au fond, la constatation de la résiliation du contrat de location et la restitution du hangar à l'encontre de la société GPA International, avant l'ouverture de la procédure collective de cette société, de sorte que la demande de restitution n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-115 du Code de commerce, mais devait seulement, en application de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-42 du Code de commerce, être poursuivie contre le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il a rejeté la demande de restitution du hangar de la société Algeco, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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