30 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-81.481

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Samuel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 113-8 du code des assurances, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la police d'assurance soulevée par la société Axa France Iard et l'a condamnée à payer avec son assuré, Samuel X..., les sommes de 5 646 euros et 375 euros à Grégory Y... et une provision de 12 000 euros à Luc Z... et à son curateur, la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan ;


"aux motifs que, sur le moyen de nullité du contrat d'assurance souscrit par Samuel X..., la déclaration de Samuel X... selon laquelle il n'aurait pas fait l'objet d'un retrait de permis de conduire de plus de 45 jours dans les trois dernières années ne saurait constituer une erreur ou un dol, au sens de l'article 1109 du code civil, dans la mesure où elle ne porte pas sur une qualité substantielle, et où il n'est justifié d'aucune manoeuvre ;


que les dispositions spécifiques des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances supposent que la fausse déclaration ait été faite en réponse à une question précise de l'assureur, de manière intentionnelle, et qu'elle ait été de nature à changer l'objet du risque garanti ; qu'or en l'espèce, les questions posées par l'assureur ne sont pas portées à la connaissance de la cour, et la déclaration du souscripteur intégrée en page 2 des conditions particulières du contrat revêt l'apparence d'une déclaration spontanée, intégralement reprise des conditions particulières du précédent contrat conclu le 15 février 2003, les seules modifications apportées au document concernant des données connues de l'assureur, de sorte que rien ne permet d'affirmer que Samuel X... ait eu conscience d'effectuer, à la date du 10 juin 2004, une nouvelle déclaration de risque, ni qu'il ait eu la volonté délibérée à ce moment de dissimuler à son assureur une circonstance susceptible de changer l'objet du risque, alors au surplus que l'imprimé dactylographié identique dans sa présentation et sa typographie à celui du 15 février 2003 n'a même pas été paraphé par le souscripteur ; qu'il s'ensuit que la société Axa France Iard ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que Samuel X..., le 19 juin 2004, ait intentionnellement répondu de manière erronée à une question précise de son assureur sur l'existence ou non d'une suspension de son permis de conduire de plus de 45 jours pendant les trois années précédant cette date ;


"alors, d'une part, que la clause par laquelle l'assuré reconnaît formellement avoir répondu aux questions que lui posait l'assureur avant la souscription de la police d'assurance établit que l'assuré dûment informé a répondu au questionnaire de l'assureur ;


que la société Axa France Iard rappelait que Samuel X... avait signé en connaissance de cause les conditions particulières mentionnant formellement qu'il reconnaissait que lesdites conditions particulières avaient été établies conformément aux réponses qu'il avait " données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat " et que l'assuré précisait avoir été informé des conséquences d'une omission ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être affirmé que Samuel X... avait eu conscience d'effectuer une nouvelle déclaration de risque et qu'il avait eu la volonté de dissimuler une circonstance, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des contrats ;


"alors, d'autre part, que la contradiction entre deux motifs de fait équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué retient que les déclarations de Samuel X..., figurant en page 2 des conditions particulières, avaient l'apparence d'une déclaration spontanée et qu'elles étaient intégralement reprises des conditions particulières de l'ancienne police d'assurance, ce qui est contradictoire puisqu'il est impossible de savoir si Samuel X... avait effectué une déclaration ou si l'ancienne police d'assurance avait été purement et simplement recopiée ; que dès lors l'arrêt est privé de motifs ;


"alors, enfin, qu'un motif inopérant ne confère aucune justification au dispositif attaqué ; que l'arrêt attaqué énonce que les questions posées par l'assureur n'auraient pas été portées à la connaissance de la cour d'appel ; qu'un tel motif est inopérant puisqu'il n'a pas été jugé que les questions de l'assureur avaient été confuses et ont pu tromper l'assuré" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'intervenant dans la procédure suivie contre Samuel X... du chef de blessures involontaires commises à l'occasion d'un accident de la circulation, la compagnie Axa France Iard a invoqué la nullité du contrat d'assurance, le prévenu n'ayant pas, lors de sa souscription, le 10 juin 2004, déclaré qu'il avait été condamné, le 16 septembre 2003, à six mois de suspension du permis de conduire pour refus d'obtempérer ;


Attendu que pour écarter l'exception de non-garantie ainsi soulevée, l'arrêt retient que, si, dans les conditions particulières du contrat, figure une déclaration de Samuel X..., selon laquelle il n'a pas fait l'objet d'un retrait de permis de plus de quarante-cinq jours au cours des trois dernières années, ces conditions se bornent à reprendre celles d'un précédent contrat, exception faite de données connues du seul assureur ; que les juges ajoutent que les questions alors posées à l'assuré sont ignorées et qu'ils en concluent qu'il n'est pas établi que Samuel X... a fait intentionnellement une fausse déclaration ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.