7 décembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-13.537

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE POURVOI PROVOQUé) CASSATION - moyen - méconnaissance des termes du litige - construction immobilière - condamnation d'un assureur à payer le montant de réparations dont son assuré est responsable - partie opposée n'ayant pas conclu à la condamnation de l'assureur qui avait demandé que cela fut constaté

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 ) M. Daniel E..., demeurant à Paris (14e), ..., puis à Paris (6e), ...,


2 ) M. Gérard X..., demeurant à Paris (14e), ...,


3 ) M. Michel B..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :


1 ) du syndicat des copropriétaires de la Tour Chambord, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Lamy Trager, société anonyme de gérance immobilière, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise elle-même en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège,


2 ) de M. Antoine Z..., mandataire-liquidateur, syndic de la liquidation des biens de la société Union des techniques de construction (UTEC), ledit mandataire-liquidateur demeurant à Paris (5e), ...,


3 ) de la société Phibor, dont le siège est à Paris (1er), ... à Moulin, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


4 ) de la société Le Consortium Paris foncier, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


5 ) de la société Soccram, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


6 ) de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège,


7 ) de la compagnie d'assurances La Paix, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,


8 ) de la société Banque de l'union immobilère (UCIP), dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


9 ) de la société L'Alsacienne IARD, venant aux droits de la société Alsacienne, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


10 ) de M. Jacques C..., demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,


11 ) de la société Guldager électrolyse, dont le siège est à Rixheim (Haut-Rhin), Zone industrielle, ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


12 ) de la société des Etablissements Drouets, dont le siège est à Pantin (Val-d'Oise), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


13 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


14 ) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (2e), ... des Victoires, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


15 ) de la société Banque du Phénix, venant aux droits de la société Crédit chimique, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


16 ) de la Banque Worms, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


17 ) de la Banque Demachy et associés, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


18 ) de la Société auxiliaire de la construction immobilière (SACI), venant aux droits de la Compagnie de construction et de participation immobilière (CIMPAR), dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


19 ) de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


20 ) de la société Le Crédit financier lillois, dont le siège est à Lille (Nord), ..., et actuellement à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


21 ) de M. Pierre D..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,


22 ) de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (14e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


23 ) du bureau d'études OATC, anciennement dénommé OTC, dont le siège est chez la société Cofagi à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


24 ) de M. Pierre Y..., demeurant à Paris (15e), ...,


25 ) de M. Z..., mandataire-liquidateur, syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Italie Kellermann, demeurant à Paris (5e), ...,


26 ) de la société OTEC, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


27 ) de M. A..., syndic de la liquidation des biens de la société Domezon, demeurant à Lille (Nord), ... Belge,


28 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), 114,

avenue Emile F..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,


29 ) de la compagnie Auxiliaire privée d'investissements, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;


Le syndicat des copropriétaires de la Tour Chambord a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;




La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Auxiliaire d'entreprises ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 octobre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;




MM. E..., X... et B..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;




Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;




Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;




LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;




Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. E..., X... et B..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Chambord, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société SAE et de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque du phénix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;




Donne acte à MM. E..., X... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Phibor, la banque de l'Union immobilière, la société L'Alsacienne IARD, M. C..., la société Guldager électrolyse, la société Etablissements Drouets, la compagnie La Préservatrice, la Banque du Phénix, la Banque Worms, la Banque Demachy et associés, la société SACI, la Caisse centrale des mutuelles agricoles, le Crédit financier lillois, M. D..., la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Ile-de-France, le bureau d'études OATC, M. Y..., la société OTEC, la société Soccram, M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Domezon et la Compagnie auxiliaire privée d'investissements ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1993), que la société civile immobilière Kellermann, ayant pour gérante la société Consortium Paris foncier (CPF), promoteur, assuré par la compagnie La Paix, a fait construire, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un immeuble, en 1971, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. E..., X... et B..., architectes, avec la participation des bureaux d'études OTEC et Union technique de construction (UTEC), assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), de la société Domezon, chauffagiste, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), chargée du gros oeuvre ; que, des désordres étant survenus après réception, le syndicat des copropriétaires de la Tour Chambord (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI et le CPF, qui ont formé des appels en garantie contre les constructeurs et les assureurs ;


Attendu que les architectes, la SAE et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à réparation envers le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;



qu'en s'abstenant de rechercher si les architectes avaient été en mesure de répondre aux dernières écritures du syndicat de copropriété, signifiées la veille du jour ouvrable de la clôture et de l'audience des débats et relatives, notamment, à l'étendue de leur mission et à la maîtrise d'oeuvre des lots techniques, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;




Mais attendu que les architectes, la SAE et la SMABTP ne justifiant pas avoir usé de la faculté, prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen est irrecevable ;




Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que les architectes avaient été contractuellement chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de la construction ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'une part, que le CPF, les architectes et la SAE, ayant contribué à l'entier dommage, étaient responsables in solidum des désordres de nature décennale des poteaux du péristyle à l'égard du syndicat des copropriétaires, et en retenant, d'autre part, que, dans les rapports des coresponsables entre eux, aucune faute n'étant établie à l'encontre du CPF et des architectes, la réparation devait être supportée par la SAE en totalité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Mais sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;




Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires, in solidum avec d'autres assureurs et constructeurs, le montant de la réparation du désordre de corrosion des canalisations, l'arrêt retient que son assurée, la société Domezon, en liquidation des biens, en est pour partie responsable ;




Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas conclu à la condamnation de la SMABTP à réparation et tout en relevant que cet assureur demandait que cela fût constaté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de 6 824 815,49 francs au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Condamne, ensemble, MM. E..., X... et B... à payer à l'UAP la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;




Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Chambord aux dépens de son pourvoi incident ;




Condamne, ensemble, MM. E..., X... et B... aux dépens des pourvois principal et provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ;




Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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