1 février 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-40.733

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,


a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bodet, dont le siège est sis à Trementines (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Atlantique, Anjou, dont le siège est sise ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;


En présence de : M. Jean-Claude X..., demurant ... (Maine-et-Loire),


LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Bodet, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Atlantique, Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :


Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;


Attendu que, par arrêt du 21 septembre 1987, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Bodet à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


que, le 13 juin 1990, l'ASSEDIC Atlantique Anjou a saisi la même cour d'appel d'une requête en omission de statuer fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et tendant à obtenir la condamnation de la société Bodet à lui rembourser, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une somme correspondant aux allocations de chômage versées au salarié licencié ;


Attendu que, pour déclarer recevable la demande de l'ASSEDIC, l'arrêt retient que, si selon l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable comme tardive la demande en rectification présentée plus d'un an après la date du prononcé d'une décision insusceptible de recours suspensif d'exécution, encore importe-t-il pour que l'expiration de ce délai puisse être opposée à l'ASSEDIC que, par application de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme ait été en mesure de prendre réellement part à la démarche processuelle conduite par le salarié et l'employeur et que, dégagé de sa condition de partie fictive à la procédure, il ait pu faire valoir le principe de sa créance qu'il tient des termes impératifs de la loi, que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, l'arrêt rendu en l'absence de l'ASSEDIC le 29 septembre 1987 n'a pu faire courir à son égard le délai susmentionné d'un an de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, cependant, que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ;


D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Condamne les ASSEDIC Atlantique, Anjou, envers la société Bodet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Met les frais de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 janvier 1991 à la charge des ASSEDIC Atlantique, Anjou ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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