29 juin 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-83.168

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- LA SOCIETE EURO TRADE INTERNATIONAL,


- LA SOCIETE DKNS ENTREPRISES,


contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 28 avril 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


I - Sur le pourvoi formé par la société Euro Trade International :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II - Sur le pourvoi de la société DKNS Entreprises :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;


"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL Euro Trade International, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 395 200 868 depuis le 24 mai 1994 (pièce 1-1) ; que la SARL Euro Trade International, dont la gérante est Nicole X..., a son siège social au 5 rue du Docteur Dumée - (77) Nemours (pièces 1-1, 1-2,2 et 3) ; que la SARL Euro Trade International est détenue à 96,36 % par Angélina Y..., née le 16 avril 1961 à Almaty (Kazakhstan) - (pièce 4) ; que la SARL Euro Trade International a pour objet social : l'import export, la prestation de service tels que le conseil, l'assistance, la promotion, le marketing, le développement ainsi qu'une activité de mandataire dans la gestion de patrimoine privé de nature mobilière ou immobilière pour le compte de personnes physiques domiciliées en France ou à l'étranger (pièces 1-1, 1-2 et 2) ; qu'aucune opération n'a été mentionnée sur les déclarations de taxe à la valeur ajoutée (TVA) déposées par la SARL Euro Trade International au titre des années 2000 à 2003, à l'exception des déclarations de TVA déposées au titre des 1er trimestre 2001 et 2ème trimestre 2003 (pièce 5) ; que la déclaration de TVA modèle 3310 CA3 déposée par Euro Trade International au titre du 1er trimestre 2001 ne mentionne que des opérations imposables pour un montant de 396 160 francs (60 394 euros) (pièce 5) ; que ce montant comprend des ventes et des prestations de services d'un montant de 77 710 francs soit 11 847 euros et une acquisition intra-communautaire de 318 450 francs (48 547 euros) correspondant à l'achat d'un véhicule automobile auprès d'un fournisseur allemand (pièces 5 et 6) ; que la SARL Euro Trade International a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés pour la période du 01/01/2001 au 31/12/2001, faisant apparaître un chiffre d'affaire total de 116 836 euros dont 107 689 euros d'exportations et livraisons intra communautaires (pièce 4) ; qu'ainsi il existe au titre de l'année 2001 des discordances significatives entre le chiffre d'affaire mentionné sur les déclarations de TVA et celui figurant sur la déclaration d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Euro Trade International a déclaré auprès des Douanes, avoir réalisé deux exportations en 2001 d'un montant total de 26 073 euros à destination du Kazakhstan (pièce 7) ;




qu'ainsi que le montant des exportations déclaré au service des Douanes au titre de l'année 2001 est en discordance avec les sommes portées sur les déclarations d'impôt sur les sociétés et de TVA souscrites par la SARL Euro Trade International (pièces 4, 5 et 7) ; qu'au titre de l'année 2002, aucune opération n'a été mentionnée sur les déclarations trimestrielles de TVA déposées par la SARL Euro Trade International (pièce 5) ; que la seule imposition relative à des opérations réalisées au cours de l'année 2002 a eu lieu sur la déclaration de TVA du 2ème trimestre 2003 sous forme de régularisation d'opérations imposables, pour un montant total de 5 390 euros (pièce 5) ; que la SARL Euro Trade International a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2002 faisant apparaître un chiffre d'affaire total de 76 441 euros dont 60 457 euros d'exportations et livraisons intra communautaires (pièce 4) ; qu'ainsi il existe, au titre de l'année 2002 des discordances significatives entre le montant des opérations porté sur les déclarations de TVA et celui figurant sur la déclaration d'impôt sur les sociétés ; qu'au titre de l'année 2003, aucune opération relative à cette année n'a été mentionnée sur les déclarations trimestrielles de TVA déposées par la SARL Euro Trade International (pièce 5) ; que selon l'interrogation du serveur télématique SEIC, la SARL Euro Trade International a effectué en 2003, des acquisitions intra communautaires pour un montant de 80 664 euros (pièce 8) ; qu'ainsi les déclarations de TVA déposées au titre de l'année 2003 sont en discordance avec les renseignements figurant sur les bases de recoupement intra communautaires ; que par ailleurs la SARL Euro Trade International a sollicité un contingent d'achats en franchise le 08/12/2003 auprès du Centre des Impôts- Recette de Nemours qui lui a été accordé le 9/12/2003 (pièce 9) ; que ce contingent d'achat en franchise a pour objet d'honorer un contrat de vente de vins et alcools au profit de la société "IGILIK" sise à Almaty (Kazakhstan) d'un montant de 155 036 euros (pièce 9) ;




que ce contrat en date du 20/11/2003 prévoit dans son article 4 la livraison et le paiement des produits dans le délai d'un mois après acceptation dudit contrat (pièce n° 9) ; qu'ainsi, selon le contrat précité, les marchandises sont présumées avoir été livrées au cours du mois de décembre 2003 ; que, par ailleurs, la déclaration de TVA relative au dernier trimestre 2003 ne mentionne aucun achat en franchise de TVA ni aucune vente en France ou à l'exportation (pièce 5) ; qu'ainsi la SARL Euro Trade International est présumée ne pas déclarer la totalité de ses opérations imposables tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la TVA et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que, par un avis d'enquête du 07/03/2002, la SARL Euro Trade International a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête prévue aux articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales par Roland Z... et Daniel A... en poste à la Direction des Services Fiscaux de Seine et Marne, en résidence à la Brigade de Contrôle et de Recherches, 22 Bd Chamblain 77011 Melun, au cours de laquelle des documents leur ont été remis en copie (pièces 11 -1 à 11-8) ; qu'au cours de cette procédure, Nicole X..., gérante de la SARL Euro Trade international a fait l'objet d'une audition (pièce 11- 4) ; qu'un procès-verbal de clôture d'enquête a été établi le 12 avril 2002 (pièce 11- 7) ;




qu'à l'issue de cette procédure, la SARL Euro Trade International n'a formulé aucune observation (pièce 11- 8) ; que les documents remis en copie démontrent que la société Euro Trade International a une activité d'achat de marchandises destinées à être revendues à l'exportation au Kazakhstan (pièce 11 -2) ; que la SARL Euro Trade International a également émis le 31/03/1999 une facture de "prestations administratives et mission complémentaire" d'un montant de 36 180 francs TTC (5 515,61 euros), au profit des consorts Y.../B.../ C...
..., 77410 Moncourt Fromonville (pièce 11 -2) ; que Nicole X... a précisé, lors de son audition, que "la société a une activité secondaire de gestion immobilière pour le compte de M. et Mme Y..., de la société B... et de Mme C..." (pièce 11-4) ; que par ailleurs la société Carpovic Bâtiment sise 14 rue des Palis à Nemours (77) a facturé des travaux à la Sarl Euro Trade International, à M. et Mme Y... et à M. et Mme D... (pièce 12) ; que l'analyse des deux comptes client ouverts au nom de "Eurotrade" chez SA Carpovic Bâtiment démontre que le montant des créances constatées au titre de l'exercice 2001 s'élève à 1 110 753,99 F (169 333,34 euros) - (pièce 12) ; que chacune de ces créances est identifiée sur le compte client "Eurotrade" par une inscription aux noms de "Y..." ou "Y...
E..." ou "Y.../Fbleau" ou "D..." ou "Eurotrade" (pièce 12) ; que la société Carpovic Bâtiment a facturé des travaux dans une demeure à Bourron-Marlotte et au Château de E... - (pièce 12) ;


que les factures relatives à ces travaux sont adressées à M. et Mme Y...
... - Moncourt Fromonville (77) ou à la SARL Euro Trade International - 5 rue du Docteur Dumée - Nemours (77) - (pièce 12) ;


que le Château de E... sis à Grez Sur Loing (77), est la propriété d'Angélina F..., née le 16 avril 1961 à Almaty (République du Kazakhstan) épouse de Vladimir Y... depuis le 10 septembre 1983 (pièce 13) ; que la propriété sise ... à Moncourt-Fromonville (77) est la propriété de " Angelina G..." née le 16 avril 1961 à Almata (République du Kazakhstan) épouse de Vladimir Y... depuis le 10 septembre 1983 (pièce 13) ; qu'ainsi il peut être présumé qu'Angelina H..., épouse Vladimir Y..., et Angélina F..., épouse Vladimir Y..., sont une seule et même personne ; que sur deux des factures adressées à M. et Mme Y..., la SARL Euro Trade international est désignée comme Maître d'oeuvre (pièce 12) ; que par ailleurs, des travaux ont été réalisés par la SA Carpovic Bâtiment dans une demeure sise à "Bourron-Marlotte" (pièce 12) ; que la facture relative aux travaux effectués à Bourbon-Marlotte (77) est adressée à M. et Mme D... (pièce 12) ; que Victoriya C..., épouse de M. D..., née le 26 décembre 1960 à Almaty (Kazakhstan) est associée de la SCI du 19 Bd du Général Leclerc sise 19 Bd du Général Leclerc - Fontainebleau -(pièce 14) ; que la SCI du 19 Bd du Général Leclerc gérée par Nicole X... et immatriculée sous le n° 414 146 886, détient 99 % des parts de la société Civile "Société Civile de Clair Bois" - depuis le 11 juin 1998 (pièces 14, 15, 16 et 17) ; que la société civile "Société Civile de Clair BOIS" immatriculée sous le n° 340 664 838 - gérée par Nicole X... - possède une propriété sise à Bourron-Marlotte (77) ... qui correspond à son siège social (pièces 16, 17 et 18) ; qu'il existe "un lien de détention" entre la propriété ... à Bourron-Marlotte (77) détenue par la SC de Clair Bois et M. et Mme D... ; que dès lors qu'il peut être présumé que la propriété ayant fait l'objet des travaux précités est située ... - Bourron-Marlotte (77) ; qu'ainsi la société Euro Trade International est présumée se livrer à une activité immobilière non déclarée d'entretien et de rénovation de propriétés appartenant à "M. et Mme Y..." "B...", "C...", "M. et Mme D..." et la société civile "Société Civile de Clair Bois" ; que par ailleurs la SCI du 19 bd du Général Leclerc a cédé le 3 juin 1998, à la société "B... Developments Limited "sise à Tortola (Angleterre), une propriété située au 19 Bd du Général Leclerc à Fontainebleau (77) - (pièce 19) ;




qu'il peut être présumé que cette société correspond au client "B..." dont la SARL Euro Trade International assure la gestion du patrimoine (pièces 11-2 et 11- 4) ; que les déclarations fiscales déposées par la SARL Euro Trade International ne font pas état de cette activité de maître d'oeuvre ; qu'ainsi la SARL Euro Trade International est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que par ailleurs Mme Y... et Mme C..., épouse D... - bénéficiaires des prestations de la SARL Euro Trade International - sont chacune associée à 49,07 % de la SA DKNS Entreprises pour l'exercice clos le 31/12/2002 (pièce 22) ; que la SA DKNS Entreprises représentée par le président directeur général Thierry I..., est immatriculée depuis le 29 décembre 2000 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 989 696 (pièces 21-1 et 21-2) ; que Nurmukhamed D... est directeur général délégué de la SA DKNS Entreprises (pièces 20, 21-1 et 21-2) ; que cette société a pour activité " toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer, les opérations d'études et de marché dans le domaine immobilier, aménagement, décoration de villas, le négoce y afférent" (pièce 20) ; qu'à sa création, le siège social de la SA DKNS Entreprises était située à Paris 8ème, 11 rue Marbeuf - (pièce 21-1) ; que le siège social de la SA DKNS Entreprises a été transféré le 1er avril 2003 à Paris 15ème, 6, rue du Docteur Finlay (pièce 20) ; que la SA DKNS Entreprises disposait d'un établissement secondaire à Saint Julien en Genevois (74100) - 14 Grande Rue jusqu'au 11 avril 2003 (pièce 20) ; qu'au 31/12/2002 la SA DKNS Entreprises détient 98 % de la Sarl DKNS Immo, 98 % de la Sarl DKNS Distribution, et 99,81 % de la SCEA Queyret Pouillac (pièce 22) ; que selon les déclarations de chiffre d'affaire déposées au titre de l'année 2001, la SA DKNS Entreprises a réalisé un montant total de 52 568 euros d'opérations imposables à la TVA dont 47 400 euros d'acquisitions intra-communautaires et 168 000 euros d'exportations non imposables à la TVA (pièce 23) ; que la SA DKNS Entreprises a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés couvrant la période du 01/01/2001 au 31/12/2001 (pièce 22) ; que selon cette déclaration de résultat, la société a réalisé un chiffre d'affaire total de 173 164 euros dont 168 000 euros d'exportations et/ou livraisons intra-communautaires (pièce 22) ; qu'en 2001, la SA DKNS Entreprises a déclaré auprès du service des Douanes, avoir réalisé des exportations d'une valeur facture égale à 0 (pièce 24) ;




qu'ainsi les déclarations fiscales déposées par la SA DKNS Entreprises au titre de l'année 2001, sont en discordance avec les renseignements recueillis auprès du service des Douanes ; que, selon les déclarations de chiffre d'affaire déposées au titre de 2002, la SA DKNS Entreprises a déclaré un montant total de 150 166 euros d'opérations imposables dont 8 355 euros d'acquisitions intra-communautaires et un montant de 8 355 euros de livraisons intra-communautaires non imposables à la TVA (pièce 23) ; que la SA DKNS Entreprises a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés relative à la période du 01/01/2002 au 31/12/2002 (pièce 22) ; que, selon cette déclaration de résultat, la société a réalisé, un chiffre d'affaires de 1 020 011 euros dont 957 963 euros d'exportations et/ou livraisons intra- communautaires (pièce 22) ; qu'ainsi il existe, au titre de l'année 2002, des discordances significatives entre le chiffre d'affaire mentionné sur les déclarations de TVA et la déclaration d'impôt sur les sociétés ; que, en 2002, la SA DKNS Entreprises n'a pas déclaré d'exportation auprès du service des Douanes (pièce 24) ; qu'ainsi les déclarations fiscales, déposées par la SA DKNS Entreprises au titre des années 2002, sont en discordance avec les renseignements recueillis auprès du service des Douanes ; que les déclarations de TVA, déposées au titre des trois premiers trimestres de l'année 2003, font apparaître un montant de 3 726 059 euros d'exportations au 1er trimestre 2003 (pièce 23) ; que, sur la même période, la SA DKNS Entreprises a déclaré auprès du service des Douanes, n'avoir réalisé qu'une exportation pour un montant de 34 000 euros (pièce 24) ; que les déclarations de TVA déposées par la SA DKNS Entreprises au titre de l'année 2003, sont donc en discordance avec les renseignements recueillis auprès du service des Douanes ; qu'ainsi , la SA DKNS Entreprises est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que par ailleurs, la SARL PMG Déco (Pierre Marbre, Granit) sise 51, rue de l'Aiglette Nord - ZA de l'Aiglette - 01173 - Gex fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 01/04/1999 au 31/03/2003 pour l'ensemble des déclarations fiscales et jusqu'au 30/09/2003 en matière de Taxe à la valeur ajoutée (pièce 25) ; que cette procédure est diligentée par Christine J... inspectrice des Impôts en poste à la 21ème brigade de vérifications de la Direction du Contrôle Fiscal des Impôts de Rhône Alpes Bourgogne (pièce 25) ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, Christine J... a constaté que la SARL PMG Déco a facturé au titre de 2003 à la société DKNS Entreprises SA - 14 grande Rue - Saint Julien en Genevois (74) - des marchandises pour un montant totalisé de 1 478 699 euros (pièce 25) ; que ces ventes ont été réalisées à concurrence de 715 683 euros au cours du 1er trimestre 2003, 271 751 euros au cours du 2ème trimestre 2003 et 491 265 euros au cours du 3èrne trimestre 2003 (pièce 25) ; que lesdites factures sont établies Hors Taxe - avec la mention "marchandise destinée à l'exportation" (pièce 25) ;




qu'à l'appui de cette facturation, la société PMG Déco a fourni au vérificateur des documents relatifs à l'exportation de ces marchandises (pièce 25) ; que le montant de ces achats, réalisés en franchise de taxe, ne figure pas sur les déclarations de chiffre d'affaire déposées par la société DKNS Entreprises au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2003 (pièces 23 et 25) ; que le paiement de certains de ces achats est effectué au bénéfice de PMG Déco par virements reçus d'un compte bancaire ouvert à UBS Investment Bank AG à Francfurt (Allemagne) - (pièce 25) ; que ces virements ont été effectués, soit sur ordre de DKNS Entreprises SA, soit sur ordre de la société Kick Marketing LTD - Bina ZH - Paradeplatz (pièce 25) ; qu'aucune exportation ne figure sur les déclarations de chiffre d'affaire réalisées au cours des 2ème et 3ème trimestres 2003 alors que les livraisons à l'étranger sont intervenues durant cette période (pièces 23 et 25) ; que ces éléments peuvent laisser présumer des achats non déclarés par la SA DKNS Entreprise et de ce fait, une minoration de recettes relative à une activité de commerce international occulte ; qu'ainsi que la SA DKNS Entreprises est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ;




"1 ) alors que l'administration fiscale est tenue d'une obligation de loyauté dans l'établissement des présomptions ; qu'elle doit ainsi produire, à l'appui de la requête, tous les éléments d'information en sa possession ; que les fonctionnaires qui procèdent à des contrôles de cohérence à partir des déclarations fiscales des contribuables ayant la possibilité de leur demander de s'expliquer sur les irrégularités qu'ils découvrent, l'administration ne peut faire état de discordances entre les déclarations relatives à divers impôts ou aux exportations sans produire également les explications du contribuable ou justifier de ce qu'elle les a sollicitées sans succès ; que le juge ne pouvait donc retenir à titre de présomption les discordances entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et d'exportations faites par les sociétés Euro Trade International et DKNS, sans produire sur ce point d'explications des deux contribuables ou justifier que de telles explications avaient été sollicitées sans succès ;


"2 ) alors que le juge des libertés statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que des discordances résultant du rapprochement des déclarations fiscales remises par un contribuable à l'administration fiscale ne peuvent être regardées a priori comme le résultat d'une quelconque fraude mais bien plutôt d'erreurs ou omissions involontaires d'une comptabilité par ailleurs sincère ; qu'en se bornant à relever de telles incohérences pour accorder l'autorisation sollicitée, le juge des libertés a privé sa décision de base légale ;


"3 ) alors que l'administration fiscale est tenue d'une obligation de loyauté dans l'établissement des présomptions ; que le contrôle fiscal d'un contribuable a pour objet de vérifier le respect par celui-ci de la loi fiscale ; qu'ainsi, les pièces obtenues lors de tels contrôles ne le sont de façon licite que lorsqu'elles tendent à établir une infraction fiscale à l'encontre du contribuable contrôlé ; que le juge des libertés ne pouvait donc se fonder sur le fait, révélé par la vérification de comptabilité de la société PMG Déco, que celle-ci avait facturé des marchandises pour un montant de 1 478 699 euros à la société DKNS, dès lors qu'une telle facturation ne constituant pas une infraction pour la société contrôlée, l'élément en cause, étranger à l'objet de la vérification de comptabilité, n'était pas détenu de façon licite par l'administration ;


"4 ) alors que l'administration fiscale a l'obligation de fournir au juge des libertés et de la détention tous les éléments en sa possession, y compris ceux à décharge tandis que le juge ne peut délivrer une autorisation sans avoir énoncé en quoi les éléments à décharge n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des présomptions avancées par l'Administration ; que l'Administration a communiqué au juge des libertés le procès-verbal de clôture d'enquête (11-7) établi à la suite d'une enquête réalisée sur le fondement des articles L. 80 F à L. 80 H du LPF, lequel indique que "les éléments recueillis au cours de notre enquête n'ont révélé aucun manquement aux règles de facturation" ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée sans apprécier si cette pièce n'était pas de nature à remettre en cause les présomptions avancées par l'administration fiscale, le juge des libertés a, à nouveau, privé sa décision de base légale" ;


Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, dont certains, régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;


"aux motifs que M. D... et Mme D..., née Victoriya C..., demeurent ... Paris 75116 (pièce 35) ; que Mme D... est associée de la SA DKNS Entreprises et que M. D... est salarié de la société en qualité de directeur général délégué (pièces 20, 21-1, 21-2 et 22) ;


qu'ainsi, en raison de leurs fonctions et qualités d'associés de la SA DKNS Entreprises, M. et/ou Mme D... sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que la SCI Spontini N 16 immatriculée au tribunal de commerce de Paris sous le n° 449 830 595 gérée par Nicole X..., a son siège social au ... - Paris 75116 (pièces 36 et 37) ; qu'ainsi, la SCI Spontini n° 16 est présumée être co-occupante de locaux susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que la SA DKNS Entreprises reçoit du courrier au ... - Paris 16ème chez M. et Mme D... et est ainsi présumée être co-occupante de ces locaux (pièce 38) ;


que la SARL DKNS Immo reçoit du courrier chez M. et Mme D... au ... Paris 16ème - y a son siège social et ainsi est présumée co-occupante de ces locaux (pièces 38 et 39) ; que la SARL DKNS Distribution reçoit du courrier au ... - Paris 16ème chez M. et Mme D... et ainsi est présumée co-occupante de ces locaux (pièces 38 et 40) ;


"alors que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au nom du destinataire d'une lettre missive ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des lettres reçues au ... à Paris XVIème, le juge des libertés s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;


Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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