30 novembre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-80.685

Chambre criminelle

Titres et sommaires

TRAVAIL - travail clandestin - elément légal - omission de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- ALBERT B...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, contradiction de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;


"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience : - que Jean-Jacques X... était inscrit à la chambre des métiers du Gers en qualité d'artisan peintre depuis 1976 ; - qu'il a fait une déclaration de cessation temporaire d'activité le 31 décembre 1992 et qu'il n'a signalé aucune reprise d'activité ; - qu'il a cependant participé en décembre 1995 à un chantier confié à M. Y... par la mairie de Gimont ; - qu'il a également participé courant 1995 mais aussi début 1996 à la rénovation de l'hôtel-restaurant de Michel Z... ; qu'il lui est reproché l'exécution d'un travail clandestin courant janvier, février et mars 1996 ; que la loi du 11 mars 1997, sur le travail dissimulé, n'est pas applicable en l'espèce et qu'il convient de rechercher si les éléments constitutifs de l'ancien article L. 324-10 du Code du travail sont réunis, autrement dit si le prévenu s'est soustrait intentionnellement à l'une des deux obligations suivantes : 1 ) requérir son immatriculation au répertoire des métiers ; 2 ) procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale ;


que, sur le second point, que - Jean-Jacques X..., s'agissant des déclarations exigées par les organismes de protection sociale, indique qu'il a repris le paiement des cotisations de l'URSSAF pour 1995 et 1996 mais que les notifications annuelles produites par le prévenu lui-même font apparaître qu'aucune cotisation ne lui a été réclamée par l'URSSAF pour l'exercice 1995 et pour le premier trimestre de l'exercice 1996, alors pourtant qu'il est acquis aux débats et non contesté par l'intéressé qu'il a travaillé en 1995 pour le compte de M. A... et en 1996 pour celui de Michel Z... ; - que ses cotisations pour 1996 ont été calculées forfaitairement sur la base d'un début d'activité au 3 avril 1996, alors pourtant qu'il avait travaillé pour le compte de Michel Z... pendant le premier trimestre 1996 ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il n'a pas procédé aux déclarations sociales obligatoires pendant la période visée par la prévention ; - qu'il est non moins constant que la TVA apparaît sur la facture de 17 658,86 francs qu'il a établie le 16 décembre 1995 pour paiement par la commune de Gimont ; qu'il fait plaider qu'il bénéficiait de plein droit d'une franchise le dispensant de la déclaration et du paiement de la TVA dès lors que son chiffre d'affaires était inférieur à 70 000 francs mais que cet argument est inopérant dès lors qu'il a fait apparaître la taxe sur la facture, et que son client l'a payée ; qu'il aurait dû la déclarer et que, ne l'ayant pas fait, il a manqué une première fois à ses obligations fiscales ; que, de plus, sa déclaration des revenus 1995 est mensongère puisqu'il a affirmé qu'il avait été en arrêt de travail pendant toute l'année et qu'il n'avait perçu aucun revenu alors en réalité qu'il avait travaillé pour le compte de la mairie de Gimont et qu'il avait été payé par elle ; qu'il s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ;




"alors, d'une part, que la juridiction de jugement doit respecter les termes de la citation qui l'a saisie et ne peut se prononcer sur des faits non relevés par cette citation ; qu'en retenant, pour déclarer Jean-Jacques X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé courant janvier 1996 à mars 1996, qu'il avait participé en décembre 1995 à un chantier confié à M. A... pour le compte de la mairie de Gimont, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non invoqués dans la poursuite, violant ainsi les textes susvisés" ;


"alors, d'autre part, que pour retenir Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que la TVA apparaît sur la facture de 17 658,86 francs qu'il a établie le 16 décembre 1995 pour paiement par la commune de Gimont ; qu'il résulte de ladite facture du 16 décembre 1995 que celle-ci a été établie par M. A... et non par Jean-Jacques X..., de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;


Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail clandestin, la cour d'appel retient, notamment, qu'au cours du premier trimestre 1996, période visée par la prévention, l'intéressé n'a pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs non critiqués par le demandeur, les juges ont justifié leur décision ;


D'où il suit que le moyen est inopérant ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Ely ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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