20 septembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-84.867

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- B... Patrick,


- X... Abdellah,


- Y... Ali,


- Z...
C... Omar,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises


prohibées, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et à une amende douanière, le deuxième à 30 mois d'emprisonnement, le troisième à 30 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et le dernier à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 10 ans d'interdiction du territoire national et à une amende douanière ;

Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits en demande, et les mémoires en défense ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


I-Sur les pourvois d'Ali Y... et Omar Z...
C... :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II-Sur le pourvoi de Patrick B... :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1 et 2 de l'arrêté du 22 août 1990, 222-36 et 222-37 du Code pénal, 392-1, 414 à 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick B... coupable d'importation, transport, détention, cession, offre, acquisition et emploi de produits stupéfiants, ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;


" aux motifs que Patrick B... reconnaissait vendre du cannabis depuis un an et demi ; qu'il a fourni divers clients, ses ventes ayant atteint 10 kg en 1996, et que tant les écoutes téléphoniques non annulées que les déclarations de diverses personnes permettent de le retenir dans les liens de la prévention du chef d'importation de substances vénéneuses et de délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, ainsi que des autres infractions reprochées ;


" alors que, saisis de poursuites visant les infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées consistant en des produits stupéfiants, les juges correctionnels doivent, avant toute chose, caractériser l'appartenance du produit servant de base aux poursuites à la catégorie des stupéfiants ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 5181 du Code de la santé publique et 1 et 2 de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de ce texte, que la loi française distingue entre les variétés de cannabis en fonction de leur pourcentage en poids de tétrahydrocannabinols celles qui, devant être considérées comme des stupéfiants, sont prohibées et celles qui, ne pouvant être considérées comme des stupéfiants, sont autorisées, et qu'en affirmant a priori l'appartenance du cannabis prétendument offert à la vente par Patrick B... à la catégorie des stupéfiants sans s'expliquer préalablement sur la variété du cannabis en cause et sur le pourcentage en poids de tétrahydrocannabinols qu'il contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


" alors que l'arrêt, qui a déclaré Patrick B... coupable d'importation de substances vénéneuses et d'importation en contrebande de marchandises prohibées sans constater les éléments constitutifs de ces délits à son encontre, encourt la cassation pour défaut de motifs " ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il prétend que le cannabis vendu par le prévenu relevait de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 5181 du Code de la santé publique, et qui, pour le reste, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick B... à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de dix-huit mois ;


" au motif que cette peine est justifiée, tant par les circonstances de faits relevées par l'arrêt, que par les casiers judiciaires respectifs des prévenus ;


" alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé, non seulement par les circonstances de l'infraction, mais par la personnalité de son auteur et que le seul renvoi global de l'arrêt aux " casiers judiciaires respectifs " des prévenus ne répond pas à cette exigence de motivation spéciale par référence à la personnalité du prévenu ;


" alors que la méconnaissance de la règle de droit interne, selon laquelle aucune peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée à l'encontre d'un prévenu par une juridiction correctionnelle sans que cette juridiction se soit préalablement expliquée par des motifs spéciaux sur la personnalité de celui-ci, constitue une violation caractérisée du principe du procès équitable " ;


Attendu que, pour condamner Patrick B... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;


Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


III-Sur le pourvoi d'Abdellah X... :


Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 222-37 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;


Sur le deuxième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-36 du Code pénal, L. 627, R. 5181 du Code de la santé publique, des dispositions de l'arrêté du 22 août 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;


Sur le troisième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 38, 369, 414, 417, 419, 432, 437, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;


Sur le quatrième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;


Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1 et 2 de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5181 du Code de la santé publique, 222-36 et suivants du Code pénal, 38, 215, 414 à 435 du Code des douanes, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellah X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;


" aux motifs que les articles 1er de la Convention Internationale Unique du 30 mars 1961 et R. 5181 du Code de la santé publique ne définissant pas le cannabis en fonction de sa teneur en tétrahydrocannabinols, la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de cette drogue sont frappés d'une interdiction générale ; que, cependant, celle-ci comporte une exception réglementaire prévue par l'article R. 5181 et précisée par l'arrêté du 22 août 1990 se référant aux fibres et graines aux termes duquel l'importation est autorisée pour certaines variétés lorsque le poids de tétrahydrocannabinols n'est pas supérieur à 0, 30 pour 100 ;


qu'il est effectivement possible que l'herbe de cannabis obtenue à partir de la tige, des feuilles, fleurs et graines de la plante hachée présente, le cas échéant, selon sa provenance, des teneurs en principe actif inférieures à 0, 3 % ; qu'ainsi, le prévenu poursuivi pour importation d'herbe serait en droit d'exiger la détermination du taux de tétrahydrocannabinols, sauf à être relaxé, comme soutenu par le conseil d'Abdellah X... qui invoque, à cet effet, l'arrêt du 5 février 1998 prononcé dans une espèce où le produit en cause était justement de l'herbe de cannabis ; que, seulement, en l'occurrence, la drogue saisie se présentait comme de la résine de cannabis, produit essentiellement obtenu à partir des extrémités florifères et fructifères du pied femelle, partie de la plante dans laquelle se situe le plus fort taux de tétrahydrocannabinols, étant précisé qu'il est scientifiquement acquis que le taux de tétrahydrocannabinols pour de la résine ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 8 % de même que la teneur moyenne de l'huile de cannabis est de l'ordre de 60 % ; qu'au surplus, il convient d'admettre qu'alors que la défense n'a pas sollicité l'analyse du produit saisi-au demeurant non prévue à titre obligatoire-au cours de l'instruction, elle a implicitement mais nécessairement admis que celui-ci était une marchandise prohibée à l'importation et représentant une valeur marchande certaine, pour laquelle il a d'ailleurs été pris de nombreuses précautions en vue de son acheminement à Paris ; que ce comportement suffit à démontrer, par lui-même, la toxicité du produit et son caractère prohibé à l'importation ;


" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ;


que la loi interne distinguant entre les variétés de cannabis en fonction du pourcentage en poids de tétrahydrocannabinols qu'elles contiennent, celles qui sont considérées comme stupéfiants et celles qui sont autorisées notamment à l'importation, à l'exportation et à l'utilisation commerciale, il appartient au ministère public d'établir la preuve de l'appartenance du produit incriminé par la poursuite à une variété illicite et que les motifs de l'arrêt, qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre d'Abdellah X... ;


" alors que les constatations de fait des juges du fond ne sont souveraines qu'autant qu'elles reposent sur les éléments concrets du dossier qui leur est soumis et que la cour d'appel, qui a déduit les caractéristiques d'un produit dont elle a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucune analyse d'éléments prétendument scientifiques extérieurs au dossier et revêtant un caractère abstrait, a privé sa décision de base légale " ;


Sur le deuxième moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 et 450-1 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellah X... coupable de participation à une entente en vue de connaître des infractions à la législation des stupéfiants ;


" alors qu'un même fait ne peut donner lieu contre un même prévenu à une double déclaration de culpabilité et que l'arrêt qui, pour un fait unique de participation à un transport de produits prétendument stupéfiants, a déclaré Abdellah X... coupable simultanément d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, a méconnu le principe susvisé ;


" alors que l'incrimination de participation à une association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante des crimes ou délits commis par les membres de l'association et qu'aucun fait distinct de celui de participation à un transport de produits supposés stupéfiants n'ayant été relevé à l'encontre d'Abdellah X..., celui-ci ne pouvait légalement être déclaré coupable de participation à une entente illicite au sens de l'article 450-1 du Code pénal ;


" alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs nécessite, pour être constitué à l'encontre d'un prévenu que celui-ci ait participé à un groupement ou à une entente en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits et que l'arrêt, qui n'a pas constaté qu'Abdellah X... ait participé en connaissance de cause aux actes préparatoires ayant abouti aux infractions à la législation sur les stupéfiants incriminés par ailleurs, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 450-1 du Code pénal " ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'association de malfaiteurs, d'importation et transport illicite de stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche, ainsi que le deuxième et le troisième moyens du même mémoire, et les moyens du mémoire ampliatif, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;


Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités et l'arrêt attaqué ne prononçant pas sur les intérêts civils, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, présenté dans le mémoire personnel, qui discutent les délits d'offre, cession et détention de stupéfiants ;


Sur le cinquième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;


Sur le troisième moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdellah X... à 30 mois d'emprisonnement ;


" au motif que cette peine est justifiée, tant par les circonstances de fait relevées par l'arrêt, que par les casiers judiciaires respectifs des prévenus ;


" alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé, non seulement par les circonstances de l'infraction, mais par la personnalité de son auteur et que le seul renvoi global de l'arrêt aux " casiers judiciaires respectifs " des prévenus ne répond pas à cette exigence de motivation spéciale par référence à la personnalité du prévenu ;


" alors que la méconnaissance de la règle de droit interne, selon laquelle aucune peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée à l'encontre d'un prévenu en matière correctionnelle sans que la juridiction se soit préalablement expliquée par des motifs spéciaux sur la personnalité de celui-ci, constitue une violation caractérisée du principe du procès équitable " ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu qu'en se référant à la part prise par Abdellah X... dans l'opération de trafic de stupéfiants et à ses antécédents judiciaires pour le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal et n'a pas méconnu les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;


Avocat général : M. Lucas ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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