20 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-84.223

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Rabah,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L.121-1, L.121-4, L.121-5, L.121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la qualité substantielle d'un bien et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ;


"aux motifs que : "ainsi donc les faits sont parfaitement établis par les éléments du dossier, les constatations objectives, l'intention coupable de Hache résultant d'une part, du fait qu'il a tiré un bénéfice de cet achat revente quasi instantané de ce véhicule et du fait qu'il ne pouvait ignorer l'origine du véhicule qu'il venait d'acheter pour le remettre en vente" ;


"alors que, seule la démonstration de la volonté du prévenu de tromper par des indications mensongères son cocontractant était de nature à caractériser l'intention coupable ;


qu'en se bornant à relever que celle-ci résultait d'une part, du fait que le prévenu avait tiré un bénéfice de la vente passée et d'autre part, de ce qu'il ne pouvait ignorer l'origine du véhicule, sans jamais retenir l'existence d'une intention malveillante, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Nicolas ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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