19 juin 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-85.751

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Javier,


- Y... Thomas,


contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Thomas Y..., pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, 2, 3, 1743, 1750 du Code général des Impôts, 131-35 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la plainte de l'administration fiscale et l'action publique ;


"aux motifs que les premiers juges n'ont pas eu à connaître de ce moyen qui n'est pas une exception de nullité ; que le dossier comporte la décision du ministre saisissant la commission des infractions fiscales ainsi que l'avis de cette dernière du 27 février 1997 ; qu'en l'état des pièces produites répondant aux exigences de l'article L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales et alors que le prévenu ne démontre pas l'inexactitude des mentions des documents administratifs auxquelles se trouve attachée une présomption d'authenticité, le moyen ne saurait être retenu ;


"alors qu'il appartient au juge pénal de contrôler la réalité et la date de l'avis de la commission des infractions fiscales ;


qu'en l'espèce le demandeur avait fait valoir que cet avis ne figurait au dossier qu'en photocopies qui ne pouvaient suffire à démontrer sa réalité ni sa date ; qu'en se bornant à constater que cet avis avait été produit sans vérifier sa réalité ni sa date, bien qu'elle y eût été invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'irrégularité de l'avis de la commission des infractions fiscales ;


Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;


Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Javier X..., pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des Impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la prescription acquise pour les périodes 1992 et 1993 et a dit Javier X... coupable des faits de l'ensemble de la prévention, confirmé la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et a l'amende, y ajoutant, ordonnant l'affichage et la publication de la décision et confirmant le jugement en toutes ses dispositions civiles ;


"aux motifs que les premiers juges ont considéré que la prescription était acquise pour l'année 1992, 1993 et que seule la période du 1er janvier au 31 mai 1994 devait être retenue ; que néanmoins le délai de prescription de l'action publique est, en matière fiscale, aménagé par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales qui dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ou dans les trois ans de l'affirmation jugée frauduleuse (dans le cadre de l'article 1837 du Code général des impôts), la prescription étant de surcroît suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission rend son avis ; qu'en l'espèce la souscription de déclarations minorées ou l'absence de souscription de déclarations débute en janvier 1993, la mise en demeure ayant été adressée en décembre 1992 ; que la prescription n'était acquise qu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises soit fin décembre 1996 ; que la prorogation de la prescription de six mois consécutive à la saisine de la Commission des infractions fiscales le 17 décembre 1996 (avis rendu le 27 février 1997) permettait la mise en oeuvre de l'action publique jusqu'au 13 mars 1997 ; qu'avant cette date, le 7 mars 1997

est intervenu un soit-transmis du procureur de la République de Toulon au SRPJ afin de faire entendre Thomas Y... et Javier X... des chefs de fraude fiscale et omission de faire passer des écritures ; que cet acte d'instruction et de poursuite a nécessairement interrompu la prescription de l'action publique ; que la décision des premiers juges sera dès lors réformée en ce qu'ils ont constaté la prescription pour les faits de 1992 et 1993 ;


"1 ) alors que si les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus à compter de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription était, pour chaque déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'entreprise soumise au régime réel, la date à laquelle ces déclarations ont été déposées ou auraient dû l'être ; que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la prescription pour les déclarations mensuelles de décembre 1992 et des mois de l'année 1993 sans indiquer la date à laquelle chaque déclaration devait être déposée et préciser les faits interruptifs de la prescription entre l'arrivée du délai de trois ans à compter de la date à laquelle chaque déclaration mensuelle devait être déposée et la date à laquelle a été saisie la Commission départementale des infractions pénales, en l'occurrence, le 17 décembre 1996 ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;


"2 ) alors qu'en toute hypothèse, à supposer même que la prescription ne soit acquise en matière de fraude fiscale qu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, la prescription était acquise pour la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la déclaration du mois de décembre 1992, puisque la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise est l'année 1995" ;


Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Thomas Y..., pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, 2, 3, 1743, 1750, 1837 du Code général des Impôts, 131-35 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription et a constaté qu'elle n'était pas acquise pour les années 1992 et 1993 ;


"aux motifs que le délai de prescription de l'action publique en matière fiscale est aménagé par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales selon lequel les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où l'infraction a été commise ou dans les trois ans de l'affirmation jugée frauduleuse, la prescription étant suspendue pendant six mois entre la date de la saisine de la Commission et le jour de son avis ; que la souscription de déclarations minorées ou l'absence de souscription débute en janvier 1993, la mise en demeure ayant été adressée en décembre 1992 ; que la prescription n'était acquise qu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises, soit fin décembre 1996 ; que la prorogation de la prescription de six mois consécutive à la saisine de la commission le 17 décembre 1996 (avis rendu le 27 février 1997) permettait la mise en oeuvre de l'action publique jusqu'au 13 mars 1997 ;qu'avant cette date, le 7 mars 1997 est intervenu un soit-transmis du parquet afin d'entendre Thomas Y... et Javier X... des chefs de fraude fiscale et omission de faire passer des écritures ; que cet acte d'instruction et de poursuite a interrompu la prescription ;


"alors que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où l'infraction est censée avoir été commise ; qu'il était notamment reproché des omissions de déclaration pour les mois de décembre 1992, janvier, février, mars et juillet 1993 pour lesquelles la prescription a été respectivement acquise en janvier, mars et juillet 1996 ; qu'en estimant ces faits non prescrits sans justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


"alors dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que le parquet de Toulon était saisi d'une plainte de l'administration fiscale du 7 mars 1997 qu'il avait donc reçue postérieurement alors qu'il avait donné instruction aux fins d'enquête au SRPJ de Toulon par réquisition du même jour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que l'action publique n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus sont poursuivis, en leur qualité de co-gérants de la société SDMC, pour avoir, au titre de la période du 1er décembre 1992 au 31 mai 1994, frauduleusement soustrait la société, d'une part, à l'établissement et au paiement total de la TVA exigible pour les mois de décembre 1992, janvier, février, juin et novembre 1993 en s'abstenant de souscrire les déclarations, et, d'autre part, à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre des mois de mars, avril et mai 1993 et des périodes du 1er juillet au 31 octobre 1993 et du 1er décembre 1993 au 31 mai 1994, en déposant des déclarations qui se sont avérées minorées et pour omission d'écritures en comptabilité, au titre des exercices clos en 1993 et 1994, que la plainte de la direction des services fiscaux est intervenue le 13 mars 1997 et que le procureur de la République a délivré ses instructions aux fins d'enquête le même jour ;


Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par les prévenus, les juges du second degré énoncent qu'en matière fiscale, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, la prescription étant de plus suspendue pendant la saisine de la Commission des infractions fiscales, pour une durée maximum de six mois, qu'en l'espèce, la souscription de déclarations minorées ou l'absence de souscription de déclarations a eu lieu en janvier 1993 pour la TVA exigible de décembre 1992, que la prescription acquise au 31 décembre 1996, a été prorogée, entre la saisine de la Commission des infractions fiscales le 17 décembre 1996 et la date de l'avis rendu le 27 février 1997, soit jusqu'au 13 mars 1997, et que la prescription ayant été interrompue par les instructions du procureur de la République du 7 mars 1997, celle-ci n'était pas acquise ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, qu'en matière de TVA, les déclarations mensuelles devant être déposées le mois suivant celui de son exigibilité, l'infraction est retenue comme commise au cours de l'année du mois de cette déclaration, et d'autre part, que les instructions aux fins d'enquête délivrées par le procureur de la République le jour même du dépôt de la plainte par l'Administration constituent un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;


D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;


Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Javier X..., pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des Impôts, L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Javier X... coupable des faits de l'ensemble de la prévention, a confirmé le jugement déféré sur la peine d'emprisonnement et d'amende, y ajoutant, a ordonné l'affichage et la publication du dispositif de la décision, confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles ;


"aux motifs que la SARL SDMC sise à Six Fours ayant pour la période de la prévention comme cogérants statutaires Thomas Y... et Javier X... a fait l'objet de mises en demeure des 3 mars, 30 mars, 7 mai au titre des déclarations sur le chiffre d'affaires de décembre 1992 à février 1993 ; que de nouvelles mises en demeure ont été adressées les 12 août, 3 septembre 1993 et 13 février 1994 visant les périodes de mai, juin et novembre 1993 ;


qu'en ne souscrivant pas pour ces périodes les déclarations mensuelles prévues par les articles 270 et 287 et en n'acquittant pas la taxe exigible, les prévenus se sont bien rendus coupables du délit de l'article 1741 du Code général des impôts, leur comportement ayant soustrait la société à l'impôt pour un montant supérieur à 1 000 francs ; qu'est de même constitutive du même délit, la souscription de déclarations minorées, cette souscription ne pouvant qu'être intentionnelle dès lors qu'une dissimulation du chiffre d'affaires a été constatée ; que la participation personnelle de Thomas Y... et Javier X... résulte tant de leurs fonctions de cogérants dont ils ne rapportent pas la preuve qu'elles auraient été fictives ou de complaisance, que de la connaissance personnelle qu'ils avaient de défaut de déclarations mensuelles de taxe à la valeur ajoutée, ou de déclarations minorées (déclaration de Javier X... devant les services de police) et de la reconnaissance d'anomalies expliquées par les difficultés économiques de l'entreprise tout en se défendant de détournements personnels (déclaration de Thomas Y...) ; qu'enfin le délit d'omission de passation d'écriture résulte de l'absence de présentation des documents comptables obligatoires ;


"1 ) alors que le juge répressif ne peut, pour déclarer un gérant coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, constater sa qualité de dirigeant social mais doit caractériser la participation personnelle de ce gérant aux faits de fraude fiscale ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;


"2 ) alors qu'il ne saurait exister une quelconque présomption de responsabilité pénale du gérant puisqu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et qu'une telle présomption revient à présumer la commission intentionnelle des faits délictueux en violation d'ailleurs du droit à un procès équitable, le ministère public et l'Administration ayant d'ailleurs la charge de prouver le caractère intentionnel des délits ;


"3 ) alors que la seule affirmation de l'élément matériel de l'infraction ne saurait caractériser l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, lesquels, même s'ils supposent un dol général, impliquent néanmoins que le ministère public et l'Administration apportent la preuve du caractère intentionnel des délits, qui doivent, au moins, être caractérisés" ;


Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Thomas Y..., pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, 2, 3, 1743, 1750, 1837 du Code général des Impôts, 131-35 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à six mois de prison avec sursis, outre 20 000 francs d'amende et au paiement de diverses autres sommes au profit de la partie civile ;


"aux motifs que la société SDMC a fait l'objet de mises en demeure des 3 mars, 30 mars, 7 mai au titre des déclarations sur le chiffre d'affaires de décembre 1992 à février 1993 ;que de nouvelles mises en demeure ont été adressées les 12 août, 3 septembre et 13 février 1994 visant les périodes de mai, juin et novembre 1993 ; qu'en ne souscrivant pas les déclarations mensuelles et en n'acquittant pas la taxe exigible, le prévenu a commis le délit de l'article 1741 du Code général des impôts, leur comportement ayant soustrait la société à l'impôt pour un montant supérieur à 1 000 francs ; qu'est de même constitutif du même délit, la souscription de déclarations minorées, que cette souscription ne pouvant qu'être intentionnelle dès lors qu'une dissimulation du chiffre d'affaires a été constatée ; que la participation personnelle du prévenu résulte de sa fonction de co-gérant dont il ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été fictive ou de complaisance ; que la connaissance personnelle qu'il avait du défaut de déclarations mensuelles de la TVA ou de déclarations minorées et de la reconnaissance d'anomalies expliquées par les difficultés économiques de l'entreprise tout en se défendant de détournements personnels ;


"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, les documents comptables n'étaient plus à sa disposition mais par un cabinet comptable qui n'a jamais été interrogé ou consulté dans le cadre des poursuites ; que ces documents n'ont jamais été produits aux débats pas plus que les PV ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen dirimant tout en se fondant sur ces documents, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


"alors que le demandeur faisait également valoir que les dissimulations résulteraient de minorations de recettes calculées par référence à un coefficient de marge dit moyen ce qui démontrait une insuffisance de recettes mais non des dissimulations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;


"alors que ni la qualité de gérant d'une société ni les éventuels retards, anomalies ou insuffisance des déclarations ou des documents comptables présentés ne constituent l'élément moral de l'infraction ; qu'en se fondant précisément sur ces faits pour en déduire l'intention du demandeur de commettre les délits à lui reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;


D'où il suit que les moyens, pour partie nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en ce qui concerne la première branche du moyen proposé pour Thomas Y... et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;


Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Javier X..., pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les termes du dispositif ;


"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la prescription acquise pour les périodes 1992 et 1993, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions civiles, lesquelles avaient dit qu'en application de l'article 1745 du Code général des impôts, Javier X... sera solidairement tenu avec la SARL SDMC, redevable légal de l'impôt, du paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, pour la période non prescrite (c'est-à-dire celle du 1er janvier au 31 mai 1994) ;


"aux motifs qu'il avait été fait une exacte appréciation par les premiers juges du bien-fondé des demandes de l'administration des Impôts partie civile, consécutives aux délits retenus à la charge des prévenus et notamment quant à la solidarité des prévenus avec la société SDMC redevable légal de l'impôt pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales ; que le jugement déféré sera à cet égard confirmé ;


"alors que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait déclaré la prescription acquise pour les périodes 1992 et 1993, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions civiles, lesquelles avaient dit que Javier X... sera solidairement tenu avec la SARL SDMC, redevable légal de l'impôt, du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, pour la période non prescrite - en l'occurrence celle du 1er janvier au 31 mai 1994 - entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre les chefs de dispositif" ;


Attendu que le fait que le jugement confirmé ait précisé que la solidarité n'était prononcée que pour la période non prescrite n'entraîne pas de contradiction entre les chefs de dispositif de l'arrêt, cette mention étant seulement devenue surabondante, en l'absence de prescription retenue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Javier X..., pris de la violation de l'article 612-1 du Code de procédure pénale et 1745 du Code général des impôts ;


"en ce que la cassation de l'arrêt qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi formé par Thomas Y... qui a développé des moyens de cassation pour partie distincts emportera annulation au bénéfice de Javier X... ;


"alors qu'en toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de Cassation peut ordonner que l'annulation prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ; qu'en l'espèce, l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice commande d'étendre les effets de l'annulation qui sera prononcée sur le pourvoi de Thomas Y... à Javier X..., codébiteur solidaire avec le premier des impôts et pénalités dues par le débiteur légal" ;


Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens proposés pour Thomas Y... ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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