4 février 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-85.896

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- Z... André,


- B... Tony,


- Y... Raynald,


- KARL X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 14 novembre 1996, qui, pour vol avec arme, les a condamnés, le premier et le deuxième, à 15 ans de réclusion criminelle, le troisième et le quatrième, à 12 ans de la même peine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, et les mémoires personnels produits ;


Sur la recevabilité des mémoires personnels adressés par André Z... et Raynald Y... ;


Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation les 7 mars, 2 et 9 juin 1997, soit plus d'un mois après la date des pourvois déclarés le 18 novembre 1996 ;


Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires ne sont pas recevables, en application de l'article 585-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale, et ne saisissent donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;


Sur le moyen unique de cassation proposé, par le mémoire ampliatif, pour les quatre demandeurs et pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


"en ce que les quatre accusés ont été déclarés coupables et condamnés à des peines de réclusion criminelle ;


"alors que, d'une part, il ressort du procès-verbal des débats (cf page 15) que M. Villardo, procureur de la république près le tribunal de grande instance de Verdun, avocat général, a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis l'application de la loi pénale;


que, sur simple interpellation du président demandant aux accusés s'ils avaient quelque chose à ajouter pour leur défense, ceux-ci ont été entendus, ont eu la parole les derniers;


que ces mentions ne permettent pas de vérifier si la défense a pu s'exprimer en toute liberté autrement qu'en ayant quelque chose à ajouter aux réquisitions du procureur de la République, et ce sur interpellation du président;


qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer qu'ont été pleinement respectées les exigences de la défense ;


"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en cas d'irréductible décalage entre les mentions de l'arrêt de la cour d'assises et celles du procès-verbal des débats, lorsque ces dernières sont, comme en l'espèce, circonstanciées, elles s'imposent, et en l'état dudit décalage, ledit arrêt doit être censuré, puisque la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle, si bien que sont insusceptibles de justifier les condamnations prononcées les mentions de l'arrêt selon lesquelles le conseil d'Auguste A... a été entendu en sa plaidoirie, celui de Raynald Y... également, celui de Tony B... mêmement et celui d'André Z... pareillement ;


"et alors enfin qu'il ressort ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt de la cour d'assises que les accusés aient pu se défendre à armes égales à la suite du réquisitoire, une simple interpellation tendant à demander s'ils avaient quelque chose à ajouter en l'état des mentions du procès-verbal des débats étant insuffisante" ;


Attendu que, s'il est vrai que le procès-verbal des débats ne relate pas qu'une fois l'instruction terminée et après les réquisitions du ministère public, les avocats des accusés ont été entendus, avant que ceux-ci aient eu la parole les derniers, l'arrêt de condamnation, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, constate qu'ont été entendus en leurs plaidoiries Me Rance, avocat d'Auguste A..., Me Fettler, avocat de Raynald Y..., Me Pierson, avocat de Tony B..., et Me Glock, avocat d'André Z... ;


Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été exactement observées et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Amiel ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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