16 mars 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-80.878

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE PREMIER MOYEN) TRAVAIL - hygiène et sécurité des travailleurs - responsabilité pénale - chef d'entreprise - exonération - cas - délégation de pouvoirs - preuve - forme particulière - nécessité (non) - (sur le moyen unique) securite sociale - accident du travail - travail en commun - direction unique - définition

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les pourvois formés par :


- D... Albert,


- La SOCIETE MODO PAPER, civilement responsable,


- Z... Yves,


- La SOCIETE G2A, civilement responsable,


- X... Dominique, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, Romain et


Maxime C..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné Albert D... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et Yves A... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;


Avocat général : M. Géronimi ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Le PRADO et de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 121-1 et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ;


"aux motifs que "Albert D... fait valoir qu'il n'était titulaire d'aucune délégation et que dès lors le seul représentant légal de la société MODO PAPER, soit le président-directeur général, pourrait être jugé responsable des infractions visées aux poursuites ; à l'audience devant la Cour du 16 octobre 1997, Albert D... a précisé qu'il n'existait qu'un seul établissement pour MODO PAPER, qui comprenait 330 salariés, et que le président-directeur général, de nationalité suédoise, s'était réservé les rapports avec le siège social du groupe, en Suède, la partie commerciale, la gestion et l'investissement ; dans sa lettre de recrutement du 12 juin 1985, il était précisé à Albert D... qu'il était engagé dans le groupe des papeteries de Pont-Sainte-Maxence en tant que directeur général adjoint et qu'il aurait la responsabilité de la société, tant sur le plan administratif, production que commercial, et qu'il rendrait compte de son action au comité de direction ; il lui était demandé de mettre en place la structure nécessaire à la bonne marche de son activité et d'assurer la restructuration du personnel, tous les moyens étant mis à sa disposition pour l'aider dans sa tâche ; sa rémunération brute mensuelle, à l'époque, était fixée à 35 000 francs ; il est de jurisprudence constante que l'existence implicite d'une délégation de pouvoirs, en l'occurrence de la part du président-directeur général suédois, peut être retenue à l'égard de certains cadres de direction lorsqu'ils exercent effectivement par la nature de leur emploi, des responsabilités impliquant l'exercice de fonctions d'autorité leur permettant à la fois de commander et de sanctionner ; âgé de 47 ans au moment des faits, Albert D..., ingénieur des arts et métiers et titulaire d'un troisième cycle de gestion, était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir sa mission ; il doit donc être retenu comme titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité du travail au sein de l'entreprise de Pont-Sainte-Maxence" ;


"alors que, si le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, c'est à la condition expresse qu'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;


que si la preuve d'une telle délégation de pouvoir n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Albert D... faisait valoir que la société MODO PAPER, son employeur, avait reconnu qu'il n'existait pas de délégation à son endroit et que dès lors, en relevant d'office sa responsabilité pénale en qualité de délégataire sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;


"alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale au profit d'un délégataire qu'autant que la délégation est dépourvue d'ambiguïté et que la cour d'appel qui constatait que le président-directeur général de MODO PAPER s'était réservé la partie commerciale, la gestion et l'investissement, ne pouvait, sans s'expliquer préalablement sur le contenu des pouvoirs de gestion ainsi conservés par le chef d'entreprise, déclarer Albert D... titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité du travail" ;


Attendu que, pour retenir qu'Albert D..., directeur adjoint de la société MODO PAPER et chef de l'établissement de Pont-Sainte-Maxence, était titulaire des pouvoirs concernant l'hygiène et la sécurité au sein de cette entreprise, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, desquelles il résulte que ce prévenu possédait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs dans cet établissement, et alors que la preuve d'une délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et R. 237-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'infraction aux règles de la sécurité pour avoir omis d'établir un plan de concertation de prévention et de circulation avec la société G2A, par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ;


"alors que les juridictions correctionnelles sont tenues de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle ; qu'Albert D... soulevait dans ses conclusions devant la Cour l'inapplicabilité aux faits poursuivis des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail et que dès lors, en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cassation est encourue en application de l'article 593 du Code de procédure pénale ;


"alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 1, du Code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 237-1 du Code du travail que les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4, alinéa 3, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 devaient être adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement et que cet arrêté auquel était par conséquent subordonnée l'application des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ayant été pris seulement le 26 avril 1996 et publié au Journal officiel le 8 mai 1996, les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail n'étaient manifestement pas applicables à l'époque des faits poursuivis à l'encontre d'Albert D... ;


"alors qu'il se déduit des termes de l'article 111-3 du Code pénal que toute infraction doit être définie en des termes précis pour exclure l'arbitraire et que dès lors, l'arrêté précisant les règles spécifiques en matière de chargement et de déchargement n'ayant pas été pris à la date des faits poursuivis, les obligations auxquelles a prétendument manqué le demandeur n'étaient pas définies avec précision en sorte que les articles R. 237-1 et suivants étaient inapplicables" ;


Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 122-3 et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 231-2, L. 231-3.1, et L. 231-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ;


"aux motifs que "le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, alors que l'article 122-3 du Code pénal prescrit que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; en effet, il ne peut sérieusement soutenir que l'absence de contrôle lui aurait fait commettre une erreur sur le droit, c'est-à-dire sur les obligations que la loi met à sa charge, et qu'il n'aurait pas été en mesure d'éviter, alors que les textes repris ci-dessus imposaient une attention vigilante qu'il n'a pas eue" ;


"alors que la carence de l'inspection du travail et des services de prévention tenus par les dispositions du Code du travail à exercer un contrôle régulier en matière d'hygiène et de sécurité sur les installations de l'entreprise et à avertir les responsables des aménagements à apporter, rend inévitable pour ces derniers, la méconnaissance de leurs obligations légales telles qu'elles doivent être appliquées in concreto à l'entreprise et que par conséquent en écartant le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée par le demandeur, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal" ;


Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-35, R. 321-36 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert D... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de la sécurité ;


"aux motifs que "l'allée où est intervenu l'accident n'était pas délimitée en tant qu'allée de circulation, comme l'a remarqué l'inspecteur du travail ; y circulaient des chariots-élévateurs occupés au déchargement des péniches, au stockage des balles de pâtes de papier et à leur reprise pour l'approvisionnement des ateliers et des piétons occupés à des tâches diverses, comme l'entretien des chariots, le stockage des fûts, des conteneurs, des bouteilles de gaz, de fuel, les divers travaux de maintenance et la manoeuvre des matériels que ces travaux requièrent et le déplacement jusqu'à l'Oise du personnel de laboratoire, ainsi que les déplacements des transporteurs quand la pâte à papier est livrée par camions ; ces déplacements multiples présentent des risques d'autant plus importants que le personnel affecté à ces tâches relève de plusieurs entreprises ; en dépit de ces constatations, Albert D... a laissé circuler des piétons et des engins de manutention dans un même espace, théoriquement long d'une centaine de mètres et large de 19 mètres, mais dont certains des deux côtés de la largeur étaient occupés par divers matériaux qui empiétaient sur chaque côté ; il sera rappelé, à cet égard, qu'Albert D..., comme tout directeur d'entreprise, est tenu de respecter la réglementation de l'hygiène et de la sécurité du travail, même si, ici ou là, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne se montrent pas suffisamment diligents, en raison de la pénurie de leurs membres, insuffisants en nombre à satisfaire à la globalité de leurs tâches ; ayant lui-même reçu à la fois une formation d'ingénieur poussée et de gestionnaire en troisième cycle, il était parfaitement à même de déléguer à l'un de ses 330 subordonnés une réflexion d'ensemble sur l'hygiène et la sécurité du travail et de prévoir le respect scrupuleux de chacun des articles de loi qu'il n'a pas respectés ; cette carence constitue incontestablement une imprudence qui lui est reprochée aujourd'hui dans le cadre de l'homicide involontaire ; en raison de la multiplicité des personnes et des engins qui avaient à passer dans cette aire, il aurait été utile qu'il y ait un plan de circulation des piétons et des véhicules avec un marquage au sol, ce qui n'avait pas été fait ; de manière très concrète, si ce marquage avait été réalisé, le Fenwick aurait circulé dans sa zone de circulation et Didier C... en dehors ; c'est également l'esprit des articles R. 231-35 et R. 231-36 du Code du travail, qui évoquent ces problèmes, qui insistent sur la nécessaire formation à la sécurité et l'enseignement des risques auxquels les salariés sont exposés, les comportements et les gestes à observer, en leur expliquant les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité et en montrant le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; Albert D... s'est révélé défaillant sur ces point-là, ainsi qu'en omettant d'établir un plan de concertation de prévention et de circulation avec la société G2A,

prévu par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, ce qui a été dénoncé par l'inspecteur du travail" ; qu'en raison de toutes ces considérations, il sera confirmé qu'Albert D... a bien commis diverses carences et imprudences, en ne faisant pas observer scrupuleusement la réglementation du Code du travail, ce qui a causé directement l'accident puis le décès de Didier C... ;


"alors qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, les lois pénales nouvelles qui modifient une incrimination dans un sens favorable au prévenu s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que la loi n 96-393 du 13 mai 1996 qui modifie l'alinéa 2 de l'article 121-3 du nouveau Code pénal prévoit qu'il n'y a point délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Albert D... faisait valoir qu'il avait accompli les diligences normales attendues de sa fonction, conférant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui se réunissait périodiquement le budget nécessaire à la réalisation de tous les travaux préconisés et prenant toutes les mesures appropriées pour que les situations générant les accidents soient analysées et qu'il y soit remédié et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur et en ne recherchant pas si Albert D... avait accompli les diligences normales eu égard à sa compétence, à l'autorité, au pouvoir et au moyen dont il disposait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A... et la société G2A, pris de la violation des articles 221-6, 121-3 du Code pénal, L. 263-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;


"aux motifs qu'il est constant que M. B..., salarié d'Yves A..., n'intervient sur le site de la société MODO PAPER qu'en qualité de prestataire de services, aux termes d'un contrat de prestation de services du 16 février 1994 et d'une convention de transport à temps du 1er octobre 1993 ; que M. B..., titulaire d'un certificat de capacité professionnelle depuis le 10 août 1988, soit depuis plus de six ans avant les faits, n'intervenait sur le site de MODO PAPER que depuis le 29 juin 1994, soit six jours avant les faits, aux termes de son contrat à durée déterminée du même jour ;


que M. B... avait constaté qu'en raison du chargement, le Fenwick ne présentait pas une vue dégagée en marche avant et avait donc effectué plusieurs voyages en marche arrière, mais avait dû renoncer à cette pratique en raison de trois déformations sur son chemin de roulement qui donnaient du ballant à sa charge lors des franchissements de celles-ci et risquait de la renverser, d'où sa reprise en marche avant, ponctuée, de manière prétendue, de coups de klaxon ; que l'article R. 237-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail prescrit au chef de l'entreprise utilisatrice la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prend l'ensemble des chefs d'entreprise intervenant dans son établissement ; que cet article, certes, attribue prioritairement l'organisation et la coordination au chef de l'entreprise utilisatrice, mais il ne néglige pas le rôle actif que doit prendre le chef d'entreprise extérieur, ce que s'est abstenu de faire, dans sa carence, Yves A..., alors que son salarié, M. B..., cariste, était contraint d'utiliser un Fenwick, sans visibilité, qui pesait plusieurs tonnes et que des salariés de l'entreprise pouvaient croiser sur leur chemin ; que dans leurs écritures, Yves A... et la société G2A soulignent l'inadaptation du matériel de manutention confié par MODO PAPER, mais si Yves A... avait procédé à une inspection conjointe avec Albert D... de l'entreprise et de son fonctionnement, il n'aurait pas manqué de remarquer avec inquiétude le maniement de ce Fenwick, qui pouvait s'avérer dangereux ; qu'il est exact comme le souligne Yves A..., qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour le choix du matériel et pour les règles de sécurité internes dans l'usine et que la formation pratique de son personnel était limitée par l'article L. 231-3-1 du Code du travail dans son seul établissement alors que l'usine MODO PAPER n'était pas son établissement ; qu'il avait le devoir d'interpeller Albert D... pour la réalisation concrète et très précise de ce plan de coordination qui aurait pu, par exemple, rectifier l'inadaptation aux tâches à exécuter des chariots confiés à son personnel et au tracé de voies de circulation à l'intérieur des aires de passage ; que le piéton qui allait dans le même sens que le cariste n'a pu imaginer que ce dernier ne le voyait pas et qu'il conduisait en aveugle ; que les seules causes de l'accident sont constituées par le défaut d'organisation du travail et le défaut total de visibilité du cariste ;


1 )"alors que nul n'est responsable pénalement du fait d'autrui ; qu'il ne serait peser sur le dirigeant d'une entreprise extérieure l'obligation d'avertir le chef d'entreprise intéressé des infractions qu'il est susceptible de commettre en faisant travailler des salariés sur des chariots inadaptés et sans visibilité ; qu'en retenant la responsabilité pénale d'Yves A... tout en reconnaissant que seul le dirigeant de la société MODO PAPER avait la maîtrise des règles de sécurité au sein de son entreprise et sur des salariés travaillant sous ses ordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;


2 )"alors que, dans ses conclusions d'appel le prévenu faisait valoir que la loi pénale plus douce étant d'application immédiate, il convenait, en l'espèce, d'appliquer l'article 121-3 prescrivant aux juges d'apprécier la faute au regard des diligences normales qu'aurait dû accomplir l'auteur de cette faute et notamment en fonction de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont disposait l'intéressé ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il ne disposait ni du pouvoir ni des moyens d'édicter des règles de sécurité dans l'usine MODO PAPER ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;


3 )"alors que, en déclarant Yves A... coupable d'homicide involontaire pour n'avoir pas interpellé le chef de l'entreprise utilisatrice, seul à même de prendre les mesures de prévention qui s'imposaient, pour la réalisation d'un plan de coordination sans rechercher si cette "faute" était en relation de causalité certaine avec le décès de Didier C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Sur le moyen additionnel proposé pour Yves A... et la société G2A, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et R. 237-1, R. 237-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;


"alors que l'article R. 237-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail prescrit au chef de l'entreprise utilisatrice la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prend l'ensemble des chefs d'entreprise intervenant dans son établissement ; que cet article, certes, attribue prioritairement l'organisation et la coordination au chef de l'entreprise utilisatrice, mais il ne néglige pas le rôle actif que doit prendre le chef d'entreprise extérieur, ce que s'est abstenu de faire, dans sa carence, Yves A..., alors que son salarié, M. B..., cariste, était contraint d'utiliser un Fenwick, sans visibilité, qui pesait plusieurs tonnes et que des salariés de l'entreprise pouvaient croiser sur leur chemin ; que dans leurs écritures, Yves A... et la société G2A soulignent l'inadaptation du matériel de manutention confié par MODO PAPER, mais si Yves A... avait procédé à une inspection conjointe avec Albert D... de l'entreprise et de son fonctionnement, il n'aurait pas manqué de remarquer avec inquiétude le maniement de ce Fenwick, qui pouvait s'avérer dangereux ; qu'il est exact comme le souligne Yves A..., qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour le choix du matériel et pour les règles de sécurité internes dans l'usine et que la formation pratique de son personnel était limitée par l'article L. 231-3-1 du Code du travail dans son seul établissement alors que l'usine MODO PAPER n'était pas son établissement ; qu'il avait le devoir d'interpeller Albert D... pour la réalisation concrète et très précise de ce plan de coordination qui aurait pu, par exemple, rectifier l'inadaptation aux tâches à exécuter des chariots confiés à son personnel et au tracé de voies de circulation à l'intérieur des aires de passage ;


1 )alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 237-1 du Code du travail que les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4, alinéa 3, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 devaient être adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement et que cet arrêté auquel était par conséquent subordonnée l'application des articles L. 237-1 et suivants du Code du travail ayant été pris seulement le 26 avril 1996 et publié au Journal officiel le 8 mai 1996, les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail n'étaient manifestement pas applicables à l'époque des faits poursuivis à l'encontre d'Yves A... ;


2 )alors qu'il se déduit des termes de l'article 111-3 du Code pénal que toute infraction doit être définie en des termes précis pour exclure l'arbitraire et que dès lors, l'arrêté précisant les règles spécifiques en matière de chargement et de déchargement n'ayant pas été pris à la date des faits poursuivis, les obligations auxquelles a prétendument manqué le demandeur n'étaient pas définies avec précision en sorte que les articles R. 237-1 et suivants étaient inapplicables" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MODO PAPER a confié à la société G2A les opérations de déchargement, transport et manutention des balles de pâte à papier sur le site de son établissement de Pont-Sainte-Maxence ; qu'un de ses salariés, qui regagnait à pied son poste de travail, a été renversé par un chariot automoteur, conduit par un préposé de la société G2A qui transportait une charge volumineuse à l'avant, lui masquant toute visibilité de face ;


Attendu qu'Albert D..., responsable de l'établissement de la société MODO PAPER et Yves A..., gérant de la société G2A, ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, notamment aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, pour avoir omis d'élaborer un plan de prévention et de circulation des piétons et des véhicules, avec marquage au sol, et pour n'avoir pas donné à leurs salariés les instructions appropriées aux risques résultant de l'interférence entre les activités des deux entreprises ;


Attendu que, pour les déclarer coupables de l'ensemble des infractions poursuivies, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont justifié leur décision ; qu'ils ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'erreur sur le droit invoquée par Albert D... qui se prévalait de l'absence d'observations de l'inspecteur du travail avant l'accident, et ont souverainement constaté que les prévenus n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient au sens de l'article 121-3 du Code pénal, en ne mettant pas en oeuvre les mesures prévues par les dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, lesquelles étaient applicables, en l'état, aux opérations de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;


D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;


Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique Y..., ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables devant la juridiction de droit commun les demandes de Dominique Y..., agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de ses deux fils mineurs ;


"aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise extérieure qui travaille simultanément avec l'employeur de la victime pour un intérêt et un objet commun sous une direction unique n'est pas une entreprise tierce par rapport à l'employeur de la victime ; que le contrat de prestation de services entre les deux sociétés et la direction unique établie par l'obligation de la société G2A de se soumettre, aux termes du contrat, aux instructions de l'encadrement de la société MODO PAPER pour la conduite des opérations et le stockage de la matière déchargée dans l'usine MODO PAPER démontrent que la notion de travail en commun doit être retenue en l'espèce ; que cette notion exclut que les entreprises tierces soient amenées à indemniser les accidents survenus aux salariés des autres sociétés ; que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent Livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que les deux enfants mineurs de Didier C... sont considérés comme des ayants droit et qu'en conséquence, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de dommages-intérêts pour ceux-ci ;


"alors que le travail en commun se caractérisant par une direction unique implique une concertation des représentants de deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée, de sorte que :


"d'une part, la Cour, qui a ainsi retenu l'existence d'un travail en commun, sans qu'il ne soit aucunement constaté que les préposés de la société G2A se soient vus charger avec ceux de la société MODO PAPER d'exécuter de manière simultanée une tâche déterminée, n'a pas légalement justifié sa décision faute d'avoir constaté la réalisation d'un travail ayant un objet commun ;


"et, d'autre part, la seule circonstance que, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'entreprise utilisatrice ait le pouvoir de donner des instructions sur l'exécution de la prestation ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, établir que les préposés de la société prestataire aient été effectivement placés sous la direction unique, condition indispensable pour que puisse être retenue la notion de travail en commun ;


Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation présentées pour le compte des deux enfants mineurs de la victime contre Yves A... et la société G2A, la cour d'appel relève, par les motifs reproduits au moyen, que sont réunies en l'espèce les conditions d'un travail en commun de la victime et du conducteur du chariot automoteur, sous une autorité unique, ce qui exclut la possibilité d'un recours de droit commun, par les ayants-droit de la victime, contre l'employeur de ce dernier ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que les préposés des deux entreprises, bien que se livrant à des tâches différentes, travaillaient simultanément, dans un intérêt commun, sous une direction unique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le second moyen de cassation proposé pour Yves A... et la société G2A, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves A... et Albert D... solidairement avec leurs sociétés à payer diverses sommes aux parties civiles ;


"aux motifs que l'article L. 451-1 du Code du travail dispose qu'aucune action en réparation des accidents et maladie mentionnés par le présent livre ne peut être exercée, conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'espèce, seuls les deux enfants mineurs de Didier C... sont considérés comme des ayants droit puisque Dominique Y... qui était sa compagne depuis 14 ans n'est pas rangée parmi les ayants droit prévus par les articles L. 437 et suivants du Code du travail ; qu'il en ressort que l'action de Sophie C... s'avère recevable et la somme de 60 000 francs qui lui a été allouée, au titre de son préjudice moral à la suite de la perte de son fils, mérite d'être confirmée puisqu'il s'agissait de son fils unique, que le père n'avait pas reconnu, et qu'elle a perdu alors qu'il avait 44 ans et elle-même 68 ans ; que la somme de 100 000 francs allouée au titre du préjudice moral de Dominique Y... s'analyse comme équilibrée et pondérée, en raison de la vie maritale qu'elle menait avec Didier C... depuis 14 ans et de la naissance, de leur couple, de deux garçons, âgés aujourd'hui de 12 et 9 ans ; qu'elle-même avait 39 ans quand elle a perdu son compagnon ; qu'au titre du préjudice économique de Dominique Y..., les calculs et le raisonnement du tribunal seront tenus pour reproduits ici ; que la somme de 592 850 francs sera confirmée ;


"alors que la mère de la victime est un ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 434-13 ; qu'en accordant à Sophie C..., mère de la victime, réparation de son préjudice moral sans examiner sa situation au regard de l'article L. 434-13, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;


Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Albert D..., pris de la violation des articles L. 434-13 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert D... et Yves A... solidairement avec leurs sociétés à payer à Sophie C... 60 000 francs au titre de son préjudice moral ;


"alors que la mère de la victime est un ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 434-13 du même Code et qu'en omettant de rechercher si Sophie C..., mère de la victime, n'était pas susceptible de recevoir des prestations ce qui rendait sa demande en réparation de son préjudice moral dirigée contre l'employeur de son fils irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu qu'en recevant la demande en réparation de son préjudice moral, présentée par Sophie C..., mère de la victime, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions déposées par les parties, qu'elles aient allégué devant la cour d'appel que Sophie C... se trouvait dans le cas prévu par l'article L. 434-13-2 du Code de la sécurité sociale, lui permettant de percevoir une rente viagère ;


D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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