28 mars 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-82.145

Chambre criminelle

Titres et sommaires

URBANISME - contrat de construction - définition - distinction avec le contrat de maîtrise d'oeuvre

null

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'UNION NATIONALE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES (UNCMI),


- X... Yannick,


- Y...Sarah, épouse X..., parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 12 mars 1999, qui, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Jacques Z...et Michel A... du chef d'infraction au Code de la construction et de l'habitation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 1779-3 et 1792-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, non-réponse à conclusions et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus (Jacques Z...et Michel A...) du chef de l'infraction ayant consisté, tandis qu'ils étaient chargés par des maîtres d'ouvrage (Yannick et Sarah X...) de la construction d'un immeuble d'habitation, à exiger le versement d'une somme de 29. 943 F, avant la signature d'un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, et, partant, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des intéressés ;


" aux motifs que Jacques Z...exerçait une activité de maître d'oeuvre dans le cadre d'une EURL ; que, pour la recherche de la clientèle, il avait recours à un intermédiaire, Michel A..., associé gérant de l'EURL A... qui, ayant acquis la marque SOREMCO, faisait procéder à une publicité qui paraissait dans les journaux gratuits, notamment le " Rennes Pub " ; que Michel A... prenait contact avec les clients, déterminait leurs désirs, leur présentait des plans de pavillons établis par l'EURL Z...et, après avoir, le cas échéant, indiqué des terrains susceptibles d'être vendus, leur proposait un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'EURL Z...; que c'était dans ces conditions que les époux X..., après avoir vu une publicité dans le journal le " Rennes Pub ", avaient contacté Michel A... qui leur avait indiqué un terrain constructible, acquis postérieurement à la signature du contrat litigieux mais visé dans celui-ci ; que le 11 mars 1993 avait été signé un acte intitulé " bureau d'études " ; contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les époux X... et le bureau d'études SOREMCO EURL Z...dont la mission comprenait les études préliminaires, l'avant-projet, le dossier de permis de construire, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux, la réception des ouvrages ;


qu'après l'obtention du permis de construire, l'EURL Z...avait adressé aux époux X..., courant juin 1993, les marchés, à concurrence d'un devis par corps d'état, faisant apparaître un montant de 306. 035 ; 09 F, soit, compte tenu des honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 54 443, 63 F, un coût global de 360. 478, 72 F, entraînant un dépassement de 1, 8 % restant ainsi dans le cadre de celui prévu au contrat ; que les époux X... n'avaient donné aucune réponse après l'envoi de ces devis, informant ultérieurement l'EURL Z...qu'ils renonçaient à l'exécution de la convention ; que le maître d'oeuvre avait réclamé, conformément au contrat, le paiement des honoraires prévus dans cette hypothèse et obtenu, du fait du non-paiement par ses clients, une ordonnance d'injonction de payer ; que L'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles et les époux X... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile ; que l'article L. 231-1 du Code de la construction définissait le contrat de construction de maison individuelle ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux étant un contrat de maîtrise d'oeuvre prévu par l'article 1779-3 du Code civil, il convenait d'examiner si les caractéristiques du contrat de maisons individuelles se dégageaient de l'exécution dudit contrat permettant de le requalifier ; que si les époux X... avaient pu effectivement consulter, avant la signature du contrat, un catalogue avec quelques modèles et plans types (une dizaine, en l'occurrence), les dires de Michel A..., selon lesquels il s'agirait d'un fichier de travail regroupant des réalisations faites par M. Boylie, précédent maître d'oeuvre, qui leur avait donné un nom, et permettant simplement de fournir une indication au client, étaient confirmés également par les enquêteurs qui, lors de la perquisition dans les locaux de l'EURL A..., avaient constaté l'existence d'un dossier " avant-projets " en regroupant une cinquantaine consistant en des projets uniques et personnalisés ; qu'ainsi que l'avait relevé le tribunal, il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir
proposé un plan au maître d'ouvrage puisqu'il s'agissait des réalisations précédentes du maître d'oeuvre ; que, dès lors, les parties civiles ne pouvaient arguer de l'existence d'un plan type fourni par le cocontractant, caractéristique d'un contrat de construction de maison individuelle ; que le contrat, en son article 2-5 stipulait que le maître de l'ouvrage (sic ?) retiendrait de son plein gré les entreprises souhaitées, assistait le maître de l'ouvrage lors de la réception des devis d'entreprises, procédait à l'analyse de celles-ci, mettait au point les pièces du marché en vue de sa signature par le maître de l'ouvrage et les entreprises, tandis que le maître de l'ouvrage signait les devis des entreprises chargées par lui de l'exécution des travaux ; que, s'agissant des devis, aucun élément ne permettait de contredire les déclarations de Jacques Z...selon lesquelles il envisageait de les discuter avec les clients mais que les époux X... n'avaient pas voulu se déplacer pour les examiner, ajoutant qu'il aurait pu leur adresser plusieurs devis mais qu'il n'en avait envoyé qu'un seul pour chaque corps de métier, à savoir le plus intéressant du point de vue prix ; que le fait qu'un seul devis fût adressé aux clients n'impliquait pas que le choix des entreprises appartenait au seul maître d'oeuvre, que Michel A... signalait en effet que les devis adressés par les artisans non retenus étaient détruits, ce qui expliquait que les enquêteurs n'eussent pas eu la possibilité de vérifier la réalité des appels d'offres dans la mesure où les dossiers contrôlés par eux étaient bien avancés et l'artisan déjà choisi ; que, en revanche, ils avaient souligné que si des descriptifs de travaux étaient transmis par Jacques Z...aux différents artisans choisis pour chaque corps d'état, ceux-ci chiffraient eux-mêmes les descriptifs et transmettaient ensuite à l'EURL Z...leurs propositions de prix, les devis n'étant pas en conséquence " préétablis " par le maître d'oeuvre comme le soutenaient les parties civiles ; qu'il n'était d'ailleurs pas contesté qu'en ce qui concernait le lot maçonnerie, Jacques Z...avait écarté l'artisan le moins disant, ce qui confirmait l'existence d'un appel d'offres ; qu'au demeurant le prévenu avait remis au juge d'instruction plusieurs devis présentés pour certains lots par plusieurs artisans, expliquant que ceux-ci avaient été conservés par leur conseil dans le cadre de la procédure d'injonction de payer engagée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage ; que cette explication, qui impliquait en outre le conseil des prévenus, ne pouvait être remise en cause sous prétexte qu'ils étaient inévitablement de mauvaise foi ; que les enquêteurs soulignaient notamment que les artisans n'étaient pas toujours les mêmes pour un corps d'état, ce qui confortait les déclarations des prévenus, Michel A... ayant donné une explication similaire à celle de Jacques Z...; que, dès lors, la preuve de ce que le maître d'oeuvre aurait eu la maîtrise du choix des entreprises, la signature des marchés par les maîtres de l'ouvrage n'étant qu'une formalité n'étant pas rapportée ; que, par ailleurs, le prix global de l'opération de construction, travaux et honoraires, n'était pas définitivement fixé lors de la signature du contrat ; que celui-ci faisait référence à une enveloppe de 356. 604 francs sur lesquels étaient calculés les honoraires fixés à 15 % maximum de ce montant,


un dépassement de 2 % étant possible, le contrat stipulant qu'au-delà le client pourrait l'annuler ; que même si cette tolérance était peu importante, le prix de la construction n'était pas définitivement fixé par le bureau d'études avant les appels d'offres ; que si le fait que l'EURL Z...ne procédait pas elle-même à la réalisation des travaux de construction n'était pas exclusif de l'application de la loi du 19 décembre 1990, les éléments susvisés ne permettaient pas de requalifier le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 11 mars 1993 par les époux X... ;


" alors que, de première part, le maître d'oeuvre, qu'il soit ou non architecte, qui conclut avec le maître de l'ouvrage un contrat dont la mission à lui confiée comprend les études préliminaires, l'avant-projet, le dossier de permis de construire, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux, la réception des ouvrages, est lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et est réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du Code civil, en sorte que c'est à lui qu'il appartient d'établir que la convention conclue n'est pas un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que la personne qui se chargeait de la construction visée à l'article L. 231-1 du Code de la construction était celle qui était réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil, reproduit à l'article L. 111-4 du Code de la construction, tandis qu'en l'espèce le contrat litigieux était un contrat de maîtrise d'oeuvre prévu par l'article 1779-3 du Code civil, faisant ainsi une distinction juridiquement inexistante entre les architectes, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs décrits par ce texte et les constructeurs visés à l'article 1792-1, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ;


" alors que, de deuxième part, après avoir constaté qu'il y avait bien eu appel d'offres et rappelé que c'était le maître d'oeuvre qui avait fait le choix de l'entrepreneur et n'avait envoyé au maître de l'ouvrage qu'un seul devis pour chaque corps de métier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire que la clause du contrat prévoyant que le choix des entreprises appartenait au maître de l'ouvrage était purement théorique ;


" alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, sans entacher sa décision d'une contradiction, retenir les déclarations de Michel A..., selon lesquelles les devis non acceptés étaient détruits, et celles de Jacques Z..., selon lesquelles ils étaient conservés et avaient été remis à leur conseil qui les avait conservés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer engagée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage ;


" alors que, enfin, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat comportant comme clauses les dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation sans qu'il y ait lieu de distinguer, la loi n'opérant aucune discrimination, selon que le plan proposé est ou non un plan type ;


qu'en retenant que, si les maîtres de l'ouvrage avaient pu effectivement consulter avant la signature du contrat un catalogue avec quelques modèles et une dizaine de plans types, les dires de Michel A..., selon lesquels il s'agissait d'un fichier de travail regroupant des réalisations faites par un précédent maître d'oeuvre qui leur avait donné un nom, étaient confirmés par les enquêteurs en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir proposé un plan au maître de l'ouvrage puisqu'il s'agissait de réalisations précédentes du maître d'oeuvre et que dès lors les parties civiles ne pouvaient arguer de l'existence d'un plan type fourni par le cocontractant, caractéristique d'un contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, au prix d'une violation de la loi, a ainsi érigé en principe qu'il n'y a de construction de maison individuelle que si le plan fourni par le cocontractant est un plan type " ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par l'intermédiaire de Michel A..., Yannick et Sarah X... ont conclu avec la société EURL Z..., dont le responsable est Jacques Z..., exerçant une activité de maîtrise d'oeuvre, un contrat, par lequel ils confiaient à cette société les études préliminaires, l'avant-projet de construction, le dossier de permis de construire et de consultation des entreprises, ainsi que la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et la réception de l'ouvrage envisagé, dans le cadre d'une enveloppe globale de 356. 604 francs, incluant les honoraires du maître d'oeuvre ;


Qu'après réception des devis adressés par l'EURL Z..., accompagnés de sa note d'honoraires, les époux X... lui ont notifié leur intention de mettre fin à leur projet ; que la société a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle les parties civiles ont formé opposition ;


Que les époux X... et l'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles ont alors porté plainte contre Jacques Z...et Michel A..., qui avait réalisé les publicités ayant amené les époux X... à entrer en contact avec l'EURL Z..., pour avoir, en juin 1993, alors qu'ils avaient été chargés par les époux X... de la construction d'un immeuble d'habitation, exigé le versement d'honoraires avant la signature d'un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;


Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, confirmer le jugement de relaxe du tribunal et écarter les allégations des parties civiles selon lesquelles le contrat souscrit est un contrat de construction de maison individuelle, les juges relèvent que le contrat prévoit, en son article 2-5, que le maître de l'ouvrage choisira les entreprises et signera les devis de celles qu'il chargera de l'exécution des travaux et que cette clause ne peut être tenue pour une simple clause de style ;


Qu'ils ajoutent que, contrairement aux allégations des époux X..., les devis n'étaient pas " préétablis " par les prévenus mais ont été rédigés par les artisans consultés ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, partiellement reproduits au moyen, d'où il résulte que le contrat incriminé n'est pas un contrat de construction de maison individuelle relevant de la loi du 19 décembre 1990 et passible des dispositions de l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, mais un contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a justifié sa décision ;


Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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